Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement

LE PRESENT DECRET CONSTITUE UNE MESURE D'APPLICATION DE LA LOI 96597 DU 02-07-1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITES FINANCIERES.IL MET EN PLACE LE DISPOSITIF D'AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT AINSI QUE LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU PASSEPORT EUROPEEN ATTRIBUE A CES PRESTATAIRES POUR EXERCER LEURS ACTIVITES SOIT DIRECTEMENT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES SOIT PAR LA VOIE D'UNE SUCCURSALE.
TITRE I (ART. 1 A 5): AGREMENT DES PRESTATAIRES DES SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF D'AGREMENT S'ARTICULE AUTOUR D'UN DOSSIER-TYPE UNIQUE ETABLI CONJOINTEMENT PAR LES AUTORITES D'AGREMENT ET CELLES CHARGEES DE L'APPROBATION DES PROGRAMMES D'ACTIVITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF RELATIF AU PASSEPORT EUROPEEN EST REPRIS DE CE QUI EST APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LE CADRE DE LA 2EME DIRECTIVE BANCAIRE.LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT EN EST LA CHEVILLE OUVRIERE ETANT ENTENDU QUE,CHACUN POUR CE QUI LE CONCERNE,LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS SONT LES AUTORITES COMPETENTES DE LA FRANCE "ETAT D'ACCUEIL" DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT EUROPEENS SOUHAITANT Y OPERER.
TITRE II (ART. 6 A 18).
POUR LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT,LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT TRANSMETTRA LES DECLARATIONS D'INTENTION RECUES A SES HOMOLOGUES ETRANGERS,UNE FOIS RECU L'AVIS DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS ET DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
TITRE III (ART. 19 ET 20).
MESURES D'APPLICATION ET D'ADAPTATION.AFIN D'EVITER TOUTE SOLUTION DE CONTINUITE,CE DECRET ENTRERA EN VIGUEUR AU JOUR DE LA PUBLICATION DE L'AVIS CONSTATANT L'INSTALLATION DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.C'EST EN EFFET A COMPTER DE CET AVIS QUE LE CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS ET LE CONSEIL DU MARCHE A TERME CESSERONT D'EXISTER.IL IMPORTE QUE LE NOUVEAU DISPOSITIF D'AGREMENT SOIT IMMEDIATEMENT EN PLACE UNE FOIS LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS INSTITUE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-019-1967 MODIFIEE,DES ART. 15,45,71-1 A 71-9 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,DES ART. 12,13,14,15,71-II,74,76 (AL. 1) DE LA LOI 96597.
MODIFIE L'ART. 2 (AL. 1) DU DECRET 93381 DU 15-03-1993 ET LE COMPLETE PAR UN AL. 4.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000378759
NOR: ECOT9620035D
Ancien identifiant: 1DX996880
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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###### Article R532-19
I. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire
à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République
française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de
l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 613-4.<br />
I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à
l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle
communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement
en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.<br />
Elle communique également à ladite autorité les observations en réponse
éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation
prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.<br />
La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel communique
également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées
par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R.
612-39.<br />
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité
sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.<br />
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre
la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue
respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.<br />
respectivement à l'article R. 612-32.<br />
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de
contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire
@ -34,9 +35,9 @@ des services d'investissement ou des services connexes.<br />
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle
prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents,
prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21.<br />
prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.<br />
II. - L'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tous manquements aux
II.-L'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tous manquements aux
règles dont elle est chargée d'assurer le respect, commis en France par un
prestataire de services d'investissement y ayant une succursale ou y opérant en
libre prestation de services.<br />