Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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République française 2003-08-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006648586
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/85/LEGIARTI000006648586.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006648587
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L002AXXXAB
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###### Article L214-2
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières prennent la forme
soit de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) soit de fonds
communs de placement.
communs de placement.<br />
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent comprendre
différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées
respectivement par le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, selon les
prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184600
###### Sous-section 6 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs
- [Paragraphe 1er : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.](paragraphe_1er)
- [Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels.](paragraphe_2)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193914
###### Paragraphe 1er : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.
- [Article L214-35](article_l214-35.md)
- [Article L214-35-1](article_l214-35-1.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006649597
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L035BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/95/LEGIARTI000006649597.xml
---
###### Article L214-35-1
La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
sont réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 411-2 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une
catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé
son siège.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces
organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de
la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.<br />
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les
statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un
investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le
souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet
organisme était régi par les dispositions de la présente sous-section.

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGISCTA000006193915
---
###### Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels.
- [Article L214-35-2](article_l214-35-2.md)
- [Article L214-35-3](article_l214-35-3.md)
- [Article L214-35-4](article_l214-35-4.md)
- [Article L214-35-5](article_l214-35-5.md)
- [Article L214-35-6](article_l214-35-6.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006649655
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L035CXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/96/LEGIARTI000006649655.xml
---
###### Article L214-35-2
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel a pour
objet d'investir en tous instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1
et dans des dépôts bancaires. Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun
de placement.<br />
Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement "société d'investissement
contractuelle" ou "fonds d'investissement contractuel".<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article. L. 214-4, le règlement ou les
statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles
d'investissement et d'engagement.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006649670
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L035DXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/96/LEGIARTI000006649670.xml
---
###### Article L214-35-3
Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux
organismes de placements collectifs contractuels. Le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la
souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont
ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de
ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006649681
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L035EXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/96/LEGIARTI000006649681.xml
---
###### Article L214-35-4
La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation
d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne sont
pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doivent lui
être déclarées, dans les conditions définies par son règlement général, dans le
mois qui suit sa réalisation.<br />
Le règlement général détermine également les conditions dans lesquelles les
souscripteurs sont informés des règles d'investissement particulières à cet
organisme, et notamment les modalités selon lesquelles celui-ci peut déroger à
l'article L. 214-4 ainsi que la périodicité minimum et les modalités
d'établissement de la valeur liquidative.

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006649741
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L035FXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649741.xml
---
###### Article L214-35-5
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 214-15 et au premier alinéa de
l'article L. 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit les conditions et les
modalités des souscriptions, acquisitions, rachat des parts et des actions ;
toutefois, lorsque ce règlement ou ces statuts n'autorise le rachat qu'à
l'échéance d'un délai, ce dernier ne peut excéder deux ans après la constitution
de l'organisme ; le délai auquel le règlement ou les statuts de l'organisme
peuvent soumettre l'exécution des rachats ne peut excéder trois mois.<br />
Le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières contractuel prévoit la valeur liquidative en deçà de laquelle il est
procédé à sa dissolution.<br />
Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les
modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute modification requiert
l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006649781
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L035GXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649781.xml
---
###### Article L214-35-6
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne peut
être géré que par une société de gestion spécialement agréée à cet effet dans
les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, au vu notamment des conditions dans lesquelles s'exercera la gestion
de ces organismes.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006650880
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L083BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/08/LEGIARTI000006650880.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006650881
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L083BXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/08/LEGIARTI000006650881.xml
---
###### Article L214-83-1
@ -13,5 +13,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/08/LEGIARTI000006650880.xml
Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les
personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte sont tenues de
respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des
investisseurs et la régularité des opérations, établies par la Commission des
opérations de bourse, en application de l'article L. 533-4.
investisseurs et la régularité des opérations, établies par l'Autorité des
marchés financiers, en application de l'article L. 533-4.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006651044
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L087AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/10/LEGIARTI000006651044.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2009-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006651045
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L087AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/10/LEGIARTI000006651045.xml
---
###### Article L214-87
@ -31,8 +31,8 @@ l'assemblée générale ordinaire des associés ;<br />
- par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-80, une société d'épargne
forestière peut également fusionner avec un groupement forestier gérant un
patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés ;
la fusion est alors soumise à l'agrément de la Commission des opérations de
bourse.<br />
la fusion est alors soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
En outre, l'assemblée générale des associés approuve les plans simples de
gestion des bois et forêts détenus par la société.

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@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006651976
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX231L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/19/LEGIARTI000006651976.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006651977
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX231L001AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/19/LEGIARTI000006651977.xml
---
###### Article L231-1
Les infractions relatives aux obligations sont prévues et sanctionnées dans les
conditions fixées par les articles L. 245-7, L. 245-9 et L. 245-10 du code de
commerce.
conditions fixées par les articles L. 245-7 et L. 245-9 du code de commerce.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-12
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006652037
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L001BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652037.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006652038
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L001BXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652038.xml
---
###### Article L312-1-1
@ -17,13 +17,14 @@ tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par u
arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité
consultatif institué à l'article L. 614-6.<br />
Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de
la convention doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date
d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai
de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.<br />
Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet
d'une convention de compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client
trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par
le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation
du nouveau tarif.<br />
Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier alinéa ni
mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte
Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée à l'alinéa précédent
ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte
opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification
substantielle de cette convention.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-12
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006652044
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L001DXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652044.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006652045
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L001DXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652045.xml
---
###### Article L312-1-3
@ -30,8 +30,8 @@ gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif instit
II. - Il est institué un comité de la médiation bancaire chargé d'examiner les
rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation
bancaire qu'il transmet au Conseil national du crédit et du titre. Ce comité est
également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des
bancaire qu'il transmet au Comité consultatif du secteur financier. Ce comité
est également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des
médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé
des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux
médiateurs par les établissements de crédit. Ce comité peut adresser des

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-12
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006652047
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L001EXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652047.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006652048
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L001EXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652048.xml
---
###### Article L312-1-4
@ -14,4 +14,13 @@ Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 sont d'ordre public. Elle
s'appliquent aux établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 ainsi
qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 518-1.<br />
Leurs conditions d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Leurs conditions d'application sont précisées par un décret en Conseil
d'Etat.<br />
Pour les comptes ouverts au 28 février 2003, les établissements de crédit qui
établissent une convention de compte de dépôt à la demande d'un de leurs clients
l'informent des conditions dans lesquelles la convention peut être signée.<br />
Pour ces comptes, à défaut de signature, l'absence de contestation par le client
dans un délai de trois mois après réception d'un projet de convention vaut
acceptation de la convention de compte de dépôt.

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@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154461
- [Section 1 : Définition.](section_1)
- [Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage.](section_2)
- [Section 3 : Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage.](section_3)
- [Section 4 : Règles de bonne conduite.](section_4)
- [Section 5 : Sanctions disciplinaires.](section_5)

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@ -10,3 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170417
- [Article L341-4](article_l341-4.md)
- [Article L341-5](article_l341-5.md)
- [Article L341-6](article_l341-6.md)
- [Article L341-7](article_l341-7.md)
- [Article L341-8](article_l341-8.md)
- [Article L341-9](article_l341-9.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652270
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX341L007AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652270.xml
---
###### Article L341-7
Un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire ou
financier est tenu conjointement par l'Autorité des marchés financiers, le
Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le
Comité des entreprises d'assurance, selon des modalités fixées par décret, pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est
librement consultable par le public.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652272
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX341L008AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652272.xml
---
###### Article L341-8
Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en
se rendant physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de
travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits,
instruments et services financiers, doit être titulaire d'une carte de
démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon
un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi démarchée.

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@ -0,0 +1,101 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006652227
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX341L009AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652227.xml
---
###### Article L341-9
I. - Nul ne peut, directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le
compte d'autrui, exercer une activité de démarchage bancaire ou financier, s'il
a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :<br />
1° Pour crime ;<br />
2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :<br />
a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour
les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour
l'escroquerie et l'abus de confiance ;<br />
b) Recel ;<br />
c) Blanchiment ;<br />
d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et
détournement de biens ;<br />
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par
l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;<br />
f) Participation à une association de malfaiteurs ;<br />
g) Trafic de stupéfiants ;<br />
h) Proxénétisme et infractions assimilées ;<br />
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du
livre II du code pénal ;<br />
j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues
au titre IV du livre II du code de commerce ;<br />
k) Banqueroute ;<br />
l) Pratique de prêt usuraire ;<br />
m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition
des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et
les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n°
83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;<br />
n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières
avec l'étranger ;<br />
o) Fraude fiscale ;<br />
p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L. 163-11 et
L. 163-12 du présent code ;<br />
q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à
L. 213-5 du code de la consommation ;<br />
r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent
code ;<br />
s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du
livre II, à la section 1 du chapitre III du titre V du livre III, aux chapitres
Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;<br />
3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.<br />
II. - L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle
a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre
mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-7 et L.
625-9 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article
108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la
liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, si elle n'a
pas été réhabilitée.<br />
III. - Les personnes exerçant une activité de démarchage bancaire et financier
qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I doivent cesser leur
activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de
justice est devenue définitive.<br />
IV. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée
en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française,
un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du
domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après
constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et
l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application
de l'incapacité prévue par le I.<br />
Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant
fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère
quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande
d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public
devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-01
Identifiant: LEGISCTA000006170418
---
###### Section 3 : Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage.
- [Article L341-10](article_l341-10.md)

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652274
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX341L010AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652274.xml
---
###### Article L341-10
Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certains
produits, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage :<br />
1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la
souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de
l'apport financier initial, à l'exception :<br />
- des parts de sociétés civiles de placement immobilier. A l'issue d'un délai de
deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de
sécurité financière, seules pourront faire l'objet de démarchage les parts de
sociétés civiles de placement immobilier dont les statuts prévoient la
limitation de la responsabilité de chaque associé au montant de sa part au
capital ;<br />
- des produits entrant dans le cadre d'une opération normale de couverture, sous
réserve que ces produits soient proposés exclusivement à des personnes morales
;<br />
2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français
en application de l'article L. 151-2 ;<br />
3° Les produits relevant des articles L. 214-42 et L. 214-43 :<br />
4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les
marchés réglementés définis aux articles L. 421-1 et L. 422-1 ou sur les marchés
étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou
actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des
instruments financiers qui font l'objet d'une opération d'appel public à
l'épargne dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des
titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de
la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le
cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-01
Identifiant: LEGISCTA000006170420
---
###### Section 4 : Règles de bonne conduite.
- [Article L341-11](article_l341-11.md)
- [Article L341-12](article_l341-12.md)
- [Article L341-13](article_l341-13.md)
- [Article L341-14](article_l341-14.md)
- [Article L341-15](article_l341-15.md)
- [Article L341-16](article_l341-16.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652277
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX341L011AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652277.xml
---
###### Article L341-11
Avant de formuler une offre de produits, instruments financiers ou services, les
démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de
son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les
conditions prévues au V de l'article L. 341-4, sans préjudice du respect des
obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en
application des articles L. 214-12, L. 214-83-1 et L. 533-4.<br />
Les démarcheurs communiquent à la personne démarchée, d'une manière claire et
compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision.

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652280
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX341L012AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652280.xml
---
###### Article L341-12
Lors des actes de démarchage bancaire ou financier, doivent être communiqués par
écrit, à la personne démarchée, quel que soit le support de cet écrit :<br />
1° Le nom, l'adresse professionnelle et, le cas échéant, le numéro
d'enregistrement de la personne physique procédant au démarchage ;<br />
2° Le nom et l'adresse de la ou des personnes morales pour le compte de laquelle
ou desquelles le démarchage est effectué ;<br />
3° Le numéro d'enregistrement de la personne morale mandatée en application du I
de l'article L. 341-4 si le démarchage est effectué pour le compte d'une telle
personne ;<br />
4° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments
financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note
d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services
proposés, élaborée sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement
qui a recours au démarchage et indiquant, s'il y a lieu, les risques
particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;<br />
5° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment financières, et les
modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la
date de signature de celui-ci ;<br />
6° L'information relative à l'existence ou à l'absence du droit de rétractation
prévu à l'article L. 341-16, ainsi que ses modalités d'exercice.<br />
Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application des
obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit,
instrument financier ou service proposé.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652282
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX341L013AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652282.xml
---
###### Article L341-13
Il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments financiers
et services autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses
de la ou des personnes pour le compte desquelles il agit.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652284
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX341L014AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652284.xml
---
###### Article L341-14
Le contrat portant sur la fourniture d'un service d'investissement ou d'un
service connexe, sur la réalisation d'une opération sur instruments financiers,
d'une opération de banque ou d'une opération connexe ou d'une opération sur
biens divers est conclu entre la personne démarchée et l'établissement,
l'entreprise ou la personne morale habilitée à exercer ces activités, sans que
le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour le
compte de laquelle il agit.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652286
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX341L015AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652286.xml
---
###### Article L341-15
Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des
espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom
ou tout paiement par un autre moyen.

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@ -0,0 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652289
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX341L016AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652289.xml
---
###### Article L341-16
I. - La personne démarchée dispose, à compter de la conclusion du contrat, d'un
délai de quatorze jours pour se rétracter, sans pénalité et sans être tenue
d'indiquer les motifs de sa décision. Ce délai de rétractation court à compter
de la date de réception par la personne démarchée du contrat signé par les deux
parties.<br />
Le contrat doit comporter un formulaire destiné à faciliter l'exercice de la
faculté de rétractation. Les mentions devant figurer sur ce formulaire ainsi que
les conditions d'exercice du droit de rétractation sont fixées par décret.<br />
II. - Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne
peut être tenue au versement de frais ou de commissions de quelque nature que ce
soit. Elle est toutefois tenue de payer le prix correspondant à l'utilisation du
produit ou du service fourni entre la date de la conclusion du contrat et celle
de l'exercice du droit de rétractation.<br />
L'exécution des contrats portant sur les services de conservation ou
d'administration d'instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le
compte de tiers est différée pendant la durée du droit de rétractation.<br />
III. - Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique pas
:<br />
1° Aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte
de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments
financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ;<br />
2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services
prévoient un délai de réflexion ou un délai de rétractation d'une durée
différente, auquel cas ce sont ces délais qui s'appliquent en matière de
démarchage.<br />
IV. - En cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au septième
alinéa de l'article L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et
L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres ni fonds de la part des personnes
démarchées en vue de la fourniture de services de réception-transmission et
exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou
d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration
d'un délai de réflexion de quarante-huit heures.<br />
Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d'un récépissé
établissant la communication à la personne démarchée, par écrit sur support
papier, des informations et documents prévus à l'article L. 341-12.<br />
Le silence de la personne démarchée à l'issue de l'expiration du délai de
réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de
celle-ci.<br />
V. - Les délais fixés à la présente section qui expireraient normalement un
samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier
jour ouvrable suivant.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-01
Identifiant: LEGISCTA000006170421
---
###### Section 5 : Sanctions disciplinaires.
- [Article L341-17](article_l341-17.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652292
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX341L017AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652292.xml
---
###### Article L341-17
Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables
au démarchage bancaire ou financier commis par les personnes mentionnées aux 1°
et 3° de l'article L. 341-3 et à l'article L. 341-4 est sanctionné dans les
conditions prévues, selon leur nature ou leurs activités, aux articles L.
613-21, L. 621-15 et L. 621-17 du présent code et à l'article L. 310-18 du code
des assurances.

View file

@ -1,21 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006652306
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX353L002AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652306.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006652307
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX353L002AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652307.xml
---
###### Article L353-2
Est puni d'une amende de 4500 euros, le fait, pour toute personne, de
méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations de banque à
l'article L. 341-3, au deuxième alinéa de l'article L. 341-4 et au premier
alinéa de l'article L. 341-5.<br />
Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :<br />
Est puni de la même peine le fait, pour le démarcheur, de ne pas restituer à
l'établissement qui la lui a délivrée la carte d'emploi prévue à l'article L.
341-4, dans les vingt-quatre heures de la demande qui lui est faite par lettre
recommandée.
1° Le fait, pour toute personne, de recourir à l'activité de démarchage bancaire
ou financier définie à l'article L. 341-1 sans remplir les conditions prévues
aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;<br />
2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire
ou financier définie à l'article L. 341-1, de proposer des produits interdits de
démarchage mentionnés à l'article L. 341-10 ;<br />
3° Le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer une activité
de démarchage bancaire ou financier en violation de l'interdiction prévue à
l'article L. 341-9 ;<br />
4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire
ou financier, de proposer aux personnes démarchées des produits, instruments
financiers et services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des
instructions expresses de la ou des personnes pour le compte de laquelle ou
desquelles elle agit ;<br />
5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire
ou financier, de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de
commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paieront par un
autre moyen.

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006653715
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX433L001BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/37/LEGIARTI000006653715.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006653716
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX433L001BXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/37/LEGIARTI000006653716.xml
---
###### Article L433-1-1
Le règlement général du Conseil des marchés financiers fixe également les
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les
conditions dans lesquelles, lorsque plus de trois mois se sont écoulés depuis le
dépôt d'un projet d'offre publique sur les titres d'une société, le conseil peut
dépôt d'un projet d'offre publique sur les titres d'une société, l'Autorité peut
fixer, après avoir préalablement demandé aux parties de présenter leurs
observations, une date de clôture définitive de toutes les offres publiques
portant sur les titres de ladite société.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006654286
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX465L004AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654286.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006654287
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX465L004AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654287.xml
---
###### Article L465-4
@ -15,7 +15,7 @@ sur les prises de participations significatives sont fixées par le 1° et le 2
du I et le III de l'article L. 247-1 et par l'article L. 247-2 du code de
commerce, reproduits ci-après :<br />
" I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le
" I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le
fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les
gérants de toute société :<br />
@ -30,35 +30,34 @@ prise de contrôle d'une telle société ;<br />
de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle
contrôle par branche d'activité ;<br />
III. - Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux
III.-Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux
comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I
du présent article.<br />
du présent article. "<br />
Art. L. 247-2. - I. - Est puni d'une amende de 18000 euros le fait pour les
" Art.L. 247-2.-I.-Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les
présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les
directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes
physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles
cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des
participations qu'elle détient.<br />
II. - Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les
administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs
généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles
cette société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des
participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle.<br />
II.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs,
les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société,
de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue,
en application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle
détient dans la société par actions qui la contrôle.<br />
III. - Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les
III.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les
administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs
généraux d'une société, d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux
actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes
détenant des participations significatives dans cette société des modifications
détenant des participations significatives dans cette société, des modifications
intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part
du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions
prévues par l'article L. 233-13.<br />
IV. - Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes,
IV.-Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes,
d'omettre dans son rapport les mentions visées au III.<br />
V. - Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites
sont engagées après que l'avis de la Commission des opérations de bourse a été
demandé. "
V.-Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites sont
engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé. "

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@ -9,7 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123943
- [Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire](titre_ier)
- [Titre II : Les changeurs manuels.](titre_ii)
- [Titre III : Les prestataires de services d'investissement](titre_iii)
- [Titre IV : Les sociétés de gestion collective](titre_iv)
- [Titre IV : Autres prestataires de services](titre_iv)
- [Titre V : Intermédiaires en biens divers](titre_v)
- [Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](titre_vi)
- [Titre VII : Dispositions pénales](titre_vii)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006654301
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L006AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654301.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006654302
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L006AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654302.xml
---
###### Article L511-6
@ -13,10 +13,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654301.xml
Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les
interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et
services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code
des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les entreprises
des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis
aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées
au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises
d'investissement, ni les organismes collecteurs de la participation des
employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de
la construction et de l'habitation, ni les fonds communs de créances.<br />
la construction et de l'habitation, ni les fonds communs de créances, ni les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières.<br />
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006654317
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L012BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654317.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2008-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006654318
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L012BXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654318.xml
---
###### Article L511-12-1
@ -14,10 +14,19 @@ Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément dél
à un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les cas, d'une
autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions
fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et
financière.<br />
fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être
assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au
sixième alinéa de l'article L. 511-10 ou subordonnée au respect d'engagements
pris par l'établissement.
pris par l'établissement.<br />
Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou non,
un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, s'il l'estime
nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le fondement du
présent article après la décision rendue par le ministre chargé de l'économie en
application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle
rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89
du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de
concentration entre entreprises.

View file

@ -1,24 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006654606
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L034AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654606.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006654607
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L034AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654607.xml
---
###### Article L511-34
Pour les besoins de la surveillance sur la base de la situation financière
consolidée d'un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises
d'investissement ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, les entreprises établies en France et qui font
partie du groupe financier ou du groupe mixte auquel appartiennent ces
établissements de crédit ou entreprises d'investissement sont tenues, nonobstant
toutes dispositions législatives contraires, de transmettre les renseignements
nécessaires à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou
d'un groupe mixte auquel appartiennent des établissements de crédit ou
entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus à l'article L. 613-13
sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des
entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :<br />
1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à
l'organisation de la surveillance sur base consolidée de ces établissements de
crédit ou entreprises d'investissement ;<br />
2° Les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le
blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme.<br />
Ces dernières informations ne peuvent être communiquées à des personnes
extérieures au groupe, à l'exception des autorités compétentes des Etats visés
au premier alinéa. Cette exception ne s'étend pas aux autorités des Etats ou
territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques
sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des
capitaux ou le financement du terrorisme par l'instance internationale de
concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment
d'argent dont la liste est mise à jour par arrêté du ministre chargé de
l'économie.<br />
Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel dans
les conditions et sous les peines mentionnées à l'article L. 511-33, pour tous

View file

@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170639
- [Article L531-6](article_l531-6.md)
- [Article L531-7](article_l531-7.md)
- [Article L531-8](article_l531-8.md)
- [Article L531-9](article_l531-9.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006657157
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX531L009AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/71/LEGIARTI000006657157.xml
---
###### Article L531-9
Pour l'application des articles L. 531-5, L. 531-6 et L. 531-7 aux sociétés de
gestion de portefeuille, les compétences des autorités définies à ces articles
sont exercées par l'Autorité des marchés financiers.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006657260
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L003BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/72/LEGIARTI000006657260.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006657261
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L003BXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/72/LEGIARTI000006657261.xml
---
###### Article L532-3-1
@ -15,8 +15,7 @@ Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément dél
ou plusieurs services d'investissement doit faire l'objet, selon les cas, d'une
autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions
fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et
financière.<br />
fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être
assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée au

View file

@ -1,20 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006657382
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L009BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/73/LEGIARTI000006657382.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006657383
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L009BXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/73/LEGIARTI000006657383.xml
---
###### Article L532-9-1
Toute modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné
l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille doit faire l'objet,
selon les cas, d'une autorisation préalable de la Commission des opérations de
bourse, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par
un règlement de la commission.<br />
selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité des marchés
financiers, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées
par un règlement de l'Autorité.<br />
En cas de défaut d'information préalable concernant toute modification dans la
structure de l'actionnariat d'une société de gestion de portefeuille et sans
préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce,
l'Autorité des marchés financiers, le procureur de la République ou tout
actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre,
jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés
aux actions et parts sociales de la société de gestion détenues irrégulièrement,
directement ou indirectement.<br />
Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être
assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée à

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170644
- [Article L533-2](article_l533-2.md)
- [Article L533-3](article_l533-3.md)
- [Article L533-3-1](article_l533-3-1.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006657731
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX533L003BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/77/LEGIARTI000006657731.xml
---
###### Article L533-3-1
Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe auquel
appartiennent une ou plusieurs sociétés de gestion de portefeuille ayant leur
siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont
applicables les accords prévus par l'article L. 621-21 sont tenues, nonobstant
toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe
les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment
de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les dispositions du
quatrième alinéa de l'article L. 511-34 sont applicables à ces informations.

View file

@ -1,9 +1,12 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGISCTA000006140126
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006140127
---
#### Titre IV : Les sociétés de gestion collective
#### Titre IV : Autres prestataires de services
- [Article L540](article_l540.md)
- [Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les intermédiaires habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers](chapitre_ii)
- [Chapitre IV : Services d'analyse financière et agences de notation](chapitre_iv)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006154698
---
##### Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers
- [Article L541-1](article_l541-1.md)
- [Article L541-2](article_l541-2.md)
- [Article L541-3](article_l541-3.md)
- [Article L541-4](article_l541-4.md)
- [Article L541-6](article_l541-6.md)
- [Article L541-7](article_l541-7.md)

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006658063
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX541L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/80/LEGIARTI000006658063.xml
---
###### Article L541-1
I. - Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à
titre de profession habituelle une activité de conseil portant sur :<br />
1° La réalisation d'opérations sur les instruments financiers définis à
l'article L. 211-1 ;<br />
2° La réalisation d'opérations de banque ou d'opérations connexes définies aux
articles L. 311-1 et L. 311-2 ;<br />
3° La fourniture de services d'investissement ou de services connexes définis
aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;<br />
4° La réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.<br />
II. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :<br />
1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L.
518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ;<br />
2° Les professionnels soumis à une réglementation spécifique qui exercent une
activité de conseil en investissements financiers dans les limites de cette
réglementation.<br />
III. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel
et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing
privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60
de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006658074
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX541L002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/80/LEGIARTI000006658074.xml
---
###### Article L541-2
Les conseillers en investissements financiers personnes physiques, ainsi que les
personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes
morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent
obligatoirement remplir des conditions d'âge et d'honorabilité fixées par
décret, ainsi que des conditions de compétence professionnelle fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006658086
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX541L003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/80/LEGIARTI000006658086.xml
---
###### Article L541-3
Tout conseiller en investissements financiers doit être en mesure de justifier à
tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de
manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent
chapitre.<br />
Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance en
responsabilité civile professionnelle est fixé par décret, en fonction de la
forme juridique sous laquelle l'activité de conseil est exercée et des produits
et services susceptibles d'être conseillés.

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006658094
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX541L004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/80/LEGIARTI000006658094.xml
---
###### Article L541-4
Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association
chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts
de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés
financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur
aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par
l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de
bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un
minimum de prescriptions fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers obligeant notamment les conseillers en investissements
financiers à :<br />
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs
clients ;<br />
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la
compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de
leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et
proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;<br />
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs
activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci
d'efficacité ;<br />
4° S'enquérir, avant de formuler un conseil, de la situation financière de leurs
clients, de leur expérience et de leurs objectifs en matière d'investissement
;<br />
5° Communiquer aux clients, d'une manière appropriée, la nature juridique et
l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements
promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations
utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que celles concernant les
modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006658119
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX541L006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/81/LEGIARTI000006658119.xml
---
###### Article L541-6
Il est interdit à tout conseiller en investissements financiers de recevoir de
ses clients des fonds autres que ceux destinés à rémunérer son activité de
conseil en investissements financiers.

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@ -0,0 +1,102 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006658131
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX541L007AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/81/LEGIARTI000006658131.xml
---
###### Article L541-7
I. - Nul ne peut directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le
compte d'autrui, exercer une activité de conseiller en investissements
financiers s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation
définitive :<br />
1° Pour crime ;<br />
2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :<br />
a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour
les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour
l'escroquerie et l'abus de confiance ;<br />
b) Recel ;<br />
c) Blanchiment ;<br />
d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et
détournement de biens ;<br />
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par
l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;<br />
f) Participation à une association de malfaiteurs ;<br />
g) Trafic de stupéfiants ;<br />
h) Proxénétisme et infractions assimilées ;<br />
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du
livre II du code pénal ;<br />
j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues
au titre IV du livre II du code de commerce ;<br />
k) Banqueroute ;<br />
l) Pratique de prêt usuraire ;<br />
m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition
des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et
les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n°
83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;<br />
n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières
avec l'étranger ;<br />
o) Fraude fiscale ;<br />
p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L. 163-11 et
L. 163-12 du présent code ;<br />
q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à
L. 213-5 du code de la consommation ;<br />
r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent
code ;<br />
s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du
livre II, à la section 1 du chapitre III du titre V du livre III, aux chapitres
Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;<br />
3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.<br />
II. - L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle
a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre
mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-7 et L.
625-9 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article
108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la
liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, si elle n'a
pas été réhabilitée.<br />
III. - Les personnes exerçant une activité de conseil en investissements
financiers qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I doivent
cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la
décision de justice est devenue définitive.<br />
IV. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée
en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française,
un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du
domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après
constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et
l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application
de l'incapacité prévue par le I.<br />
Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant
fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère
quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande
d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public
devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGISCTA000006154699
---
##### Chapitre II : Les intermédiaires habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers
- [Article L542-1](article_l542-1.md)

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006658153
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX542L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/81/LEGIARTI000006658153.xml
---
###### Article L542-1
Seuls peuvent exercer les activités de conservation ou d'administration
d'instruments financiers :<br />
1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent
par appel public à l'épargne ;<br />
2° Les établissements de crédit établis en France ;<br />
3° Les entreprises d'investissement établies en France ;<br />
4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et
solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces
membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2°
et 3° ;<br />
5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique
l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;<br />
6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ;<br />
7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et
les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de
conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas
établis en France.<br />
Les personnes mentionnées aux 1° à 5° sont soumises, pour leur activité de
conservation ou d'administration d'instruments financiers, aux règles de
contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de
services d'investissement. En outre, les personnes mentionnées au 5° sont
soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises
d'investissement.<br />
Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à
des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration
d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en
France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes les
pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les
prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance
exercée par les autorités compétentes de chaque Etat.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006154701
---
##### Chapitre IV : Services d'analyse financière et agences de notation
- [Article L544-1](article_l544-1.md)
- [Article L544-2](article_l544-2.md)
- [Article L544-3](article_l544-3.md)
- [Article L544-4](article_l544-4.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006658178
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX544L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/81/LEGIARTI000006658178.xml
---
###### Article L544-1
Exerce une activité d'analyse financière toute personne qui, à titre de
profession habituelle, produit et diffuse des études sur les personnes morales
faisant appel public à l'épargne, en vue de formuler et de diffuser une opinion
sur l'évolution prévisible desdites personnes morales et, le cas échéant, sur
l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006658191
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX544L002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/81/LEGIARTI000006658191.xml
---
###### Article L544-2
Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès
des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet
ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs
actionnaires, au détriment d'une information sincère.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006658203
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX544L003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/82/LEGIARTI000006658203.xml
---
###### Article L544-3
Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous
la responsabilité d'un service d'analyse financière ou d'une agence de notation
doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de
l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de
l'article L. 621-9.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006658215
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX544L004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/82/LEGIARTI000006658215.xml
---
###### Article L544-4
L'Autorité des marchés financiers publie chaque année un rapport sur le rôle des
agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs
méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés
financiers.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154714
##### Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements financiers
- [Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement](section_1)
- [Section 2 : Dispositions relatives aux conseillers en investissements financiers](section_2)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170657
---
###### Section 2 : Dispositions relatives aux conseillers en investissements financiers
- [Article L573-9](article_l573-9.md)
- [Article L573-10](article_l573-10.md)
- [Article L573-11](article_l573-11.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006659238
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX573L010AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/92/LEGIARTI000006659238.xml
---
###### Article L573-10
Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L.
573-9 encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;<br />
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même
code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise, pour une durée de cinq ans au plus ;<br />
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du même code.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006659248
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX573L011AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/92/LEGIARTI000006659248.xml
---
###### Article L573-11
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à
l'article L. 573-9.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;<br />
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.<br />
L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006659229
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX573L009AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/92/LEGIARTI000006659229.xml
---
###### Article L573-9
Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :<br />
1° Le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de conseil en
investissements financiers définie à l'article L. 541-1 sans remplir les
conditions prévues par les articles L. 541-2 à L. 541-5 ;<br />
2° Le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer une activité
de conseiller en investissements financiers en violation de l'interdiction
prévue à l'article L. 541-7 ;<br />
3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil en
investissements financiers, de recevoir de ses clients des fonds en violation de
l'interdiction prévue à l'article L. 541-6.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154722
##### Chapitre Ier : Commission des opérations de bourse
- [Section 4 : Pouvoirs](section_4)
- [Section 5 : Contrôle des gestionnaires de portefeuille](section_5)
- [Section 6 : Comité consultatif de la gestion financière](section_6)
- [Section 7 : Voies de recours](section_7)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGISCTA000006170679
---
###### Section 4 : Pouvoirs
- [Sous-section 4 : Injonctions et sanctions administratives](sous-section_4)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGISCTA000006184928
---
###### Sous-section 4 : Injonctions et sanctions administratives
- [Article L621-15](article_l621-15.md)

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006660376
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L015AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660376.xml
---
###### Article L621-15
A l'encontre des auteurs des pratiques mentionnées à L. 621-14, la Commission
des opérations de bourse peut, après une procédure contradictoire, prononcer les
sanctions suivantes :<br />
1. Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 1500000 euros ;<br />
2. Ou, lorsque des profits ont été réalisés, une sanction pécuniaire qui ne peut
excéder le décuple de leur montant.<br />
Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des
manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces
manquements.<br />
Les intéressés peuvent se faire représenter ou assister.<br />
La Commission des opérations de bourse peut également ordonner la publication de
sa décision dans les journaux ou publications qu'elle désigne. En cas de
sanction pécuniaire, les frais sont supportés par les intéressés.<br />
Les décisions de la Commission des opérations de bourse sont motivées. En cas de
sanction pécuniaire, les sommes sont versées au Trésor public.

View file

@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170680
###### Section 5 : Contrôle des gestionnaires de portefeuille
- [Article L621-24](article_l621-24.md)
- [Article L621-25](article_l621-25.md)
- [Article L621-26](article_l621-26.md)
- [Article L621-26-1](article_l621-26-1.md)
- [Article L621-27](article_l621-27.md)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006660498
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L024AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/04/LEGIARTI000006660498.xml
---
###### Article L621-24
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé pour exercer le service
mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou une société de gestion de portefeuille a
manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements en
vigueur, la Commission des opérations de bourse, après avoir mis leurs
dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une
mise en garde.

View file

@ -1,44 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006660510
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L025AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/05/LEGIARTI000006660510.xml
---
###### Article L621-25
Sans préjudice des compétences du conseil de discipline de la gestion financière
mentionné à l'article L. 623-1, les prestataires de services d'investissement
agréés pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que
les sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées
par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs
obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur.<br />
La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du
Gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à
la demande du président du conseil des marchés financiers. Elle statue, en cette
matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que
le représentant légal du prestataire de services d'investissement ou de la
société de gestion de portefeuille ait été entendu ou, à défaut, dûment
appelé.<br />
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre
temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis.<br />
Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de
l'autorisation délivrée par la commission en application de l'article L.
532-1.<br />
En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la
place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne
peut être supérieur à 750000 euros ou au décuple du montant des profits
éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public. La Commission
des opérations de bourse peut également prononcer la radiation d'une société de
gestion de portefeuille, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 532-12.<br />
La commission bancaire et le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à
titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.

View file

@ -9,3 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170688
- [Article L621-3](article_l621-3.md)
- [Article L621-4](article_l621-4.md)
- [Article L621-5](article_l621-5.md)
- [Article L621-5-1](article_l621-5-1.md)
- [Article L621-5-2](article_l621-5-2.md)
- [Article L621-5-3](article_l621-5-3.md)
- [Article L621-5-4](article_l621-5-4.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006661011
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L005BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/10/LEGIARTI000006661011.xml
---
###### Article L621-5-1
L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire
général. Pour la désignation de ce dernier, le président de l'autorité soumet
une proposition au collège qui en délibère et formule un avis dans le délai d'un
mois. A l'issue de ce délai, le secrétaire général est nommé par le président.
Cette nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'économie.
Jusqu'à la nomination du secrétaire général, les attributions de celui-ci
peuvent être exercées par une personne désignée par le président de l'Autorité
des marchés financiers.<br />
Le personnel des services de l'Autorité des marchés financiers est composé
d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. Dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être
placés auprès de l'Autorité des marchés financiers dans une position prévue par
le statut qui les régit.<br />
Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code
du travail sont applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés
financiers. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet d'adaptations
résultant de décrets en Conseil d'Etat.<br />
Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et
les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité
des marchés financiers et établit le cadre général des rémunérations. Le
secrétaire général rend compte de la gestion des services au collège dans des
conditions fixées par celui-ci.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006661020
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L005CXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/10/LEGIARTI000006661020.xml
---
###### Article L621-5-2
L'Autorité des marchés financiers dispose de l'autonomie financière. Son budget
est arrêté par le collège sur proposition du secrétaire général. Les
dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des
dépenses engagées ne lui sont pas applicables.<br />
Elle perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime indemnitaire de ses membres, son
régime comptable et les modalités d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,135 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006661029
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L005DXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/10/LEGIARTI000006661029.xml
---
###### Article L621-5-3
I. - Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de
l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation
le prévoit, dans les cas suivants :<br />
1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une
déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application
des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce, le droit dû, fixé par
décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est
exigible le jour du dépôt du document ;<br />
2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique, le
droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 4
000 euros. Il est exigible le jour de la décision de l'Autorité des marchés
financiers ;<br />
3° A l'occasion du contrôle d'un document de référence annuel ou du document de
base soumis par une société dont les actions sont admises aux négociations sur
un marché réglementé en application de l'article L. 621-18, le droit dû, fixé
par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est
exigible le jour du dépôt du document ;<br />
4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en France d'un organisme
de placements collectifs soumis à la législation d'un Etat étranger ou d'un
compartiment d'un tel organisme, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1
000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt
de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années
suivantes ;<br />
5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur
un programme d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de
l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou
portant sur des contrats financiers à terme mentionnés au 1 du II de l'article
L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur
ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;<br />
6° A l'occasion de l'émission de chaque tranche de warrants sur le fondement
d'un document d'information soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés
financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé à 150
euros par tranche. Il est exigible le jour de l'émission ;<br />
7° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un
document d'information ou d'un projet de contrat type relatif à un projet de
placement en biens divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit
dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 8 000
euros. Il est exigible le jour dudit dépôt.<br />
II. - Il est institué une contribution due par les personnes soumises au
contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la
réglementation le prévoit, dans les cas suivants :<br />
1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique
de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part,
d'un droit fixé à 10 000 euros et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur
des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés,
multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 pour
mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner
accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15
pour mille dans les autres cas.<br />
Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit
le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ;<br />
2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur
une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un
marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des
marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est
assise sur la valeur des instruments financiers lors de l'opération. Son taux,
fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20 pour mille lorsque l'opération
porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et à 0,05
pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.<br />
Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ou, dans le
cas d'un rachat de titres, le jour de la publication du résultat de l'opération.
Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros lorsque l'opération porte sur
des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, et ne peut être
supérieur à 5 000 euros dans les autres cas ;<br />
3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de
l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :<br />
a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, la
contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel
elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de
l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées
fixé par décret et supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 3 000 euros.
Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée
sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions
d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou
égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions
d'euros et inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six s'ils sont
supérieurs à 750 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros
et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la contribution due
par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble
constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article
L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder 250 000 euros ;<br />
b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la
contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et
inférieur ou égal à 1 000 euros ;<br />
c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9,
la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation
réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois
mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut
dépasser 0,3 % ;<br />
d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le
service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les
personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution
est fixée à un montant égal à l'encours des parts ou actions des organismes de
placements collectifs et des entités d'investissement de droit étranger, et des
actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou
inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder
0,015 pour mille sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont
calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30
avril ;<br />
4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 10° du II de l'article
L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur
à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros.<br />
III. - Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège
de l'Autorité des marchés financiers.

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006661040
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L005EXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/10/LEGIARTI000006661040.xml
---
###### Article L621-5-4
Les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 sont liquidés,
ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des
établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à
ces droits et contributions sont portées devant le tribunal administratif.<br />
Ils sont acquittés dans des conditions et à une date fixées par décret.<br />
Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date de réception de
l'avis de paiement. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par
mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception
de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.<br />
Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la
détermination de l'assiette de la contribution et de sa mise en recouvrement, le
montant de la contribution est majoré de 10 %.<br />
La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les
renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception
d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce
délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours
suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes
formes que la première.<br />
Les majorations prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être prononcées
avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du
document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui
appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de
présenter dans ce délai ses observations.<br />
Les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers habilités dans les
conditions prévues à l'article L. 621-9-1 contrôlent les déclarations. A cette
fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou
éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184937
- [Article L621-6](article_l621-6.md)
- [Article L621-7](article_l621-7.md)
- [Article L621-7-1](article_l621-7-1.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006661065
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L007BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/10/LEGIARTI000006661065.xml
---
###### Article L621-7-1
En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers malgré une mise en
demeure adressée par le ministre chargé de l'économie, les mesures urgentes
nécessitées par les circonstances sont prises par décret.

View file

@ -7,6 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184939
###### Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes
- [Article L621-9](article_l621-9.md)
- [Article L621-9-1](article_l621-9-1.md)
- [Article L621-9-2](article_l621-9-2.md)
- [Article L621-9-3](article_l621-9-3.md)
- [Article L621-10](article_l621-10.md)
- [Article L621-11](article_l621-11.md)
- [Article L621-12](article_l621-12.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006661123
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L009BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/11/LEGIARTI000006661123.xml
---
###### Article L621-9-1
Lorsque le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers décide de
procéder à des enquêtes, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées
par le règlement général.<br />
Les personnes susceptibles d'être habilitées répondent à des conditions
d'exercice définies par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006661132
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L009CXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/11/LEGIARTI000006661132.xml
---
###### Article L621-9-2
Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'Autorité des
marchés financiers peut :<br />
1° Déléguer aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de
compensation le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les
membres d'un marché réglementé ainsi que par les prestataires de services
d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché. Cette délégation fait
l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment ;<br />
2° Recourir, pour ses contrôles et enquêtes, à des corps de contrôle extérieurs,
à des commissaires aux comptes, à des experts inscrits sur une liste d'experts
judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes. Ces personnes peuvent
recevoir une rémunération de l'Autorité des marchés financiers à ce titre.<br />
Le collège ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peuvent
demander aux commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à
l'épargne ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder
auprès des personnes ou entités faisant appel public à l'épargne et des
personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 à toute analyse complémentaire
ou vérification qui leur paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la
charge de l'Autorité des marchés financiers.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006661146
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L009DXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/11/LEGIARTI000006661146.xml
---
###### Article L621-9-3
Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 et L.
621-9-1, le secret professionnel ne peut être opposé à l'Autorité des marchés
financiers ni, le cas échéant, aux entreprises de marché ou aux chambres de
compensation, corps de contrôle, personnes ou autorités mentionnés à l'article
L. 621-9-2, lorsqu'ils assistent l'Autorité des marchés financiers, sauf par les
auxiliaires de justice.<br />
Pour l'application de la présente sous-section, les commissaires aux comptes
sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés
financiers.

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@ -6,5 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184940
###### Sous-section 4 bis : Sanctions
- [Article L621-15](article_l621-15.md)
- [Article L621-15-1](article_l621-15-1.md)
- [Article L621-16](article_l621-16.md)
- [Article L621-16-1](article_l621-16-1.md)
- [Article L621-17](article_l621-17.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006661164
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L015BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/11/LEGIARTI000006661164.xml
---
###### Article L621-15-1
Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L.
621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L.
465-1 et L. 465-2, le collège transmet immédiatement le rapport d'enquête ou de
contrôle au procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Paris.<br />
Lorsque le procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Paris décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de
la transmission, il en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers.<br />
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut
transmettre à l'Autorité des marchés financiers, d'office ou à la demande de
cette dernière, la copie de toute pièce d'une procédure relative aux faits
objets de la transmission.

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@ -0,0 +1,88 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006660377
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L015AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660377.xml
---
###### Article L621-15
I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les
services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le
gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou par
le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance.<br />
S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux
personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des
sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des
sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a
été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur
constatation ou à leur sanction.<br />
En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées
aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.<br />
Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au
premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.<br />
II. - La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire,
prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :<br />
a) Les personnes mentionnées aux l° à 8° et 11° du II de l'article L. 621-9, au
titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les
lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des
marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L.
613-21 ;<br />
b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de
l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° du II de l'article L. 621-9
au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par
les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des
marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L.
613-21 ;<br />
c) Toute personne autre que l'une des personnes mentionnées au II de l'article
L. 621-9, auteur des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14.<br />
III. - Les sanctions applicables sont :<br />
a) Pour les personnes mentionnées au a du II, l'avertissement, le blâme,
l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie
des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la
place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne
peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits
éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel
est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;<br />
b) Pour les personnes mentionnées au b du II, l'avertissement, le blâme, le
retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à
titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la
commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces
sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5
million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en
cas de pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ou à 300 000 euros ou
au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les
sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale
sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à
défaut, au Trésor public ;<br />
c) Pour les personnes mentionnées au c du II, une sanction pécuniaire dont le
montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant
des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor
public.<br />
Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des
manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits
éventuellement tirés de ces manquements.<br />
IV. - La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence
du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne
concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.<br />
V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les
publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par
les personnes sanctionnées.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006661166
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L016BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/11/LEGIARTI000006661166.xml
---
###### Article L621-16-1
Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L.
465-2, l'Autorité des marchés financiers peut exercer les droits de la partie
civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des
mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du
présent code et les droits de la partie civile.

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@ -7,6 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184943
###### Sous-section 5 : Autres compétences
- [Article L621-18](article_l621-18.md)
- [Article L621-18-1](article_l621-18-1.md)
- [Article L621-18-2](article_l621-18-2.md)
- [Article L621-18-3](article_l621-18-3.md)
- [Article L621-19](article_l621-19.md)
- [Article L621-20](article_l621-20.md)
- [Article L621-20-1](article_l621-20-1.md)
- [Article L621-21](article_l621-21.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006661277
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L018BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/12/LEGIARTI000006661277.xml
---
###### Article L621-18-1
A la demande d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou
d'une association professionnelle de prestataires de services d'investissement,
l'Autorité des marchés financiers peut, après avis de la Banque de France,
certifier des contrats types d'opérations sur instruments financiers.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006661291
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L018CXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/12/LEGIARTI000006661291.xml
---
###### Article L621-18-2
Toute personne faisant appel public à l'épargne communique à l'Autorité des
marchés financiers et rend publics dans un délai déterminé par le règlement de
l'Autorité des marchés financiers les acquisitions, cessions, souscriptions ou
échanges de leurs titres ainsi que les transactions opérées sur ces titres au
moyen d'instruments financiers à terme, réalisés par :<br />
a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de
surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur
général délégué ou le gérant de cette personne ;<br />
b) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat, des liens personnels étroits avec l'un de ceux qui sont mentionnés
ci-dessus.<br />
Les modalités et conditions de la communication et de la publication prévues
ci-dessus sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'assemblée
générale est informée de ces opérations.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006661302
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L018DXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/13/LEGIARTI000006661302.xml
---
###### Article L621-18-3
Les personnes morales faisant appel public à l'épargne rendent publiques les
informations relevant des matières mentionnées au dernier alinéa des articles L.
225-37 et L. 225-68 du code de commerce dans des conditions fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci établit chaque
année un rapport sur la base de ces informations.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006661315
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L020BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/13/LEGIARTI000006661315.xml
---
###### Article L621-20-1
Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorité des marchés financiers
acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle est tenue d'en donner
avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat
tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.<br />
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 621-21, le
procureur de la République peut obtenir de l'Autorité des marchés financiers la
communication de tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de
l'exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposée l'obligation au
secret.

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170864
- [Article L621-22](article_l621-22.md)
- [Article L621-23](article_l621-23.md)
- [Article L621-24](article_l621-24.md)
- [Article L621-25](article_l621-25.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006660499
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L024AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/04/LEGIARTI000006660499.xml
---
###### Article L621-24
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à
l'Autorité tout fait ou décision concernant un prestataire de services
d'investissement ou un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de
l'administration d'instruments financiers, dont ils ont eu connaissance dans
l'exercice de leur mission et de nature à constituer une violation des
dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives
aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de
conservation ou d'administration d'instruments financiers. L'Autorité des
marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des
prestataires de services d'investissement les informations nécessaires à
l'accomplissement de leur mission. Les informations ainsi transmises sont
couvertes par la règle du secret professionnel.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006660511
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L025AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/05/LEGIARTI000006660511.xml
---
###### Article L621-25
L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes
d'un prestataire de services d'investissement ou d'un intermédiaire habilité en
vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers tout
renseignement concernant l'application par ce prestataire ou cet intermédiaire
des dispositions du titre III du livre V du présent code ou du règlement général
de l'Autorité des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou
aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration
d'instruments financiers.