diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_6/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_6/README.md index 50d7e3dda7b..3cbbb5c124f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_6/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_6/README.md @@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169757 - [Article R221-113](article_r221-113.md) - [Article D221-109](article_d221-109.md) - [Article D221-110](article_d221-110.md) +- [Article D221-111-1](article_d221-111-1.md) - [Article D221-112](article_d221-112.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_6/article_d221-111-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_6/article_d221-111-1.md new file mode 100644 index 00000000000..bea40409f79 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_6/article_d221-111-1.md @@ -0,0 +1,77 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2020-07-01 +Date de fin: 2021-07-15 +Identifiant: LEGIARTI000041543443 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/54/34/LEGIARTI000041543443.xml +--- + +###### Article D221-111-1 + +Pour l'application du III de l'article L. 221-32 du présent code, les frais +relatifs au plan d'épargne en actions et au plan d'épargne en actions destiné au +financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille +intermédiaire font l'objet des plafonds suivants :
+ +1° Les frais afférents à l'ouverture, notamment les frais de dossier, ne peuvent +excéder un montant de 10 euros ;
+ +2° Les frais afférents à la tenue de compte et à la garde, ou, si le plan prend +la forme d'un contrat de capitalisation, à la gestion du contrat, ne peuvent +excéder annuellement 0,4 % de la valeur des titres détenus ou, respectivement, +de la valeur de rachat du contrat. Ces frais peuvent être majorés de frais fixes +par ligne de titres détenus ou par unité de compte ne pouvant excéder 5 euros, +ou 25 euros pour une ligne ou pour une unité de compte correspondant à des +titres qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de +négociation.
+ +Le contrat mentionné à l'article D. 221-109 prévoit les conditions dans +lesquelles ces frais sont calculés, notamment la ou les dates de valorisation et +la ou les dates de prélèvement.
+ +En cas de transfert du plan d'un organisme vers un autre, les frais mentionnés +au présent 2° prélevés par le premier organisme au cours de l'année du transfert +ne peuvent excéder une part du plafond prévu au présent 2°, proportionnelle à la +durée effective de gestion du plan par cet organisme au cours de l'année. +Lorsque les frais ont déjà été prélevés et qu'ils excèdent cette part, la +différence est restituée au titulaire. Les frais prélevés par le second +organisme ne peuvent excéder une part du plafond prévu au présent 2°, +proportionnelle à la durée effective de gestion du plan par cet organisme.
+ +3° Les frais afférents aux transactions ne peuvent excéder s'agissant +d'opérations relatives aux titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 221-31 +et au 1. de l'article L. 221-32-2,0,5 % du montant de l'opération lorsque +celle-ci est effectuée par voie dématérialisée, et 1,2 % du montant de +l'opération lorsque celle-ci est effectuée par tout autre moyen. Ce plafond ne +s'applique pas aux opérations relatives aux titres admis aux négociations sur +une plateforme de négociation d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union +européenne ou qu'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
+ +Les opérations relatives aux titres mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31 +et au 3. de l'article L. 221-32-2 ne donnent pas lieu à prélèvement d'autres +frais que les droits d'entrée prélevés lors de la souscription. Si aucun frais +de souscription n'est perçu, ou s'ils sont acquis au fonds, le gestionnaire du +plan peut prélever une commission de souscription respectant les plafonds +mentionnés à l'alinéa précédant.
+ +Lorsque le plan prend la forme d'un contrat de capitalisation, les frais +afférents aux transactions, y compris au versement initial, sont plafonnés dans +les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article L. 132-21-1 du code des +assurances. Pour les frais d'arbitrage, le plafond est calculé sur la base des +sommes arbitrées.
+ +Les sommes représentatives de la taxe prévue à l'article 235 ter ZD du code +général des impôts, ou d'impôts analogues prélevés en application des +législations étrangères, ne sont pas incluses dans ce plafond.
+ +4° Les frais afférents au transfert, y compris les frais relatifs à la clôture +du plan transféré, ne peuvent excéder 15 euros par ligne de titres détenus +transférée. Ce montant peut être porté à 50 euros pour une ligne correspondant à +des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de +négociation. L'ensemble des frais est plafonnné à 150 euros. Lorsque le plan +prend la forme d'un contrat de capitalisation, les frais de transfert ne peuvent +excéder 150 euros.
+ +Les montants prévus aux 1°, 2° et 4° sont revalorisés tous les trois ans en +fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_6_bis/article_d221-113-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_6_bis/article_d221-113-6.md index 7f34d7a08a7..bbad8bd7188 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_6_bis/article_d221-113-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_6_bis/article_d221-113-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-12-07 -Date de fin: 2020-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000033542994 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/29/LEGIARTI000033542994.xml +Date de début: 2020-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041544812 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/54/48/LEGIARTI000041544812.xml --- ###### Article D221-113-6 @@ -18,16 +18,15 @@ afférentes au dernier exercice comptable clos et qui précède la date d'inscription des titres concernés à l'actif de l'organisme de placement collectif. Elles sont calculées sur une base annuelle.
-II. – Afin de permettre aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de -placement collectif mentionnés au 3 de l'article L. 221-32-2 de justifier de -l'éligibilité de leur investissement au plan, ces organismes ou, en l'absence de -personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers -s'engagent, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant -être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation -en France des titres concernés, à investir leurs actifs de manière permanente -pour plus de 75 % en titres de sociétés éligibles au plan dans les conditions du -I, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b -du 1 de l'article L. 221-32-2 précité.
+II.-Afin de permettre aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de +placement collectif mentionnés aux a, b, c et e du 3 de l'article L. 221-32-2 de +justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan, ces organismes ou, en +l'absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des +tiers, s'engagent, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et +devant être transmis à l'Autorité des marchés financiers préalablement à la +commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs de +manière permanente dans les proportions prévues à l'article L. 221-32-2 +précité.
Ils indiquent en outre dans leurs rapports annuel ou semestriel, dont l'administration peut demander la communication, la proportion d'investissement