diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_6/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_6/README.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_6/README.md
@@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169757
- [Article R221-113](article_r221-113.md)
- [Article D221-109](article_d221-109.md)
- [Article D221-110](article_d221-110.md)
+- [Article D221-111-1](article_d221-111-1.md)
- [Article D221-112](article_d221-112.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_6/article_d221-111-1.md
@@ -0,0 +1,77 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2020-07-01
+Date de fin: 2021-07-15
+Identifiant: LEGIARTI000041543443
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/54/34/LEGIARTI000041543443.xml
+---
+
+###### Article D221-111-1
+
+Pour l'application du III de l'article L. 221-32 du présent code, les frais
+relatifs au plan d'épargne en actions et au plan d'épargne en actions destiné au
+financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille
+intermédiaire font l'objet des plafonds suivants :
+
+1° Les frais afférents à l'ouverture, notamment les frais de dossier, ne peuvent
+excéder un montant de 10 euros ;
+
+2° Les frais afférents à la tenue de compte et à la garde, ou, si le plan prend
+la forme d'un contrat de capitalisation, à la gestion du contrat, ne peuvent
+excéder annuellement 0,4 % de la valeur des titres détenus ou, respectivement,
+de la valeur de rachat du contrat. Ces frais peuvent être majorés de frais fixes
+par ligne de titres détenus ou par unité de compte ne pouvant excéder 5 euros,
+ou 25 euros pour une ligne ou pour une unité de compte correspondant à des
+titres qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de
+négociation.
+
+Le contrat mentionné à l'article D. 221-109 prévoit les conditions dans
+lesquelles ces frais sont calculés, notamment la ou les dates de valorisation et
+la ou les dates de prélèvement.
+
+En cas de transfert du plan d'un organisme vers un autre, les frais mentionnés
+au présent 2° prélevés par le premier organisme au cours de l'année du transfert
+ne peuvent excéder une part du plafond prévu au présent 2°, proportionnelle à la
+durée effective de gestion du plan par cet organisme au cours de l'année.
+Lorsque les frais ont déjà été prélevés et qu'ils excèdent cette part, la
+différence est restituée au titulaire. Les frais prélevés par le second
+organisme ne peuvent excéder une part du plafond prévu au présent 2°,
+proportionnelle à la durée effective de gestion du plan par cet organisme.
+
+3° Les frais afférents aux transactions ne peuvent excéder s'agissant
+d'opérations relatives aux titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 221-31
+et au 1. de l'article L. 221-32-2,0,5 % du montant de l'opération lorsque
+celle-ci est effectuée par voie dématérialisée, et 1,2 % du montant de
+l'opération lorsque celle-ci est effectuée par tout autre moyen. Ce plafond ne
+s'applique pas aux opérations relatives aux titres admis aux négociations sur
+une plateforme de négociation d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union
+européenne ou qu'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
+
+Les opérations relatives aux titres mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31
+et au 3. de l'article L. 221-32-2 ne donnent pas lieu à prélèvement d'autres
+frais que les droits d'entrée prélevés lors de la souscription. Si aucun frais
+de souscription n'est perçu, ou s'ils sont acquis au fonds, le gestionnaire du
+plan peut prélever une commission de souscription respectant les plafonds
+mentionnés à l'alinéa précédant.
+
+Lorsque le plan prend la forme d'un contrat de capitalisation, les frais
+afférents aux transactions, y compris au versement initial, sont plafonnés dans
+les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article L. 132-21-1 du code des
+assurances. Pour les frais d'arbitrage, le plafond est calculé sur la base des
+sommes arbitrées.
+
+Les sommes représentatives de la taxe prévue à l'article 235 ter ZD du code
+général des impôts, ou d'impôts analogues prélevés en application des
+législations étrangères, ne sont pas incluses dans ce plafond.
+
+4° Les frais afférents au transfert, y compris les frais relatifs à la clôture
+du plan transféré, ne peuvent excéder 15 euros par ligne de titres détenus
+transférée. Ce montant peut être porté à 50 euros pour une ligne correspondant à
+des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de
+négociation. L'ensemble des frais est plafonnné à 150 euros. Lorsque le plan
+prend la forme d'un contrat de capitalisation, les frais de transfert ne peuvent
+excéder 150 euros.
+
+Les montants prévus aux 1°, 2° et 4° sont revalorisés tous les trois ans en
+fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-07
-Date de fin: 2020-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000033542994
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/29/LEGIARTI000033542994.xml
+Date de début: 2020-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041544812
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/54/48/LEGIARTI000041544812.xml
---
###### Article D221-113-6
@@ -18,16 +18,15 @@ afférentes au dernier exercice comptable clos et qui précède la date
d'inscription des titres concernés à l'actif de l'organisme de placement
collectif. Elles sont calculées sur une base annuelle.
-II. – Afin de permettre aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de
-placement collectif mentionnés au 3 de l'article L. 221-32-2 de justifier de
-l'éligibilité de leur investissement au plan, ces organismes ou, en l'absence de
-personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers
-s'engagent, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant
-être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation
-en France des titres concernés, à investir leurs actifs de manière permanente
-pour plus de 75 % en titres de sociétés éligibles au plan dans les conditions du
-I, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b
-du 1 de l'article L. 221-32-2 précité.
+II.-Afin de permettre aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de
+placement collectif mentionnés aux a, b, c et e du 3 de l'article L. 221-32-2 de
+justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan, ces organismes ou, en
+l'absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des
+tiers, s'engagent, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et
+devant être transmis à l'Autorité des marchés financiers préalablement à la
+commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs de
+manière permanente dans les proportions prévues à l'article L. 221-32-2
+précité.
Ils indiquent en outre dans leurs rapports annuel ou semestriel, dont
l'administration peut demander la communication, la proportion d'investissement