Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000698676
Ancien identifiant: 1OR967833
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État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-07-03
Identifiant: LEGIARTI000027781630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/16/LEGIARTI000027781630.xml
Date de début: 2016-07-03
Date de fin: 2024-12-30
Identifiant: LEGIARTI000032751633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/16/LEGIARTI000032751633.xml
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###### Article L465-1
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le
montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du
profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce
même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article
L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de
l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées
sur les perspectives ou la situation d'un émetteur ou de ses titres admis aux
négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ou pour
lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un
système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives
ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations
d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou
négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur
un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un
tel marché a été présentée ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument
financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché
réglementé, de réaliser, de tenter de réaliser ou de permettre de réaliser, soit
directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que
le public ait connaissance de ces informations.<br />
I. A. Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 millions d'euros
d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de
l'avantage retiré du délit, sans que l'amende puisse être inférieure à cet
avantage, le fait, par le directeur général, le président, un membre du
directoire, le gérant, un membre du conseil d'administration ou un membre du
conseil de surveillance d'un émetteur concerné par une information privilégiée
ou par une personne qui exerce une fonction équivalente, par une personne
disposant d'une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel
elle détient une participation, par une personne disposant d'une information
privilégiée à l'occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l'occasion de
sa participation à la commission d'un crime ou d'un délit, ou par toute autre
personne disposant d'une information privilégiée en connaissance de cause, de
faire usage de cette information privilégiée en réalisant, pour elle-même ou
pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations
ou en annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même
personne avant qu'elle ne détienne l'information privilégiée, sur les
instruments financiers émis par cet émetteur ou sur les instruments financiers
concernés par ces informations privilégiées.<br />
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende dont le montant
peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit
éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même
profit, le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession
ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la
situation d'un émetteur ou de ses titres admis aux négociations sur un marché
réglementé au sens de l'article L. 421-1 ou pour lesquels une demande
d'admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un système multilatéral de
négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant
à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations
de cours et la diffusion de fausses informations ou négociés sur un système
multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour
lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été
présentée ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un
actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de la
communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses
fonctions.<br />
B. Le simple fait qu'une personne dispose d'une information privilégiée n'est
pas constitutif de l'infraction prévue au A, si son comportement est légitime,
au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de
marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil
et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.<br />
Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros dont le
montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du
profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le
fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents,
possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la
situation ou les perspectives d'un émetteur ou de ses titres admis aux
négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ou pour
lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un
système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives
ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations
d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou
négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur
un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un
tel marché a été présentée ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument
financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché
réglementé, de réaliser, de tenter de réaliser ou de permettre de réaliser,
directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces
informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations
en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues
sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des
profits réalisés est inférieur à ce chiffre.
C. Au sens de la présente section, les mots : " information privilégiée "
désignent les informations privilégiées au sens des 1 à 4 de l'article 7 du
règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014
précité.<br />
II. La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des
mêmes peines.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-07-03
Identifiant: LEGIARTI000027781567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/15/LEGIARTI000027781567.xml
Date de début: 2016-07-03
Date de fin: 2024-12-30
Identifiant: LEGIARTI000032751627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/16/LEGIARTI000032751627.xml
---
###### Article L465-2
Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait,
pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer, directement ou par
personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement
régulier d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation en
induisant autrui en erreur.<br />
I. Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par
l'une des personnes mentionnées au même article L. 465-1, de recommander la
réalisation d'une ou plusieurs opérations sur les instruments financiers
auxquels l'information privilégiée se rapporte ou d'inciter à la réalisation de
telles opérations sur le fondement de cette information privilégiée.<br />
Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait,
pour toute personne, de répandre ou de tenter de répandre dans le public par des
voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les
perspectives ou la situation d'un émetteur ou de ses titres admis aux
négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ou pour
lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un
système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives
ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations
d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou
négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur
un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un
tel marché a été présentée ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument
financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché
réglementé, ou d'un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou
plusieurs des instruments mentionnés précédemment de nature à agir sur les cours
desdits instruments ou actifs.
II. Constitue l'infraction prévue au A du I dudit article L. 465-1 le fait,
par toute personne, de faire usage de la recommandation ou de l'incitation
mentionnée au I du présent article en sachant qu'elle est fondée sur une
information privilégiée.<br />
III. Constitue l'infraction prévue au I de l'article L. 465-3 le fait, par
toute personne, de communiquer la recommandation ou l'incitation mentionnée au I
du présent article en sachant qu'elle est fondée sur une information
privilégiée.<br />
IV. La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des
mêmes peines.

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@ -1,20 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-07-03
Identifiant: LEGIARTI000027781638
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/16/LEGIARTI000027781638.xml
Date de début: 2016-07-03
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000032751622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/16/LEGIARTI000032751622.xml
---
###### Article L465-3
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles
L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article
131-39 du même code.<br />
I.-Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par une
personne disposant d'une information privilégiée concernant un émetteur au sein
duquel elle exerce les fonctions de directeur général, de président, de membre
du directoire, de gérant, de membre du conseil d'administration, de membre du
conseil de surveillance ou une fonction équivalente ou au sein duquel elle
détient une information, par une personne disposant d'une information
privilégiée à l'occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l'occasion de
sa participation à la commission d'un crime ou d'un délit, ou par toute autre
personne disposant d'une information privilégiée en connaissance de cause, de la
communiquer à un tiers, à moins qu'elle ne prouve que cette communication
intervient dans le cadre normal de sa profession ou de ses fonctions, y compris
lorsqu'elle relève d'un sondage de marché effectué conformément aux 1 à 8 de
l'article 11 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché)
et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les
directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission.<br />
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.
II.-La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des
mêmes peines.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2016-07-03
Identifiant: LEGIARTI000022962327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/23/LEGIARTI000022962327.xml
Date de début: 2016-07-03
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000032751684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/16/LEGIARTI000032751684.xml
---
###### Article L466-1
@ -19,4 +19,4 @@ ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations sur un marché
d'instruments financiers ou d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1,
peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de l'Autorité des marchés
financiers. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont
engagées en exécution de l'article L. 465-1.
engagées en exécution des articles L. 465-1 à L. 465-3-3.

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@ -1,23 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2016-07-03
Identifiant: LEGIARTI000022962221
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/22/LEGIARTI000022962221.xml
Date de début: 2016-07-03
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000032751919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/19/LEGIARTI000032751919.xml
---
###### Article L621-1
L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la
personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les
instruments financiers et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1
donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un
marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille
également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés
d'instruments financiers et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1.
Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen
et international.<br />
instruments financiers, les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de
l'environnement et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent
code donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur
un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle
veille également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des
marchés d'instruments financiers, d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du
code de l'environnement et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du
présent code. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux
échelons européen et international.<br />
Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend
en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Union

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-19
Date de fin: 2016-07-03
Identifiant: LEGIARTI000031643709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/64/37/LEGIARTI000031643709.xml
Date de début: 2016-07-03
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000032751924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/19/LEGIARTI000032751924.xml
---
###### Article L621-7
@ -17,14 +17,12 @@ lorsqu'ils procèdent à une offre au public ou à une offre ne donnant pas lieu
la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de
l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services
d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de
son site internet, ou dont les instruments financiers sont admis aux
négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être
respectées lors d'opérations sur des instruments financiers et des actifs
mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché
réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux
dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs
contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de
fausses informations.<br />
son site internet, ou dont les instruments financiers, des unités mentionnées à
l'article L. 229-7 du code de l'environnement sont admis aux négociations sur un
marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors
d'opérations sur des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de
l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un
système multilatéral de négociation.<br />
II.-Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des
titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé.<br />
@ -57,8 +55,9 @@ compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de Franc
l'article L. 141-4 ;<br />
6° Les conditions d'exercice, par les membres d'un marché réglementé,
d'activités pour compte propre et pour compte de tiers sur des actifs mentionnés
au II de l'article L. 421-1.<br />
d'activités pour compte propre et pour compte de tiers sur des unités
mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des actifs
mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code.<br />
V.-Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements
collectifs :<br />
@ -100,8 +99,9 @@ entreprises de marché et les systèmes multilatéraux de négociation :<br />
1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent
respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution
des transactions sur instruments financiers et actifs mentionnés au II de
l'article L. 421-1 admis sur ces marchés ;<br />
des transactions sur instruments financiers, unités mentionnées à l'article L.
229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L.
421-1 du présent code admis sur ces marchés ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en
application des articles L. 421-4, L. 421-5 et L. 421-10, propose la
@ -120,8 +120,9 @@ conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 424-1 ;<br />
6° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et
du public concernant les ordres, les transactions et les positions sur
instruments financiers et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis
sur un marché réglementé.<br />
instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de
l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code
admis sur un marché réglementé.<br />
VIII.-Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II
de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières :<br />
@ -142,12 +143,14 @@ aux négociations sur un marché réglementé ou sur un instrument financier qu'
de ses activités professionnelles, ainsi que les règles applicables aux
personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche ou qui produisent
ou diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie
d'investissement concernant des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, à
l'intention de canaux de distribution ou du public.<br />
d'investissement concernant des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code
de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du
présent code, à l'intention de canaux de distribution ou du public.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une information
relative à un instrument financier ou à un actif visé au II de l'article L.
421-1 donnée au public constitue la production ou la diffusion d'une
relative à un instrument financier, à une unité mentionnée à l'article L. 229-7
du code de l'environnement ou à un actif visé au II de l'article L. 421-1 du
présent code donnée au public constitue la production ou la diffusion d'une
recommandation d'investissement telle que mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
X.-Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-07-03
Identifiant: LEGIARTI000030054283
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/42/LEGIARTI000030054283.xml
Date de début: 2016-07-03
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000032751673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/16/LEGIARTI000032751673.xml
---
###### Article L621-12
Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L.
465-2-1 et des faits susceptibles d'être qualifiés de délit contre les biens et
d'être sanctionnés par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés
financiers en application de l'article L. 621-15, le juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les
locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Autorité
des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l'autorité à
Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 et
des faits susceptibles d'être qualifiés de délit contre les biens et d'être
sanctionnés par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers
en application de l'article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à
visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Autorité des
marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l'autorité à
effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents
et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux
articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-05
Date de fin: 2016-07-03
Identifiant: LEGIARTI000031564614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/56/46/LEGIARTI000031564614.xml
Date de début: 2016-07-03
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000032751766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/17/LEGIARTI000032751766.xml
---
###### Article L621-14
@ -20,9 +20,10 @@ présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin, en France et à
l'étranger, aux manquements aux obligations résultant des règlements européens,
des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles
visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les
manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à tout autre
manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au
bon fonctionnement du marché. Ces décisions peuvent être rendues publiques.<br />
manipulations de marché et la divulgation illicite d'informations privilégiées
mentionnées aux c et d du II de l'article L. 621-15, ou à tout autre manquement
de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon
fonctionnement du marché. Ces décisions peuvent être rendues publiques.<br />
Les décisions mentionnées ci-dessus sont rendues publiques lorsqu'elles font
suite à des manquements aux obligations mentionnées au III bis de l'article L.
@ -32,13 +33,15 @@ s'appliquent les dispositions relatives au report ou à l'anonymisation des
décisions en cause mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du V
du même article L. 621-15.<br />
Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent à
l'encontre des manquements aux obligations résultant des règlements européens,
des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les
Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés au premier alinéa du
présent II à l'encontre des manquements aux obligations résultant des règlements
européens, des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les
investisseurs et le marché contre les opérations d'initié, les manipulations de
cours ou la diffusion de fausses informations, commis sur le territoire français
et concernant des instruments financiers ou des actifs mentionnés au II de
l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre
marché et la divulgation illicite d'informations privilégiées mentionnées aux c
et d du II de l'article L. 621-15, commis sur le territoire français et
concernant des instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L.
229-7 du code de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L.
421-1 du présent code admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre
Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel
marché a été présentée.<br />