Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 SUR LE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS ET LA PROTECTION DE L'EPARGNE
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000691996 Ancien identifiant: 1LX9831 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/19/JORFTEXT000000691996.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de début: 2005-02-25
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Date de fin: 2005-02-25
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Date de fin: 2009-01-10
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Identifiant: LEGIARTI000006653007
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Identifiant: LEGIARTI000006653008
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX431L004AXXXAA
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX431L004AXXXAB
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###### Article L431-4
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###### Article L431-4
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@ -15,14 +15,18 @@ I. - La constitution en gage d'un compte d'instruments financiers mentionnés au
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émis sur le fondement de droits étrangers est réalisée, tant entre les parties
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émis sur le fondement de droits étrangers est réalisée, tant entre les parties
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qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration
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qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration
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signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations
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signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations
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fixées par décret. Les instruments financiers figurant dans le compte gagé, ceux
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fixées par décret. Les instruments financiers figurant initialement dans le
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qui leur sont substitués ou les complètent, de quelque manière que ce soit,
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compte gagé, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la
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ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie, sont compris dans
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créance initiale du créancier gagiste, de quelque manière que ce soit, ainsi que
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l'assiette du gage. Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande au
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leurs fruits et produits en toute monnaie, sont compris dans l'assiette du gage.
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teneur de compte, une attestation de nantissement de compte d'instruments
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Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une
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financiers, comportant l'inventaire des instruments financiers et sommes en
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attestation de nantissement de compte d'instruments financiers, comportant
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toute monnaie, inscrits en compte gagé à la date de délivrance de cette
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l'inventaire des instruments financiers et sommes en toute monnaie, inscrits en
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attestation.<br />
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compte gagé à la date de délivrance de cette attestation. Les instruments
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financiers et les sommes en toute monnaie postérieurement inscrits au crédit du
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compte gagé, en garantie de la créance initiale du créancier gagiste, sont
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soumis aux mêmes conditions que ceux y figurant initialement et sont considérés
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comme ayant été remis à la date de déclaration de gage initiale.<br />
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II. - Le compte gagé prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du
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II. - Le compte gagé prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du
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titulaire et tenu par un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le
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titulaire et tenu par un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le
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@ -33,14 +37,26 @@ instruments financiers mentionnés au premier alinéa, ainsi que les sommes en
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toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé
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toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé
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informatique.<br />
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informatique.<br />
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III. - Le créancier gagiste définit avec le titulaire du compte les conditions
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III. - Lorsque les instruments financiers figurant dans le compte gagé sont en
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forme nominative et que le teneur du compte n'est pas une personne autorisée à
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recevoir des fonds du public au sens de l'article L. 312-2, les fruits et
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produits mentionnés au I versés en toute monnaie doivent être inscrits au crédit
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d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte gagé dans les livres
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d'un intermédiaire habilité ou d'un établissement de crédit. Ce compte spécial
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est réputé faire partie intégrante du compte gagé à la date de signature de la
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déclaration de gage. Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande au
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teneur du compte spécial, une attestation comportant l'inventaire des sommes en
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toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de
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cette attestation.<br />
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IV. - Le créancier gagiste définit avec le titulaire du compte les conditions
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dans lesquelles ce dernier peut disposer des instruments financiers et des
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dans lesquelles ce dernier peut disposer des instruments financiers et des
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sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé. Le créancier gagiste
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sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé. Le créancier gagiste
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bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les instruments
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bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les instruments
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financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte gagé.<br />
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financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte gagé.<br />
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IV. - Le créancier gagiste titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible
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V. - Le créancier gagiste titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible
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peut, pour les valeurs mobilières, françaises ou étrangères, négociées sur un
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peut, pour les instruments financiers, français ou étrangers, négociés sur un
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marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif,
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marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif,
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ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le gage, civil ou
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ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le gage, civil ou
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commercial, huit jours - ou à l'échéance de tout autre délai préalablement
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commercial, huit jours - ou à l'échéance de tout autre délai préalablement
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de début: 2005-02-25
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Date de fin: 2005-02-25
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Date de fin: 2009-01-10
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Identifiant: LEGIARTI000006653027
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Identifiant: LEGIARTI000006653028
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX431L005AXXXAA
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX431L005AXXXAB
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###### Article L431-5
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###### Article L431-5
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Les dispositions du IV de l'article L. 431-4 relatives à la réalisation du gage
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Les dispositions du V de l'article L. 431-4 relatives à la réalisation du gage
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s'appliquent aux nantissements d'instruments financiers inscrits en compte,
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s'appliquent aux nantissements d'instruments financiers inscrits en compte,
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français ou étrangers, constitués antérieurement au 4 juillet 1996.
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français ou étrangers, constitués antérieurement au 4 juillet 1996.
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