diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_r562-1.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_r562-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-10
-Date de fin: 2015-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000021667246
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/72/LEGIARTI000021667246.xml
+Date de début: 2015-03-01
+Date de fin: 2018-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000030265148
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/51/LEGIARTI000030265148.xml
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###### Article R562-1
-I.-Lorsqu'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources
+I. – Lorsqu'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources
économiques a été prise sur le fondement des articles L. 562-1 ou L. 562-2, le
-ministre chargé de l'économie peut autoriser, dans les conditions qu'il juge
-appropriées, la personne, l'organisme ou l'entité qui en a fait l'objet, sur sa
-demande, à disposer mensuellement d'une somme d'argent, fixée par le ministre,
-destinée à couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne
-physique, des frais courants du foyer familial ou, pour une personne morale, des
-frais lui permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de
-l'ordre public. La somme peut aussi couvrir des frais d'assistance juridique ou
-des frais exceptionnels. Les frais doivent être préalablement justifiés.
+ministre compétent peut autoriser, dans les conditions qu'il juge appropriées,
+la personne, l'organisme ou l'entité qui en a fait l'objet, sur sa demande, à
+disposer mensuellement d'une somme d'argent, fixée par le ministre, destinée à
+couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne physique, des
+frais courants du foyer familial ou, pour une personne morale, des frais lui
+permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de l'ordre
+public. La somme peut aussi couvrir des frais d'assistance juridique ou des
+frais exceptionnels. Les frais doivent être préalablement justifiés.
-Le ministre chargé de l'économie peut également, dans les conditions qu'il juge
+Le ministre compétent peut également, dans les conditions qu'il juge
appropriées, autoriser la personne, l'organisme ou l'entité qui a fait l'objet
d'une mesure de gel, sur sa demande, à vendre ou céder des biens sous réserve
que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.
-II.-Le ministre chargé de l'économie notifie sa décision à la personne, à
-l'organisme ou à l'entité qui a fait l'objet de la mesure de gel dans un délai
-de quinze jours à compter de la réception des demandes mentionnées au I. Il
-informe la personne mentionnée à l'article L. 561-2 de sa décision.
+II. – Le ministre compétent notifie sa décision à la personne, à l'organisme ou
+à l'entité qui a fait l'objet de la mesure de gel dans un délai de quinze jours
+à compter de la réception des demandes mentionnées au I. Il informe la personne
+mentionnée à l'article L. 561-2 de sa décision.
L'absence de notification au demandeur d'une décision dans le délai de quinze
-jours à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
+jours à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
+
+III. – Pour l'application du présent article, le ministre compétent est :
+
+– si la mesure de gel a été prise sur le fondement de l'article L. 562-1, le
+ministre chargé de l'économie conjointement avec le ministre de l'intérieur ;
+
+– si la mesure de gel a été prise sur le fondement de l'article L. 562-2, le
+ministre chargé de l'économie.