Décret n°82-454 du 28 mai 1982 REGIME D'EPARGNE POPULAIRE

CHAPITRE I (ART. 1 A 7): BENEFICIAIRE (OU SON CONJOINT) DE COMPTES SUR LIVRET D'EPARGNE POPULAIRE (LEP).
CHAPITRE II (ART. 8 A 21): FONCTIONNEMENT DES COMPTES SUR LEP.
CES COMPTES PEUVENT ETRE OUVERTS A LA CAISSE NATIONALE D'EPARGNE,DANS LES CAISSES D'EPARGNE ORDINAIRE,BANQUES,ETABLISSEMENTS HABILITES A RECEVOIR DES DEPOTS DU PUBLIC.
LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ARRETE LE PLAFOND DES SOMMES QUI PEUVENT ETRE DEPOSEES SUR CHAQUE COMPTE SUR LEP; LE VERSEMENT INITIAL DOIT ETRE AU MOINS EGAL A 200FRS.
LA JUSTIFICATION RELATIVE AU MONTANT D'IMPOSITION EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L'ORIGINAL DE L'AVIS D'IMPOT SUR LE REVENU DE L'ANNEE PRECEDENTE.
CHAPITRE III (ART. 22 A 25): GESTION DES FONDS COLLECTES.
LES DEPOTS COLLECTES AU TITRE DU REGIME D'EPARGNE POPULAIRE SONT CENTRALISES ET VERSES A UN FONDS GERE PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ETABLIT CHAQUE ANNEE UN RAPPORT SUR LA SITUATION ET LES OPERATIONS DU REGIME D'EPARGNE POPULAIRE QUI EST ADRESSE AU PARLEMENT.
CHAPITRE IV (ART. 26 A 31): RELATIONS ENTRE L'ETAT,LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ET LES ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES COLLECTEURS.
POUR ETRE AUTORISES A OUVRIR CES COMPTES,LES ORGANISMES DOIVENT CONCLURE AVEC LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,UNE CONVENTION D'HABILITATION CONFORME AUX CONVENTIONS TYPES APPROUVEES PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CHAPITRE V (ART. 32,33): DISPOSITIONS TRANSITOIRES: LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES FIXE LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE POURRONT ETRE OUVERTS LES PREMIERS COMPTES SUR LEP.
LES PERSONNES QUI N'ONT PAS SOUSCRIT EN 1981 ET 1982 LA DECLARATION DE REVENUS PEUVENT DEMANDER L'OUVERTURE EN 1982 ET 1983 D'UN COMPTE SUR LEP EN PRODUISANT UNE DECLARATION SUR L'HONNEUR ATTESTANT QUE LEURS REVENUS POUR CES ANNEES ETAIENT INFERIEURS AU SEUIL D'IMPOSITION.
APPLICATION DES ART. 2 ET 3 DE LA LOI 82357 DU 27-04-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000879675
Ancien identifiant: 1DX982454
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-18
Date de fin: 2021-03-15
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Date de début: 2021-03-15
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###### Article R221-33
Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts au nom des
personnes physiques qui justifient soit qu'elles remplissent personnellement les
conditions fixées par l'article L. 221-15, soit qu'elles sont le conjoint ou le
partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une personne remplissant ces
conditions.<br />
Ils restent ouverts aussi longtemps que leurs titulaires justifient, par la
production annuelle du document exigé à l'article R. 221-34, qu'ils continuent à
remplir ces conditions.
Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 221-15 relatifs à
l'éligibilité d'un contribuable au compte sur livret d'épargne populaire :
<br clear="none" />
<br clear="none" />1° Les plafonds de revenus mentionnés au premier alinéa de
l'article sont calculés chaque année civile de la façon suivante :
<br clear="none" />
<br clear="none" />a) Les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code
général des impôts , arrondis à l'euro le plus proche, sont multipliés par un
coefficient égal à 1,8. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l'euro
supérieur ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) L'année de référence retenue pour ces montants est, selon
le cas, l'année de la demande d'ouverture ou l'année au titre de laquelle le
contrôle de l'éligibilité est effectué ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Le montant des revenus est déterminé selon les modalités
prévues au IV de l'article 1417 du code général des impôts . En cas de décès de
son conjoint ou, dans le cas d'un pacte civil de solidarité, de son partenaire,
l'éligibilité du contribuable survivant est appréciée au regard des revenus du
foyer fiscal au 31 décembre de l'année du décès ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° Pour ouvrir un compte sur livret d'épargne populaire, les
revenus du foyer fiscal du contribuable de l'avant-dernière année ou de la
dernière année précédant celle de l'ouverture du compte ne doivent pas excéder
les plafonds mentionnés au 1° ; <br clear="none" />
<br clear="none" />4° Les contribuables dont les revenus du foyer fiscal de
l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle l'éligibilité
annuelle est appréciée n'excèdent pas les plafonds mentionnés au 1° restent
éligibles au compte sur livret d'épargne populaire au titre de cette année.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-18
Date de fin: 2021-03-15
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Date de début: 2021-03-15
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R221-34
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 221-15, la justification
relative au montant des revenus est apportée par la production par les
titulaires du compte sur livret d'épargne populaire, de l'avis d'impôt sur le
revenu ou du justificatif d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de
l'avant-dernière année.
I.-Dans les conditions prévues à l'article R. * 166 AA-1 du livre des procédures
fiscales, l'établissement gestionnaire du compte sur livret d'épargne populaire,
ou auprès duquel une demande d'ouverture d'un tel compte a été formulée, peut
interroger l'administration fiscale par voie électronique afin de savoir si les
conditions fixées à l'article R. 221-33 du présent code sont remplies par le
titulaire du compte ou par la personne qui en demande l'ouverture.<br />
II.-Lorsque l'administration fiscale n'est pas en mesure d'indiquer si ce
titulaire ou cette personne remplissent les conditions fixées à l'article R.
221-33, ou lorsque l'établissement de crédit ne sollicite pas l'administration
fiscale, la justification du montant des revenus est apportée par la production,
par le titulaire du compte sur livret d'épargne populaire ou par le contribuable
demandant l'ouverture d'un tel compte, de l'avis d'impôt sur le revenu ou de
l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu de son foyer fiscal
permettant à l'établissement de s'assurer que les conditions d'éligibilité sont
remplies.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-18
Date de fin: 2021-03-15
Identifiant: LEGIARTI000030611181
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Date de début: 2021-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043250099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/25/00/LEGIARTI000043250099.xml
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###### Article R221-38
Lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir
les conditions fixées par la loi pour en bénéficier, il est tenu d'en demander
la clôture au plus tard le 31 mars de la deuxième année qui suit celle où, pour
la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son
droit.<br />
la condition mentionnée au 4° de l'article R. 221-33 pour la deuxième année
consécutive, il est tenu d'en demander la clôture.<br />
Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 mars les
comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont été produites
ni pour l'année précédente ni pour l'année en cours. Les sommes figurant au
crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même
établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
Même lorsque son titulaire n'en demande pas la clôture en application de
l'alinéa précédent, l'établissement dépositaire est tenu de solder d'office tout
compte sur livret d'épargne populaire pour lequel il établit que son titulaire
cesse de remplir la condition mentionnée au 4° de l'article R. 221-33 pour la
deuxième année consécutive ou n'a pu justifier la remplir. Un tel compte est
soldé au plus tard le 30 avril de cette deuxième année et les sommes y figurant
sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du
même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2021-03-15
Identifiant: LEGIARTI000006683167
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX221R044AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/31/LEGIARTI000006683167.xml
Date de début: 2021-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043250117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/25/01/LEGIARTI000043250117.xml
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###### Article R221-44
Les opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire donnent
lieu, au choix des établissements dépositaires, soit à inscription sur un livret
folioté, soit à l'établissement de reçus et envoi d'extraits de compte
périodiques reprenant les opérations réalisées.
Sauf disposition contraire prévue au présent chapitre, les opérations de
versement, de retrait et de virement entre le compte sur livret d'épargne
populaire et le compte à vue du titulaire du livret sont réalisées dans les
conditions prévues par la réglementation générale applicable aux comptes sur
livret.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2021-03-15
Identifiant: LEGIARTI000006683175
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX221R045AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/31/LEGIARTI000006683175.xml
Date de début: 2021-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043250110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/25/01/LEGIARTI000043250110.xml
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###### Article R221-45
Les opérations mentionnées aux articles R. 221-42 et R. 221-44 sont celles qui
sont définies, pour les comptes sur livret, par arrêté du ministre chargé de
l'économie, selon les modalités prévues par l'article L. 611-1.
Les opérations mentionnées à l'article R. 221-42 sont celles qui sont définies,
pour les comptes sur livret, par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon
les modalités prévues par l'article L. 611-1.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2021-03-15
Identifiant: LEGIARTI000006683181
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX221R047AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/31/LEGIARTI000006683181.xml
Date de début: 2021-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043250105
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###### Article R221-47
Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte
Le solde d'un compte sur livret d'épargne populaire peut être porté à un montant
nul. Toutefois, aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre le compte
débiteur.