Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509065
NOR: ECOX8800123L
Ancien identifiant: 1LX9881201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509065.xml
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République française 2008-06-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2008-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006646479
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX211L002AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/64/LEGIARTI000006646479.xml
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000019013197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/31/LEGIARTI000019013197.xml
---
###### Article L211-2
@ -17,4 +16,4 @@ indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à
droit de créance général sur son patrimoine.<br />
Sont également des valeurs mobilières les parts de fonds communs de placement,
les parts de fonds de placement immobilier et de fonds communs de créance.
les parts de fonds de placement immobilier et de fonds communs de titrisation .

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@ -6,10 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027774000
###### Section 2 : Les organismes de titrisation
- [Article L214-43](article_l214-43.md)
- [Article L214-44](article_l214-44.md)
- [Article L214-45](article_l214-45.md)
- [Article L214-46](article_l214-46.md)
- [Article L214-47](article_l214-47.md)
- [Article L214-48](article_l214-48.md)
- [Article L214-49](article_l214-49.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation](sous-section_1)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2008-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006650172
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L043AXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/01/LEGIARTI000006650172.xml
---
###### Article L214-43
Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet d'acquérir des
créances et d'émettre des parts représentatives de ces créances. Il peut émettre
des titres de créances.<br />
Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le
prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts représentatives
des actifs du fonds qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2285 du
code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs du fonds,
les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements
et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce
compartiment.<br />
Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs
de créance, les dispositions du code civil relatives à l'indivision, ni celles
des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en
participation.<br />
Les conditions dans lesquelles le fonds peut acquérir des créances et émettre de
nouvelles parts après l'émission initiale des parts et les règles de placement
des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation sont définies
par décret. Les conditions dans lesquelles le fonds ou, le cas échéant, les
compartiments du fonds peuvent emprunter, émettre des titres de créances visés à
l'article L. 211-1, conclure des contrats constituant des instruments financiers
à terme et détenir des liquidités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les parts et les titres de créances peuvent donner lieu à des droits différents
sur le capital et les intérêts.<br />
Les parts ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande de rachat par le
fonds. Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de créances est
défini par décret.<br />
Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les
créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de
leur terme, sauf dans des cas et conditions définis par décret en Conseil
d'Etat. Il ne peut nantir les créances qu'il détient.<br />
La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les
énonciations sont fixées par décret. Celle-ci prend effet entre les parties et
devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa
remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des
créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi
applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant
l'ouverture éventuelle d'une procédure visée au livre VI du code de commerce à
l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses
effets après le jugement d'ouverture, sauf lorsque ces créances résultent de
contrats à exécution successive dont le montant n'est pas déterminé. La remise
du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et
des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires,
et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.<br />
La réalisation ou la constitution de ces sûretés entraîne pour le fonds la
faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont
l'objet.<br />
La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout
ou partie du boni de liquidation éventuel du fonds ou, le cas échéant, d'un
compartiment du fonds.<br />
Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la
désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être
valablement substituée à celle des copropriétaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2008-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006650207
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L044AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/02/LEGIARTI000006650207.xml
---
###### Article L214-44
Un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts et, le cas
échéant, des titres de créances que le fonds est appelé à émettre, des créances
qu'il se propose d'acquérir et des contrats constituant des instruments
financiers à terme qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils
présentent est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le
ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers.
Il est annexé à la note d'information et communiqué aux souscripteurs de parts
et, le cas échéant, de titres de créances.<br />
Les parts et titres de créances que le fonds est appelé à émettre ne peuvent
faire l'objet de démarchage.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2008-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006650231
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L045AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/02/LEGIARTI000006650231.xml
---
###### Article L214-45
Les fonds communs de créance doivent communiquer à la Banque de France les
informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2008-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006650246
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L046AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/02/LEGIARTI000006650246.xml
---
###### Article L214-46
Le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par l'établissement
cédant, dans des conditions définies par une convention passée avec la société
de gestion du fonds commun de créances.<br />
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à un établissement de
crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations, dès lors que le débiteur en
est informé par lettre simple.<br />
La société de gestion et l'établissement chargé du recouvrement des créances
cédées peuvent convenir que les sommes recouvrées seront portées au crédit d'un
compte spécialement affecté au profit du fonds ou, le cas échéant, du
compartiment, sur lequel les créanciers de l'établissement chargé du
recouvrement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances, même en cas de
procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ouvertes à son encontre.
Les modalités de fonctionnement de ce compte sont fixées par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2008-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006650261
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L047AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/02/LEGIARTI000006650261.xml
---
###### Article L214-47
Le fonds commun de créances est constitué à l'initiative conjointe d'une société
chargée de la gestion du fonds et d'une personne morale dépositaire des actifs
du fonds.<br />
La société de gestion du fonds doit être agréée par l'Autorité des marchés
financiers qui peut, par décision motivée, retirer son agrément.<br />
Cette société de gestion et la personne morale dépositaire des actifs
établissent une note destinée à l'information préalable des souscripteurs sur
l'opération, selon les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et
L. 621-8.<br />
Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent
acquérir les fonds communs de créances et des garanties contre les risques de
défaillance des débiteurs de ces créances.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-09
Date de fin: 2008-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006650276
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L048AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/02/LEGIARTI000006650276.xml
---
###### Article L214-48
I. - La société chargée de la gestion mentionnée à l'article L. 214-47 est une
société commerciale, dont l'objet exclusif est de gérer des fonds communs de
créances. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en
justice, tant en demande qu'en défense.<br />
II. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds mentionnée à l'article
L. 214-47 est un établissement de crédit agréé en France, une succursale établie
en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou tout autre établissement
agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle est dépositaire de la
trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité
des décisions de la société de gestion selon les modalités prévues par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des
créances peut toutefois être assurée par le cédant ou l'organisme chargé du
recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret.<br />
III. - Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas
échéant, du compartiment qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à
leur quote-part.<br />
IV. - Le règlement du fonds prévoit la durée des exercices comptables qui ne
peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une
durée supérieure sans excéder dix-huit mois.<br />
V. - Chaque compartiment du fonds fait l'objet, au sein de la comptabilité du
fonds, d'une comptabilité distincte.<br />
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de
l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des fonds qu'elle gère,
l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.<br />
VI. Le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de
gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds après accord de l'Autorité
des marchés financiers.<br />
Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi
qu'à l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu'il
relève dans l'accomplissement de sa mission.<br />
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par
les articles L. 823-6 et L. 225-231 du code de commerce.

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Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000027774001
---
###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1)

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@ -0,0 +1,14 @@
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Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000027774003
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
- [Article L214-43](article_l214-43.md)
- [Article L214-44](article_l214-44.md)
- [Article L214-45](article_l214-45.md)
- [Article L214-46](article_l214-46.md)
- [Article L214-47](article_l214-47.md)
- [Article L214-48](article_l214-48.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000019013215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013215.xml
---
###### Article L214-43
L'organisme de titrisation peut comporter deux ou plusieurs compartiments si les
statuts de la société ou le règlement du fonds le prévoient. Chaque compartiment
donne lieu à l'émission de parts ou d'actions et, le cas échéant, de titres de
créances. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation
contraire des documents constitutifs de l'organisme, les actifs d'un
compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations
et ne bénéficient que des droits et actifs qui concernent ce compartiment.<br />
Les conditions dans lesquelles l'organisme ou, le cas échéant, les compartiments
de l'organisme peuvent emprunter et conclure des contrats constituant des
instruments financiers à terme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce
décret fixe également les règles que respecte la composition de l'actif de
l'organisme.<br />
Les parts ou actions et les titres de créances émis par l'organisme peuvent
donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts. Le règlement
ou les statuts de l'organisme et tout contrat conclu pour le compte de
l'organisme peuvent stipuler que les droits de certains créanciers sont
subordonnés aux droits d'autres créanciers de l'organisme. Les règles
d'affectation des sommes reçues par l'organisme s'imposent aux porteurs de
parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créances ainsi qu'aux
créanciers les ayant acceptées. Elles sont applicables même en cas de
liquidation de l'organisme.<br />
Les actifs de l'organisme de titrisation ne peuvent faire l'objet de mesures
civiles d'exécution que dans le respect des règles d'affectation définies par le
règlement ou les statuts de l'organisme.<br />
Les parts ou actions ne peuvent donner lieu, par leurs détenteurs, à demande de
rachat par l'organisme.<br />
Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve
des dispositions de l'article L. 214-49-1 et du I de l'article L. 214-49-7,
l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder les créances
qu'ils acquièrent et les actifs qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les
contrats constituant des instruments financiers à terme.<br />
Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut, dans les
conditions définies par décret en Conseil d'Etat, octroyer les garanties
mentionnées à l'article L. 431-7-3, et, dans les conditions définies par son
règlement ou ses statuts, recevoir tout type de garantie ou de sûreté.<br />
L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un
bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout
autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les
parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors
de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité
des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la
loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code
de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger
à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses
effets après le jugement d'ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein
droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à
chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux
tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme
d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles applicables au
transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire
directement à l'émission de ces instruments.<br />
La réalisation ou la constitution des garanties ou des sûretés consenties au
bénéfice de l'organisme entraîne pour celui-ci la faculté d'acquérir la
possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet.<br />
Lorsque la créance cédée à l'organisme résulte d'un contrat de bail ou de
crédit-bail, l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de
commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à
l'encontre du bailleur ou du crédit-bailleur ne peut remettre en cause la
poursuite du contrat.<br />
La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout
ou partie du boni de liquidation éventuel de l'organisme ou, le cas échéant,
d'un compartiment de l'organisme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019013209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013209.xml
---
###### Article L214-44
Lorsque les parts, actions ou titres de créances émis par l'organisme de
titrisation sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l'objet
d'une offre au public, un document contenant une appréciation des
caractéristiques des parts et, le cas échéant, des titres de créances que cet
organisme est appelé à émettre, des créances qu'il se propose d'acquérir et des
contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des
risques d'assurance qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils
présentent est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le
ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers.
Ce document est annexé à celui mentionné à l'article L. 412-1 et communiqué aux
souscripteurs de parts, et, le cas échéant, de titres de créances.<br />
Les parts, actions et titres de créances que l'organisme est appelé à émettre ne
peuvent faire l'objet de démarchage sauf auprès d'investisseurs qualifiés
mentionnés au II de l'article L. 411-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019013207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013207.xml
---
###### Article L214-45
Les organismes de titrisation doivent communiquer à la Banque de France les
informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019013205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013205.xml
---
###### Article L214-46
Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue
d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur
transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la
société de gestion de l'organisme.<br />
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité
désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre
simple.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances qui ont
la forme d'instruments financiers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019013234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013234.xml
---
###### Article L214-47
Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent
acquérir les organismes de titrisation.

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019013231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013231.xml
---
###### Article L214-48
I.-Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient la durée des exercices
comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut
s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois.<br />
II.-Chaque compartiment de l'organisme fait l'objet, au sein de la comptabilité
de l'organisme, d'une comptabilité distincte.<br />
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de
l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des organismes qu'elle
gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.<br />
III.-Les dispositions du livre VI du code de commerce ne sont pas applicables
aux organismes de titrisation.<br />
L'organisme de titrisation ou, le cas échéant, un compartiment de l'organisme,
n'est tenu de ses dettes, y compris envers les porteurs de titres de créance,
qu'à concurrence de son actif et selon le rang de ses créanciers défini par la
loi ou tel qu'il résulte, en application du troisième alinéa de l'article L.
214-43, des statuts ou du règlement de l'organisme ou des contrats conclus par
lui.

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@ -1,33 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2008-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006651986
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX231L004AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/19/LEGIARTI000006651986.xml
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000019013194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/31/LEGIARTI000019013194.xml
---
###### Article L231-4
I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros le
I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros le
fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'un fonds commun de
placement, fonds de placement immobilier ou d'un fonds commun de créances, de ne
pas provoquer la désignation du commissaire aux comptes du fonds dans les
placement, fonds de placement immobilier ou d'un fonds communs de titrisation,
de ne pas provoquer la désignation du commissaire aux comptes du fonds dans les
conditions prévues à l'article L. 214-29.<br />
II. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros
le fait, pour tout commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au
II.-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le
fait, pour tout commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au
titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou
confirmer des informations mensongères sur la situation du fonds commun de
placement, fonds de placement immobilier ou du fonds commun de créances, ou de
ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu
connaissance.<br />
placement, fonds de placement immobilier ou du fonds communs de titrisation, ou
de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a
eu connaissance.<br />
III. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros
le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou de la personne morale
III.-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le
fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou de la personne morale
dépositaire d'un fonds commun de placement, fonds de placement immobilier ou
d'un fonds commun de créances, et pour toutes personnes placées sous leur
d'un fonds communs de titrisation, et pour toutes personnes placées sous leur
autorité, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux
comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces
utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres,

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2008-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006651994
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX231L007AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/19/LEGIARTI000006651994.xml
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019013192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/31/LEGIARTI000019013192.xml
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###### Article L231-7
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le
fait, pour les promoteurs d'un fonds commun de créances, de procéder au
fait, pour les promoteurs d'un fonds communs de titrisation , de procéder au
placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du fonds
ou sans visa de l'Autorité des marchés financiers.