Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers

Modification des articles 12 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; 1, 3, 5 à 9, 15, 17 et 18 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.
Abrogation des décrets n° 68-23 et n° 68-30 du 3 janvier 1968 ; n° 90- 263 du 3 janvier 1990 ; du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; des décrets n° 96-868, n° 96-869 et n° 96-871 du 3 octobre 1966 ; n° 86-872 du 28 juillet 1986 ; n° 98-1016 du 9 novembre 1998 ; n° 2003-371 du 15 avril 2003 et de l'article 4 du décret n° 71-615 du 23 juillet 1971.
Texte totalement abrogé (décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000797295
NOR: ECOT0320019D
Ancien identifiant: 1DE0031109
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/72/JORFTEXT000000797295.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000029723726
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Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-02-04
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###### Article R621-31
I. Pour exercer ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, l'Autorité des marchés
I.-Pour exercer ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, l'Autorité des marchés
financiers peut recourir :<br />
1° Aux membres de son personnel ;<br />
@ -38,13 +38,14 @@ g) A des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ;<br />
h) A des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseil
dans le domaine financier.<br />
II. En application du 1° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés
II.-En application du 1° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés
financiers peut recourir à une entreprise de marché ou une chambre de
compensation pour assurer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées
par les membres d'un marché réglementé ou par un prestataire de services
d'investissement ayant transmis des ordres sur le marché.<br />
III. En application du 3° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés
III.-En application du 3° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés
financiers peut recourir aux associations de conseillers en investissements
financiers mentionnées à l'article L. 541-4 pour assurer le contrôle de
l'activité de leurs membres.
financiers mentionnées à l'article L. 541-4 et aux associations de conseillers
en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-4 pour assurer le
contrôle de l'activité de leurs membres.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2018-01-03
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Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2018-07-06
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###### Article R621-37
Lorsque le secrétaire général propose au collège de mettre en oeuvre la
procédure prévue au I de l'article L. 621-14, il indique au préalable à la
procédure prévue au II de l'article L. 621-14, il indique au préalable à la
personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, les pratiques qui lui
paraissent susceptibles d'être contraires aux dispositions législatives ou
réglementaires et de nature à produire l'un des effets mentionnés au I de
réglementaires et de nature à produire l'un des effets mentionnés au II de
l'article L. 621-14 susmentionné. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai
qu'il fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit ses
observations.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
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Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2018-07-06
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###### Article R621-40
I. En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la
I. - En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la
formation saisie de l'affaire assure la police de la séance.<br />
II. Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur
II. - Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur
général du Trésor ou son représentant peut présenter des observations. Le membre
du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son
représentant désigné en application de cette disposition peut présenter des
@ -25,19 +25,19 @@ Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au
rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III
de l'article R. 621-39.<br />
III. La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des
III. - La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des
services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de
séance, hors la présence du rapporteur du membre du collège mentionné au
troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en
application de cette disposition et du directeur général du Trésor ou son
représentant.<br />
IV. Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte
IV. - Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte
rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire
de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au
directeur général du Trésor.<br />
V. La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué.
V. - La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué.
Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte
d'huissier.<br />
@ -46,10 +46,10 @@ La décision est communiquée au directeur général du Trésor ainsi qu'au pré
de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.<br />
Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une
société de gestion, la décision est également notifiée à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.<br />
société de gestion de portefeuille, la décision est également notifiée à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
VI. La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de
VI. - La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de
procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une
sanction a été prononcée.<br />
@ -57,6 +57,6 @@ La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente
section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de
procédure pénale.<br />
VII. Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par
VII. - Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par
un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les
articles 555 à 563 du code de procédure pénale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000034037672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/76/LEGIARTI000034037672.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2018-07-06
Identifiant: LEGIARTI000035438177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/81/LEGIARTI000035438177.xml
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###### Article R746-9
Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R.
621-46 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.<br />
Les articles R. 621-1 à R. 621-26 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.<br />
Les articles R. 621-31 et R. 621-40 sont applicables dans leur rédaction
résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.<br />
L'article R. 621-37-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2013-687 du 25 juillet 2013.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000034037734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/77/LEGIARTI000034037734.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2018-07-06
Identifiant: LEGIARTI000035438258
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/82/LEGIARTI000035438258.xml
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###### Article R756-4
Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R.
621-46 sont applicables en Polynésie française.<br />
Les articles R. 621-1 à R. 621-26 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en
Polynésie française.<br />
Les articles R. 621-31 et R. 621-40 sont applicables dans leur rédaction
résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.<br />
L'article R. 621-37-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2013-687 du 25 juillet 2013.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000034037795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/77/LEGIARTI000034037795.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2018-07-06
Identifiant: LEGIARTI000035438344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/83/LEGIARTI000035438344.xml
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###### Article R766-4
Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R.
621-46 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.<br />
Les articles R. 621-1 à R. 621-26 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables dans
les îles Wallis et Futuna.<br />
Les articles R. 621-31 et R. 621-40 sont applicables dans leur rédaction
résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.<br />
L'article R. 621-37-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2013-687 du 25 juillet 2013.<br />