diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r312-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r312-2.md index c948ff5d447..aae79ae0d0e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r312-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r312-2.md @@ -1,25 +1,32 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-07-01 -Date de fin: 2009-09-05 -Identifiant: LEGIARTI000006683881 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX312R002AXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/38/LEGIARTI000006683881.xml +Date de début: 2009-09-05 +Date de fin: 2020-02-14 +Identifiant: LEGIARTI000021020725 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/07/LEGIARTI000021020725.xml --- ###### Article R312-2 Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel -portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document -sont enregistrées par le banquier.
+comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les +informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, +nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou +de la personne qui l'a délivré ou authentifié.
-Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'adresse du centre communal -ou intercommunal d'action sociale ou de l'organisme agréé au titre de l'article -L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles figurant sur la carte -nationale d'identité en application des dispositions du cinquième alinéa de -l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte +Pour l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale, le banquier demande +la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie de tout acte ou +extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la +dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des +dirigeants.
+ +Pour l'application des dispositions du permier alinéa, l'adresse du centre +communal ou intercommunal d'action sociale ou de l'organisme agréé au titre de +l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles figurant sur la +carte nationale d'identité en application des dispositions du cinquième alinéa +de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité vaut justification du domicile. Il en est de même de l'attestation d'élection de domicile présentée par la personne ne disposant pas d'un domicile stable instituée par le même article.