Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
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République française 2005-11-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2005-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006682984
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX221R024AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/29/LEGIARTI000006682984.xml
Date de début: 2005-11-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006682985
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX221R024AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/29/LEGIARTI000006682985.xml
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###### Article R221-24
Le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses
d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du livret A est supérieur de
1,10 % à celui qui est servi aux déposants.<br />
1,00 % à celui qui est servi aux déposants.<br />
La rémunération définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et
consignations, est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont
@ -22,4 +22,4 @@ ministre chargé de l'économie par rapport à un taux d'évolution des dépôts
détermine chaque année après consultation de la Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt
servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux
déposants puisse excéder 1,15 % ni être inférieure à 1,05 %.
déposants puisse excéder 1,05 % ni être inférieure à 0,95 %.