Décret n° 2012-1478 du 27 décembre 2012 relatif aux modalités de calcul du taux annuel effectif global et au délai de rétractation d'un contrat de crédit affecté lors d'une demande de livraison immédiate

Transposition complète de la directive 2011/90/UE de la Commission modifiant l’annexe I, partie II, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif globa.l

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026855222
NOR: EFIT1224072D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/85/52/JORFTEXT000026855222.xml
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République française 2013-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024523371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/52/33/LEGIARTI000024523371.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000026992709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/27/LEGIARTI000026992709.xml
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###### Article R313-1
@ -12,10 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/52/33/LEGIARTI000024523371.xml
Les règles relatives au taux effectif global sont fixées par les articles R.
313-1 à R. 313-5 du code de la consommation ci-après reproduits :<br />
" Art. R. 313-1.-I.-Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que
le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur
et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les
délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit
" Art. R. 313-1. I. Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse
que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le
prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et
dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit
comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le
cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas
faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global
@ -23,7 +23,7 @@ est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres fr
resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme
du contrat de crédit.<br />
II.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une
II. Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une
activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public
ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global
est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé
@ -50,7 +50,7 @@ Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à
financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est
calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.<br />
III.-Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II,
III. Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II,
le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à
terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence
définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la
@ -130,45 +130,82 @@ aux hypothèses suivantes :<br />
d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et
immédiatement utilisé ;<br />
2° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant
au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs
différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le
plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la
plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;<br />
3° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix
2° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix
quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes
d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit
est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et
conformément à ces limites de mode d'utilisation ;<br />
4° Si aucun échéancier n'est fixé pour le remboursement :<br />
3° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant
au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs
différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le
plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la
plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;<br />
a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an ; et<br />
4° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé
utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de
la facilité de découvert n'est pas connue, le taux annuel effectif global est
calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;<br />
b) Le montant du crédit est supposé être remboursé en douze mensualités égales
5° En cas de contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui
doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une
fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation, et autre qu'une
facilité de découvert :<br />
a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date
d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur
liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;<br />
b) Le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités
égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation
initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité
uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement,
les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par
le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts
et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements
du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part
;<br />
5° Si un échéancier est fixé pour le remboursement, mais que les sommes à
rembourser varient, le montant de chaque remboursement est réputé être le plus
bas prévu dans le contrat ;<br />
6° En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les contrats de
crédits sans durée fixe visés dans les hypothèses des points 4° et 5° :<br />
6° Sauf stipulation contraire, lorsque le contrat de crédit prévoit plusieurs
dates de remboursement, le crédit est fourni et les remboursements sont
effectués à la date la plus proche prévue dans le contrat ;<br />
a) Si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué
par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être
effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le
montant le plus bas prévu dans le contrat ;<br />
7° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé
b) Si la date de conclusion du contrat de crédit n'est pas connue, la date
d'utilisation initiale est réputée être la date qui correspond à l'intervalle le
plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur
doit effectuer.<br />
7° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le
consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des
hypothèses exposées aux points 4°, 5° ou 6°, le paiement est réputé être
effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci
ne sont pas connues :<br />
a) Les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du
capital ;<br />
b) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique,
sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ;<br />
c) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements
multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier
remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les
montants sont réputés égaux ;<br />
d) Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres
frais éventuels ;<br />
8° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé
être de 1 500 € ;<br />
8° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé
utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée du
contrat de crédit n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé
en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;<br />
9° Si des taux d'intérêt et des frais différents sont proposés pendant une
période limitée ou pour un montant limité, le taux d'intérêt et les frais sont
réputés être le taux et les frais les plus élevés pendant la durée totale du
contrat de crédit ;<br />
9° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une
période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont
réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit
;<br />
10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur
fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un
@ -178,16 +215,6 @@ de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe,
taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global,
en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là.<br />
" Art. R. 313-1-1-Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un
contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel
au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.<br />
Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux
effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un
jour.<br />
Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent article. "<br />
ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION<br />
Pour l'application de l'article R. 313-1-1 du code de la consommation, sont
@ -261,7 +288,7 @@ pendant laquelle ils viennent réduire le montant du financement disponible ;<br
inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle
ils viennent réduire, sur la période, le montant du financement disponible.<br />
" Art. R. 313-2.-Pour une autorisation de découvert ou une facilité de
" Art. R. 313-2. Pour une autorisation de découvert ou une facilité de
découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur
utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule
figurant en annexe au présent code et mentionnée au III de l'article R.
@ -286,20 +313,20 @@ des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle
séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
"<br />
" Art. R. 313-3.-Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période
s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par
l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La
" Art. R. 313-3. Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de
période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus
par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La
période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation
exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne
peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours. "<br />
" Art. R. 313-4.-Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R.
" Art. R. 313-4. Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R.
313-2 et R. 313-3 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé
de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un
minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux
effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur.
"<br />
" Art. R. 313-5.-Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne
préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase
d'épargne. "
" Art. R. 313-5. Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase
d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de
cette phase d'épargne. "