Décret n° 2020-95 du 5 février 2020 relatif au plafonnement des frais afférents au plan d'épargne en action et au plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et ETI

Application de l'article 31 (2°) de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041539976
NOR: ECOT1928403D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/53/99/JORFTEXT000041539976.xml
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169757
- [Article R221-113](article_r221-113.md)
- [Article D221-109](article_d221-109.md)
- [Article D221-110](article_d221-110.md)
- [Article D221-111-1](article_d221-111-1.md)
- [Article D221-112](article_d221-112.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-01
Date de fin: 2021-07-15
Identifiant: LEGIARTI000041543443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/54/34/LEGIARTI000041543443.xml
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###### Article D221-111-1
Pour l'application du III de l'article L. 221-32 du présent code, les frais
relatifs au plan d'épargne en actions et au plan d'épargne en actions destiné au
financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille
intermédiaire font l'objet des plafonds suivants :<br />
1° Les frais afférents à l'ouverture, notamment les frais de dossier, ne peuvent
excéder un montant de 10 euros ;<br />
2° Les frais afférents à la tenue de compte et à la garde, ou, si le plan prend
la forme d'un contrat de capitalisation, à la gestion du contrat, ne peuvent
excéder annuellement 0,4 % de la valeur des titres détenus ou, respectivement,
de la valeur de rachat du contrat. Ces frais peuvent être majorés de frais fixes
par ligne de titres détenus ou par unité de compte ne pouvant excéder 5 euros,
ou 25 euros pour une ligne ou pour une unité de compte correspondant à des
titres qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de
négociation.<br />
Le contrat mentionné à l'article D. 221-109 prévoit les conditions dans
lesquelles ces frais sont calculés, notamment la ou les dates de valorisation et
la ou les dates de prélèvement.<br />
En cas de transfert du plan d'un organisme vers un autre, les frais mentionnés
au présent 2° prélevés par le premier organisme au cours de l'année du transfert
ne peuvent excéder une part du plafond prévu au présent 2°, proportionnelle à la
durée effective de gestion du plan par cet organisme au cours de l'année.
Lorsque les frais ont déjà été prélevés et qu'ils excèdent cette part, la
différence est restituée au titulaire. Les frais prélevés par le second
organisme ne peuvent excéder une part du plafond prévu au présent 2°,
proportionnelle à la durée effective de gestion du plan par cet organisme.<br />
3° Les frais afférents aux transactions ne peuvent excéder s'agissant
d'opérations relatives aux titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 221-31
et au 1. de l'article L. 221-32-2,0,5 % du montant de l'opération lorsque
celle-ci est effectuée par voie dématérialisée, et 1,2 % du montant de
l'opération lorsque celle-ci est effectuée par tout autre moyen. Ce plafond ne
s'applique pas aux opérations relatives aux titres admis aux négociations sur
une plateforme de négociation d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union
européenne ou qu'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
Les opérations relatives aux titres mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31
et au 3. de l'article L. 221-32-2 ne donnent pas lieu à prélèvement d'autres
frais que les droits d'entrée prélevés lors de la souscription. Si aucun frais
de souscription n'est perçu, ou s'ils sont acquis au fonds, le gestionnaire du
plan peut prélever une commission de souscription respectant les plafonds
mentionnés à l'alinéa précédant.<br />
Lorsque le plan prend la forme d'un contrat de capitalisation, les frais
afférents aux transactions, y compris au versement initial, sont plafonnés dans
les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article L. 132-21-1 du code des
assurances. Pour les frais d'arbitrage, le plafond est calculé sur la base des
sommes arbitrées.<br />
Les sommes représentatives de la taxe prévue à l'article 235 ter ZD du code
général des impôts, ou d'impôts analogues prélevés en application des
législations étrangères, ne sont pas incluses dans ce plafond.<br />
4° Les frais afférents au transfert, y compris les frais relatifs à la clôture
du plan transféré, ne peuvent excéder 15 euros par ligne de titres détenus
transférée. Ce montant peut être porté à 50 euros pour une ligne correspondant à
des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de
négociation. L'ensemble des frais est plafonnné à 150 euros. Lorsque le plan
prend la forme d'un contrat de capitalisation, les frais de transfert ne peuvent
excéder 150 euros.<br />
Les montants prévus aux 1°, 2° et 4° sont revalorisés tous les trois ans en
fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-07
Date de fin: 2020-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033542994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/29/LEGIARTI000033542994.xml
Date de début: 2020-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041544812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/54/48/LEGIARTI000041544812.xml
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###### Article D221-113-6
@ -18,16 +18,15 @@ afférentes au dernier exercice comptable clos et qui précède la date
d'inscription des titres concernés à l'actif de l'organisme de placement
collectif. Elles sont calculées sur une base annuelle.<br />
II. Afin de permettre aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de
placement collectif mentionnés au 3 de l'article L. 221-32-2 de justifier de
l'éligibilité de leur investissement au plan, ces organismes ou, en l'absence de
personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers
s'engagent, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant
être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation
en France des titres concernés, à investir leurs actifs de manière permanente
pour plus de 75 % en titres de sociétés éligibles au plan dans les conditions du
I, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b
du 1 de l'article L. 221-32-2 précité.<br />
II.-Afin de permettre aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de
placement collectif mentionnés aux a, b, c et e du 3 de l'article L. 221-32-2 de
justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan, ces organismes ou, en
l'absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des
tiers, s'engagent, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et
devant être transmis à l'Autorité des marchés financiers préalablement à la
commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs de
manière permanente dans les proportions prévues à l'article L. 221-32-2
précité.<br />
Ils indiquent en outre dans leurs rapports annuel ou semestriel, dont
l'administration peut demander la communication, la proportion d'investissement