Décret n° 2015-198 du 20 février 2015 relatif aux conditions d'application des mesures de gel des avoirs
Modification de l'article R. 562-1 du code monétaire et financier. Les dispositions de l'article précité du code susvisé sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000030263092 NOR: FCPT1427098D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/26/30/JORFTEXT000030263092.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-01-10
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Date de fin: 2015-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000021667246
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/72/LEGIARTI000021667246.xml
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Date de début: 2015-03-01
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Date de fin: 2018-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000030265148
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/51/LEGIARTI000030265148.xml
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###### Article R562-1
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I.-Lorsqu'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources
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I. – Lorsqu'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources
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économiques a été prise sur le fondement des articles L. 562-1 ou L. 562-2, le
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ministre chargé de l'économie peut autoriser, dans les conditions qu'il juge
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appropriées, la personne, l'organisme ou l'entité qui en a fait l'objet, sur sa
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demande, à disposer mensuellement d'une somme d'argent, fixée par le ministre,
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destinée à couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne
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physique, des frais courants du foyer familial ou, pour une personne morale, des
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frais lui permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de
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l'ordre public. La somme peut aussi couvrir des frais d'assistance juridique ou
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des frais exceptionnels. Les frais doivent être préalablement justifiés.<br />
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ministre compétent peut autoriser, dans les conditions qu'il juge appropriées,
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la personne, l'organisme ou l'entité qui en a fait l'objet, sur sa demande, à
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disposer mensuellement d'une somme d'argent, fixée par le ministre, destinée à
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couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne physique, des
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frais courants du foyer familial ou, pour une personne morale, des frais lui
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permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de l'ordre
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public. La somme peut aussi couvrir des frais d'assistance juridique ou des
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frais exceptionnels. Les frais doivent être préalablement justifiés.<br />
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Le ministre chargé de l'économie peut également, dans les conditions qu'il juge
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Le ministre compétent peut également, dans les conditions qu'il juge
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appropriées, autoriser la personne, l'organisme ou l'entité qui a fait l'objet
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d'une mesure de gel, sur sa demande, à vendre ou céder des biens sous réserve
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que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.<br />
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II.-Le ministre chargé de l'économie notifie sa décision à la personne, à
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l'organisme ou à l'entité qui a fait l'objet de la mesure de gel dans un délai
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de quinze jours à compter de la réception des demandes mentionnées au I. Il
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informe la personne mentionnée à l'article L. 561-2 de sa décision.<br />
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II. – Le ministre compétent notifie sa décision à la personne, à l'organisme ou
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à l'entité qui a fait l'objet de la mesure de gel dans un délai de quinze jours
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à compter de la réception des demandes mentionnées au I. Il informe la personne
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mentionnée à l'article L. 561-2 de sa décision.<br />
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L'absence de notification au demandeur d'une décision dans le délai de quinze
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jours à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
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jours à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.<br />
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III. – Pour l'application du présent article, le ministre compétent est :<br />
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– si la mesure de gel a été prise sur le fondement de l'article L. 562-1, le
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ministre chargé de l'économie conjointement avec le ministre de l'intérieur ;<br />
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– si la mesure de gel a été prise sur le fondement de l'article L. 562-2, le
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ministre chargé de l'économie.
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