Décret n° 2015-198 du 20 février 2015 relatif aux conditions d'application des mesures de gel des avoirs

Modification de l'article R. 562-1 du code monétaire et financier.
Les dispositions de l'article précité du code susvisé sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030263092
NOR: FCPT1427098D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/26/30/JORFTEXT000030263092.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-10
Date de fin: 2015-03-01
Identifiant: LEGIARTI000021667246
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Date de début: 2015-03-01
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGIARTI000030265148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/51/LEGIARTI000030265148.xml
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###### Article R562-1
I.-Lorsqu'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources
I. Lorsqu'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources
économiques a été prise sur le fondement des articles L. 562-1 ou L. 562-2, le
ministre chargé de l'économie peut autoriser, dans les conditions qu'il juge
appropriées, la personne, l'organisme ou l'entité qui en a fait l'objet, sur sa
demande, à disposer mensuellement d'une somme d'argent, fixée par le ministre,
destinée à couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne
physique, des frais courants du foyer familial ou, pour une personne morale, des
frais lui permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de
l'ordre public. La somme peut aussi couvrir des frais d'assistance juridique ou
des frais exceptionnels. Les frais doivent être préalablement justifiés.<br />
ministre compétent peut autoriser, dans les conditions qu'il juge appropriées,
la personne, l'organisme ou l'entité qui en a fait l'objet, sur sa demande, à
disposer mensuellement d'une somme d'argent, fixée par le ministre, destinée à
couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne physique, des
frais courants du foyer familial ou, pour une personne morale, des frais lui
permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de l'ordre
public. La somme peut aussi couvrir des frais d'assistance juridique ou des
frais exceptionnels. Les frais doivent être préalablement justifiés.<br />
Le ministre chargé de l'économie peut également, dans les conditions qu'il juge
Le ministre compétent peut également, dans les conditions qu'il juge
appropriées, autoriser la personne, l'organisme ou l'entité qui a fait l'objet
d'une mesure de gel, sur sa demande, à vendre ou céder des biens sous réserve
que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.<br />
II.-Le ministre chargé de l'économie notifie sa décision à la personne, à
l'organisme ou à l'entité qui a fait l'objet de la mesure de gel dans un délai
de quinze jours à compter de la réception des demandes mentionnées au I. Il
informe la personne mentionnée à l'article L. 561-2 de sa décision.<br />
II. Le ministre compétent notifie sa décision à la personne, à l'organisme ou
à l'entité qui a fait l'objet de la mesure de gel dans un délai de quinze jours
à compter de la réception des demandes mentionnées au I. Il informe la personne
mentionnée à l'article L. 561-2 de sa décision.<br />
L'absence de notification au demandeur d'une décision dans le délai de quinze
jours à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
jours à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.<br />
III. Pour l'application du présent article, le ministre compétent est :<br />
si la mesure de gel a été prise sur le fondement de l'article L. 562-1, le
ministre chargé de l'économie conjointement avec le ministre de l'intérieur ;<br />
si la mesure de gel a été prise sur le fondement de l'article L. 562-2, le
ministre chargé de l'économie.