diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r532-19.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r532-19.md index 8a515aee4..45ee1d1f0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r532-19.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r532-19.md @@ -1,31 +1,32 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-23 -Date de fin: 2010-03-09 -Identifiant: LEGIARTI000021905433 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/90/54/LEGIARTI000021905433.xml +Date de début: 2010-03-09 +Date de fin: 2011-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000021939306 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/93/93/LEGIARTI000021939306.xml --- ###### Article R532-19 -I. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire -à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat -membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur -l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République -française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de -l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 613-4.
+I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à +l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat membre +de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle +communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement +en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
-Elle communique également à ladite autorité les observations en réponse -éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation -prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.
+La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel communique +également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées +par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. +612-39.
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue -respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.
+respectivement à l'article R. 612-32.
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire @@ -34,9 +35,9 @@ des services d'investissement ou des services connexes.
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, -prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21.
+prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.
-II. - L'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tous manquements aux +II.-L'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tous manquements aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect, commis en France par un prestataire de services d'investissement y ayant une succursale ou y opérant en libre prestation de services.