Décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques
DANS LE PRESENT DECRET,LE TERME "BANQUIER" DESIGNE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LES INSTITUTIONS,SERVICES OU PERSONNES HABILITES A TENIR DES COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES. CHAP. I (ART. 2 A 5): DE L'ENREGISTREMENT PAR LES BANQUIERS DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES TENANT A UN DEFAUT DE PROVISION SUFFISANTE.IL EXISTE 2 TYPES D'ENREGISTREMENTS: CEUX EFFECTUES PAR LE BANQUIER AYANT REJETE UN CHEQUE ET L'ENREGISTREMENT DE L'AVIS D'INTERDICTION D'EMETTRE PAR TOUT BANQUIER. CHAP. II (ART. 6 A 15): DE L'INJONCTION,DE LA REGULARISATION ET DE LA PENALITE LIBERATOIRE. MODALITES: D'INFORMATION DES EMETTEURS DE CHEQUES SANS PROVISION,DE REGULARISATION DES CHEQUES IMPAYES ET DE PAIEMENT DES PENALITES LIBERATOIRES.. CHAP. III (ART. 16 A 18): DE LA DECLARATION A LA BANQUE DE FRANCE DES INCIDENTS DE PAIEMENT ET DES REGULARISATIONS. DELAI D'ENVOI: D'UN AVIS DE NON PAIEMENT A LA BDF PAR LE BANQUIER LORS D'UN REJET DE CHEQUE,DE LA REGULARISATION OU D'ANNULATION D'INCIDENT DE PAIEMENT. CHAP. IV (ART. 19): DE LA DECLARATION A LA BDF DES COMPTES CLOTURES ET DES VOLS OU PERTES DE FORMULES DE CHEQUES. APPLICATION DE L'ART. 73-3 NOUVEAU DU DECRET DU 30-10-1935. CHAP. V (ART. 20): DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PREVUE PAR L'ART. 68 DU DECRET PRECITE. CHAP. VI (ART. 21 A 24): DE LA DECLARATION A LA BDF DES VIOLATIONS DES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES. CHAP. VII (ART. 25 A 27): DE L'INFORMATION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR LA BDF. CHAP. VIII (ART. 28 A 31)1): DE L'INFORMATION DES BANQUIERS PAR LA BDF.ELLE INFORME TOUT BANQUIER DES NOUVELLES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES CONSTATEES SUR UN AUTRE COMPTE DE L'UN DE SES CLIENTS PAR INTERROGATION DU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES FICOBA. CHAP. IX (ART. 32): DE LA CERTIFICATION DES CHEQUES. CHAP. X (ART. 33 A 47): DISPOSITIONS DIVERSES. MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE NON PAIEMENT. MODIFIE L'ART. R52-10 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES APPLICABLE AUX CENTRES DE CHEQUES POSTAUX). ABROGE LE DECRET 75903 DU 03-10-1975 MODIFIE ET LES ART. D509,D510 ET D511 DU CODE DES P ET T. LES ART. 3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19 ET 20 DE LA LOI 911382 ENTRERONT EN VIGUEUR LE 01-06-1992. Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000175236 NOR: JUSD9230011D Ancien identifiant: 1DX992456 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/52/JORFTEXT000000175236.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-07-01
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Date de fin: 2009-09-05
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Identifiant: LEGIARTI000006683881
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX312R002AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/38/LEGIARTI000006683881.xml
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Date de début: 2009-09-05
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Date de fin: 2020-02-14
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Identifiant: LEGIARTI000021020725
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/07/LEGIARTI000021020725.xml
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###### Article R312-2
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Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile
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et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel
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portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document
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sont enregistrées par le banquier.<br />
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comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les
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informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant,
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nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou
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de la personne qui l'a délivré ou authentifié.<br />
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Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'adresse du centre communal
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ou intercommunal d'action sociale ou de l'organisme agréé au titre de l'article
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L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles figurant sur la carte
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nationale d'identité en application des dispositions du cinquième alinéa de
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l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte
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Pour l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale, le banquier demande
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la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie de tout acte ou
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extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la
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dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des
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dirigeants.<br />
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Pour l'application des dispositions du permier alinéa, l'adresse du centre
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communal ou intercommunal d'action sociale ou de l'organisme agréé au titre de
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l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles figurant sur la
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carte nationale d'identité en application des dispositions du cinquième alinéa
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de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte
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nationale d'identité vaut justification du domicile. Il en est de même de
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l'attestation d'élection de domicile présentée par la personne ne disposant pas
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d'un domicile stable instituée par le même article.
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