Loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) (1)
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000515870 Ancien identifiant: 1LX9811160 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/58/JORFTEXT000000515870.xml
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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184551
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###### Sous-section 2 : Inscription en compte
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###### Sous-section 2 : Inscription en compte
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- [Article L211-4](article_l211-4.md)
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- [Article L211-4-1](article_l211-4-1.md)
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- [Article L211-4-1](article_l211-4-1.md)
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- [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-06-01
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Date de fin: 2009-01-10
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Identifiant: LEGIARTI000006646528
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX211L004AXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/65/LEGIARTI000006646528.xml
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###### Article L211-4
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Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la
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législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en
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comptes tenus par l'émetteur ou par un intermédiaire habilité.<br />
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Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas admis aux négociations sur
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un marché réglementé, à l'exception des actions de sociétés d'investissement à
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capital variable "SICAV" ou de sociétés de placement à prépondérance immobilière
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à capital variable, doivent être inscrits à un compte tenu chez lui par
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l'émetteur au nom du propriétaire des titres.<br />
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Par dérogation aux obligations de l'alinéa précédent, lorsque les titres sont
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admis aux opérations d'un dépositaire central, ils peuvent être inscrits en
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compte chez un intermédiaire habilité si cela est prévu dans les statuts de la
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personne morale émettrice lorsqu'il s'agit de titres de capital, ou dans le
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contrat d'émission, lorsqu'il s'agit d'autres titres. Le dépositaire central est
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soumis aux obligations prévues par le chapitre II du titre VI du livre V.<br />
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Ces dispositions ne concernent pas les obligations émises avant le 3 novembre
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1984, amortissables par tirage au sort de numéros. Elles ne concernent pas non
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plus les rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme nominative, émises
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avant cette date.<br />
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Les détenteurs de valeurs mobilières, émises avant la même date, ne peuvent
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exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à
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l'émetteur ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte.
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A compter du 3 mai 1988, dans des conditions définies par décret, les émetteurs
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doivent procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non
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présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle
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aux ayants droit.<br />
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Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas
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avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des
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présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou
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du directoire sont pour l'application des droits de mutation par décès et de
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l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les
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propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient pas été
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vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.
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Date de début: 2009-01-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000020096186
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###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
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- [Article L211-4](article_l211-4.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-10
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Date de fin: 2013-07-28
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Identifiant: LEGIARTI000020096180
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/61/LEGIARTI000020096180.xml
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###### Article L211-4
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Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires,
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propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits.<br />
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Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert :<br />
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1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier ou
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d'un fonds commun de titrisation, la désignation du fonds pouvant être
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valablement substituée à celle de tous les copropriétaires ;<br />
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2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte du propriétaire des
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titres financiers, mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de
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commerce et dans les conditions prévues par ce même code.
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-06-01
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Date de début: 2009-01-10
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Date de fin: 2009-01-10
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Date de fin: 2013-07-28
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Identifiant: LEGIARTI000006646806
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Identifiant: LEGIARTI000020096344
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX212L003AXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/63/LEGIARTI000020096344.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/68/LEGIARTI000006646806.xml
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###### Article L212-3
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###### Article L212-3
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I. - Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-4,
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I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-7, les actions émises en
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les actions émises en territoire français et soumises à la législation
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territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par
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française, des sociétés par actions, autres que les SICAV ou les sociétés de
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actions, autres que les SICAV ou les sociétés de placement à prépondérance
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placement à prépondérance immobilière à capital variable, qui ne sont pas
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immobilière à capital variable, qui ne sont pas admises aux négociations sur un
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admises aux négociations sur un marché réglementé revêtent la forme
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marché réglementé revêtent la forme nominative.<br />
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nominative.<br />
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II. - Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter
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II.-Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter de
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de la date d'émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci
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la date d'émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci ont
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ont cessé d'être admises aux opérations d'un dépositaire central.<br />
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cessé d'être admises aux opérations d'un dépositaire central.<br />
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Passé ce délai, les détenteurs d'actions qui ne satisfont pas à l'obligation
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Passé ce délai, les détenteurs d'actions qui ne satisfont pas à l'obligation
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prévue au I, ne peuvent exercer les droits attachés à ces titres, que si ceux-ci
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prévue au I, ne peuvent exercer les droits attachés à ces titres, que si ceux-ci
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ont été présentés à la société émettrice ou un intermédiaire habilité en vue de
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ont été présentés à la société émettrice ou un intermédiaire habilité en vue de
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leur mise sous forme nominative.<br />
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leur mise sous forme nominative.<br />
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III. - Les sociétés émettrices doivent, dans un délai d'un an, à partir de
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III.-Les sociétés émettrices doivent, dans un délai d'un an, à partir de
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l'expiration du délai prévu au II, procéder à la vente des droits correspondant
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l'expiration du délai prévu au II, procéder à la vente des droits correspondant
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aux actions non présentées, dans des conditions fixées par décret. Le produit de
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aux actions non présentées, dans des conditions fixées par décret. Le produit de
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la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.<br />
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la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.<br />
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IV. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer
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IV.-Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer
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l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du
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l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du
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conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour
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conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour
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l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur
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l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur
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