Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

Application des articles 38, 74 et 77 de la Constitution. ‎
Modification du code des caisses d'épargne, du code des instruments monétaires et des médailles, du ‎code rural ancien.‎
Sont abrogés :‎
‎- L'article 7 du décret du 22 avril 1790 concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des ‎domaines nationaux : abrogation de l'article 7.‎
‎- L'article 100, l'article 101, sauf en tant qu'il prévoit la nomination du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, le premier alinéa et le deuxième alinéa, ‎sauf en tant qu'il prévoit qu'il peut être mis fin aux fonctions du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, de l'article 102, l'article 103, le deuxième ‎alinéa de l'article 110, le deuxième alinéa de l'article 111, les articles 112 à 114 et la deuxième phrase ‎de l'article 115 de la loi de finances du 28 avril 1816.‎
‎- Les articles 8 et 10, le deuxième alinéa de l'article 15, l'article 17 et les articles 27 et 33 de ‎l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la Caisse d'amortissement et ‎de la Caisse des dépôts et consignations créées par la loi du 22 mai 1816.‎
‎- Les articles 1er, 3 et 9, le premier alinéa de l'article 11 et l'article 13 à l'exception de sa deuxième ‎phrase de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et ‎consignations créée par la loi du 28 avril 1816.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance du 24 décembre 1839 relative à la Caisse des dépôts et consignations ;‎
‎- Les articles 828, 829 et 831, le premier alinéa de l'article 832 et les articles 833, 836 et 849 du décret ‎du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.‎
‎- Les articles 1er et 2 de la loi du 28 juillet 1875 relative aux consignations judiciaires.‎
‎- Les articles 2 à 4 de la loi du 6 avril 1876 réorganisant la commission de surveillance de la caisse ‎d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations.‎
‎- Les articles 10 à 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à ‎terme.‎
‎- L'article 43 de la loi du 16 avril 1895 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de ‎l'exercice 1895.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 5 et 7 de la loi du 12 mars 1900 ayant pour objet de réprimer les abus commis en ‎matière de vente à crédit des valeurs de bourse.‎
‎- Les articles 1er à 7, le premier alinéa de l'article 9, les 1°, 2° et 3° et le deuxième alinéa du 4° de ‎l'article 10 et l'article 15 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et ‎au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 1er août 1917 instituant un répertoire des opérations de change.‎
‎- L'article 3 de la loi du 7 août 1920 complétant et modifiant la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet ‎l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 3 de la loi du 14 décembre 1926 interdisant la vente à tempérament des valeurs à ‎lots.‎
‎- Les articles 1er à 13 de la loi monétaire du 25 juin 1928.‎
‎- Les articles 2, 3, 9, le premier alinéa de l'article 10 et l'article 11 de la loi du 24 juillet 1929 portant ‎modification à la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen ‎commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- L'article 1er, l'article 2 à l'exception de son troisième alinéa et l'article 3 de la loi du 17 mars 1934 ‎modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen ‎commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 à l'exception de son troisième alinéa de la loi du 17 mars 1934 modifiant et ‎complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite ‎et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 4 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à l'apurement des petits ‎reliquats constatés dans les écritures des comptables.‎
‎- Les articles 1er à 58 et 61 à 73-1, les premier et deuxième alinéas de l'article 73-2 et les articles 73-3 à ‎‎75 du décret loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de ‎paiement.‎
‎- L'article 6 à l'exception de son 1° et l'article 7 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à ‎compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 et 6 à 9 de la loi monétaire du 1er octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er et 2 du décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 ‎modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne ‎industrie.‎
‎- Les articles 1er à 4 de la loi du 18 février 1937 tendant à modifier l'article 6 de la loi monétaire du 1er ‎octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er à 6 du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse.‎
‎- Les articles 4 à 6 du décret du 12 novembre 1938 relatif au démarchage et aux opérations à terme sur ‎bourses de marchandises.‎
‎- Les articles 1er à 3 et 7 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et par ‎virements ;‎
‎- L'article 20 bis et le troisième alinéa de l'article 22 de la loi no 290 du 14 février 1942 tendant à ‎l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 1er, l'article 2, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature ‎consenties par l’État, et l'article 3, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature reçues par ‎l’État, de la loi n° 78-5 du 18 août 1942 relative aux banques populaires.‎
‎- L'article 1er à l'exception de ses deuxième et troisième alinéas, les article 2 à 5 et 8 à 11 de ‎l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, les établissements ‎financiers et certains organismes, de déposer en comptes courants les bons du Trésor leur appartenant.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance n° 45-1849 du 18 août 1945 relative au taux d'intérêt à servir par la ‎Caisse des dépôts et consignations aux sommes consignées.‎
‎- L'article 3 du décret n° 45-0135 du 25 décembre 1945 fixant la valeur de certaines monnaies des ‎territoires d'outre-mer libellées en francs.‎
‎- L'article 59 du décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par ‎la réglementation des changes.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines ‎dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales.‎
‎- L'article 25 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année ‎‎1955.‎
‎- Les articles 1er à 4 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal.‎
‎- L'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires de 1956.‎
‎- Les articles 1er à 7 et 9 à 13 du décret n° 56-1141 du 13 novembre 1956 organisant le crédit au petit et ‎moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, dans les territoires d'outre-mer, au Cameroun et ‎dans la République autonome du Togo.‎
‎- Les 1° à 3° et 5° de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses ‎dispositions concernant le Trésor.‎
‎- Les 1° et 2° et les premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 3 de l'article 79 de ‎l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 6 et 8 à 11 de l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime ‎de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion et dans ‎les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- L'article 4 de la loi n° 63-699 du 13 juillet 1963 augmentant la quotité disponible entre époux ;‎
‎- Les articles 1er, 1-1 à 1-4, 2, 4 et 5 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises ‎pratiquant le crédit-bail.‎
‎- Les articles 283-1-1, 284 et 292 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;‎
‎- L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966).‎
‎- Les articles 1er, 3, 5-1 et 6 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières ‎avec l'étranger.‎
‎- Les articles 8 à 13, 15, 16, 16-1 et 18-1 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux ‎prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité.‎
‎- L'article 1er à l'exception de son dernier alinéa, les articles 2 à 4-1, 5 et 6, l'article 7 à l'exception de ‎son dernier alinéa, les articles 8-1, 9-1 à 10 et 12 à 14 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ‎instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs ‎mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.‎
‎- Les articles 25 à 30 de l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux ‎entreprises.‎
‎- L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1967 (n° 67-1172 du 22 décembre 1967).‎
‎- L'article 1er du décret du 5 décembre 1968 rendant applicables aux départements et territoires ‎d'outre-mer certaines dispositions du décret modifié du 25 août 1937 portant réglementation des bons ‎de caisse.‎
‎- L'article unique de la loi n° 69-1163 du 24 décembre 1969 rendant applicables aux départements et ‎territoires d'outre-mer les dispositions d'ordre pénal du décret modifié du 25 août 1937 portant ‎réglementation des bons de caisse.‎
‎- L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er et 1-1, l'article 2 à l'exception de son deuxième alinéa, les articles 2-1 à 9-3, 10 à 19, ‎‎21 à 33, 34, 34-1 et 36-1 à 38 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux ‎sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.‎
‎- Les articles 1er à 7, l'article 8 à l'exception de son cinquième alinéa, les articles 9 à 12, 14 à 22, 32, 33 ‎et 35 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de ‎placement et d'assurance.‎
‎- Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- Les I à III et les premier, deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 17 de la loi de finances ‎rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).‎
‎- Les articles 1er, 3 et 7 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal.‎
‎- Les articles 1er à 4, 7 à 14 et 16 à 20 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime ‎mutuel.‎
‎- Les I et III de l'article 9 et l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 ‎décembre 1975).‎
‎- Les articles 24 à 26, le premier alinéa de l'article 27 et les articles 28, 31 et 32 de la loi n° 78-741 du 13 ‎juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises.‎
‎- Les articles 1er à 6, 8 à 12, la deuxième phrase de l'article 13 et l'article 15 de la loi n° 81-1 du 2 janvier ‎‎1981 facilitant le crédit aux entreprises.‎
‎- Le I à l'exception de la dernière phrase de son troisième alinéa, le II de l'article 94 et le I de l'article 96 ‎de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).‎
‎- Le II de l'article 53 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation.‎
‎- Les articles 1er et 2, l'article 3 à l'exception de son dernier alinéa et les articles 4, 5 et 7 de la loi n° 82-‎‎357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.‎
‎- Les articles 1er à 7 de la loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de ‎banque ;‎
‎- L'article 29, le I de l'article 29-1, les articles 36 à 39, les premier, deuxième, troisième, cinquième et ‎sixième alinéas de l'article 47 bis et les articles 47 ter et 49 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le ‎développement des investissements et la protection de l'épargne.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 7 et l'article 8 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses ‎dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.‎
‎- Les articles 1er à 12 et 14 à 19-2, l'article 20, sauf en tant qu'il concerne la fédération centrale du ‎Crédit mutuel agricole et rural, les articles 21 à 31-1, le second alinéa de l'article 32, les articles 33 à 53-‎‎2, 54 à 60-1, 65 à 68, 70 et 71-1 à 74, l'article 75, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article ‎‎13, l'article 77, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article 71, les articles 78 à 85 à l'exception ‎de son deuxième alinéa, l'article 89, les articles 93-1 à 93-3, le premier alinéa de l'article 100-1 et ‎l'article 101 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements ‎de crédit.‎
‎- L'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des ‎difficultés des entreprises.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 3 et l'article 4 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses ‎dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 11, 13, 14, 16 et 18 de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de ‎valeurs mobilières par certaines associations.‎
‎- Les articles 31 à 35 et les premier au cinquième alinéas du I de l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin ‎‎1987 sur l'épargne.‎
‎- Le II de l'article 24 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.‎
‎- Les articles 12 à 15 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations ‎agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs.‎
‎- Les premier et troisième alinéas de l'article 1er, l'article 7 et le premier alinéa et la première phrase du ‎second alinéa de l'article 8 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse ‎nationale de crédit agricole.‎
‎- Les articles 1er à 6, le I de l'article 7, les articles 8 à 18, les I et III de l'article 19, les articles 20 à 23-3, ‎les premier au quatrième alinéas de l'article 24, les articles 25 à 39, l'article 40 à l'exception de son I et ‎les articles 41, 45 à 49 et 53 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de ‎placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.‎
‎- L'article 42 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché ‎financier.‎
‎- L'article 41, les 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 98, l'article 107 et le I à l'exception de son dernier alinéa, le II ‎et le premier alinéa du III de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre ‎‎1989) ;‎
‎- Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service ‎public de la poste et des télécommunications.‎
‎- Les articles 1er à 12, l'article 13 à l'exception de ses quatrième et cinquième alinéas, les articles 14 à ‎‎18, 22, les I et II de l'article 23, l'article 24, l'article 25 à l'exception du troisième alinéa de son I et les ‎articles 25 bis à 27 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes ‎financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;‎
‎- Les I à IV et le VI de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 24 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes ‎de paiement.‎
‎- Les articles 60 et 62 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises ‎coopératives.‎
‎- Les articles 45 et 45-1 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique ‎européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit.‎
‎- L'article 1er à 9, le I de l'article 10 et les articles 11 à 22, 33 et 34 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ‎relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.‎
‎- Les I et le premier alinéa et les première et deuxième phrases du deuxième alinéa du VI de l'article 12 ‎de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, ‎à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.‎
‎- Les I, II, III et V de l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 5, 6 à 9, 11 à 15, les I et II de l'article 16, les articles 18, 19, 21 et 23, le I de l'article ‎‎24, les articles 25 à 33, 35 à 39, 40 à 53 A, 54, 57 à 61, 62 à 62-3 et 63 à 71 à l'exception de son V, les ‎articles 71-1 et 73 à 88, le VII de l'article 97 et les articles 106 et 107 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ‎de modernisation des activités financières.‎
‎- Le V de l'article 128 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).‎
‎- Le I de l'article 4 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes ‎douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les ‎collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- Les I à III de l'article 18 et les articles 20, 21, 24 et 25 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant ‎diverses dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 8 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières ‎dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-‎Miquelon.‎
‎- Les articles 1er à 15, 18 et 21, le II de l'article 72, le VIII de l'article 75, le I de l'article 92, les articles 93 ‎à 96, 98 à 107, 109 et 116 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité ‎financière.‎
Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code monétaire ‎et financier :‎
‎- Le premier alinéa du 4° de l'article 10 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du ‎crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle ‎des établissements de crédit.‎
‎- Le dernier alinéa du I de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989).‎
‎- Le V de l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.‎
Entrée en vigueur : 01-01-2001, à l'exception des dispositions de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 ‎décembre ‎‎2000 qui rendent applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer, à ‎Mayotte et à Saint- ‎Pierre et Miquelon des dispositions qui ne sont pas en vigueur dans ces collectivités ‎au jour de sa ‎publication, et n'entreront donc en vigueur que pour le 01-01-2002. ‎
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le ‎Gouvernement à simplifier le droit.‎

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000574489
NOR: ECOX0000098R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/44/JORFTEXT000000574489.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-17
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000019202634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/26/LEGIARTI000019202634.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000019289321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/93/LEGIARTI000019289321.xml
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###### Article L214-41-1
@ -24,14 +24,14 @@ les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplisse
les conditions suivantes :<br />
a) Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la
zone géographique choisie par le fonds et limitée à une région ou deux ou trois
régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y
avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone
géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer ainsi que
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;<br />
zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions
limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir
établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique
constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer ainsi que de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;<br />
b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à
l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
l'annexe I au règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en
faveur des petites et moyennes entreprises ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006652097
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX313L006AXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652097.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020309750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/30/97/LEGIARTI000020309750.xml
---
###### Article L313-6
@ -14,17 +13,17 @@ Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont
fixées par les articles L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation,
ci-après reproduits :<br />
" Art.L. 333-4-Il est institué un fichier national recensant les informations
" Art.L. 333-4- Il est institué un fichier national recensant les informations
sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux
personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par
la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont tenus de
déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent. Les
frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes
physiques concernées.<br />
Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire
et financier et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même
code sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa
précédent. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux
personnes physiques concernées.<br />
Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur
en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, elle en informe la
@ -53,15 +52,17 @@ La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées
l'alinéa précédent.<br />
Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les
établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des
fichiers recensant des incidents de paiement.<br />
établissements et les organismes visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à
tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.<br />
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux
établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations
nominatives contenues dans le fichier.<br />
établissements de crédit et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6
du code monétaire et financier, des informations nominatives contenues dans le
fichier.<br />
Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit de
remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations
Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit et aux
organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier
de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations
contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès
conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous
peine des sanctions prévues aux articles 226-22 et 226-21 du code pénal.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000019013164
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/31/LEGIARTI000019013164.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000019293605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/36/LEGIARTI000019293605.xml
---
###### Article L511-6
@ -37,16 +37,16 @@ logements acquis ou souscrits par elles ;<br />
caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés
;<br />
4. Aux fonds communs de placement à risque qui, dans les conditions prévues à
l'article L. 214-36, consentent des avances en compte courant aux sociétés dans
lesquelles ils détiennent une participation ;<br />
4. Abrogé ;<br />
5. Aux associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le
développement d'entreprises par des chômeurs ou titulaires des minima sociaux
sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de
crédit ou des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1,
habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat ;<br />
5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité
publique accordant sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès
d'établissements de crédit, ou d'institutions ou services mentionnés à l'article
L. 518-1, des prêts pour la création et le développement d'entreprises dont
l'effectif salarié n'excède pas un nombre fixé par décret ou pour la réalisation
de projets d'insertion par des personnes physiques. Ces organismes sont
habilités et contrôlés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat
;<br />
6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en
vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006654609
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L034AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654609.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2010-07-03
Identifiant: LEGIARTI000019300578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/05/LEGIARTI000019300578.xml
---
###### Article L511-34
@ -15,9 +14,9 @@ d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des
établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social
dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords
prévus à l'article L. 632-13 sont tenues, nonobstant toutes dispositions
contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège
social dans l'un de ces Etats :<br />
prévus aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 sont tenues, nonobstant
toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe
ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :<br />
1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à
l'organisation de la surveillance sur base consolidée et de la surveillance
@ -25,7 +24,13 @@ complémentaire de ces établissements de crédit ou entreprises d'investissemen
;<br />
2° Les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le
blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme.<br />
blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme ;<br />
3° Les informations nécessaires à l'organisation de la détection des opérations
d'initié ou des manipulations de cours mentionnées à l'article L. 621-17-2 ;<br />
4° Les informations nécessaires à la gestion des conflits d'intérêts au sens du
3 de l'article L. 533-10.<br />
Ces dernières informations ne peuvent être communiquées à des personnes
extérieures au groupe, à l'exception des autorités compétentes des Etats visés

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@ -1,19 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006656647
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX518L002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/66/LEGIARTI000006656647.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019300481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/04/LEGIARTI000019300481.xml
---
###### Article L518-2
La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe
public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays.
Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques
publiques conduites par l'Etat et les collectivités territoriales et peut
exercer des activités concurrentielles.<br />
La Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial chargé
d'administrer les dépôts et les consignations, d'assurer les services relatifs
aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée, et d'exercer les
autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées.<br />
aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d'exercer les
autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées. Elle est
chargée de la protection de l'épargne populaire, du financement du logement
social et de la gestion d'organismes de retraite. Elle contribue également au
développement économique local et national, particulièrement dans les domaines
de l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion
bancaire et financière, de la création d'entreprise et du développement
durable.<br />
La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et
contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des
entreprises.<br />
La Caisse des dépôts et consignations est placée, de la manière la plus
spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative.<br />

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@ -1,37 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006656696
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX518L004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/66/LEGIARTI000006656696.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000019300542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/05/LEGIARTI000019300542.xml
---
###### Article L518-4
La commission de surveillance est composée :<br />
1. De trois membres de l'Assemblée nationale, élus par cette assemblée ;<br />
1° De trois membres de la commission de l'Assemblée nationale chargée des
finances dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir
le Gouvernement ;<br />
2. D'un membre du Sénat, élu par cette assemblée ;<br />
2° De deux membres de la commission du Sénat chargée des finances ;<br />
3. De deux membres du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller
d'Etat, désignés par ce conseil ;<br />
3° D'un membre du Conseil d'Etat, désigné par ce conseil ;<br />
4. De deux membres de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller
maître, désignés par cette cour ;<br />
4° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;<br />
5. Du gouverneur ou de l'un des sous-gouverneurs de la Banque de France, désigné
5° Du gouverneur ou de l'un des sous-gouverneurs de la Banque de France, désigné
par cette banque ;<br />
6. Du président ou de l'un des membres de la chambre de commerce de Paris,
choisi par cette chambre ;<br />
6° Du directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère
chargé de l'économie, ou de son représentant ;<br />
7. Du directeur du Trésor au ministère chargé de l'économie.<br />
7° De deux membres désignés, à raison de leurs compétences dans les domaines
financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président
de l'Assemblée nationale ;<br />
Le président du conseil de surveillance de la caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance assiste avec voix délibérative à la commission de
surveillance de la caisse des dépôts et consignations. Il doit être convoqué à
toutes les séances où il est discuté de questions intéressant les caisses
d'épargne.
8° D'un membre désigné, à raison de ses compétences dans les domaines financier,
comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006656697
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX518L005AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/66/LEGIARTI000006656697.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019300540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/05/LEGIARTI000019300540.xml
---
###### Article L518-5
La commission de surveillance élit son président. Elle le choisit parmi ses
membres.<br />
La commission de surveillance élit son président. Elle le choisit parmi les
parlementaires qui la composent.<br />
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

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@ -1,14 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006656698
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX518L006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/66/LEGIARTI000006656698.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019300538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/05/LEGIARTI000019300538.xml
---
###### Article L518-6
Les nominations sont faites pour trois ans. Les membres sortants sont
rééligibles. Leurs fonctions sont gratuites.
Les nominations sont faites pour trois ans et publiées au Journal officiel.<br />
La commission de surveillance détermine dans son règlement intérieur les
modalités de prévention des conflits d'intérêts, notamment les déclarations
d'intérêts que les membres doivent faire à son président.

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@ -1,19 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006656721
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX518L008AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/67/LEGIARTI000006656721.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000019300532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/05/LEGIARTI000019300532.xml
---
###### Article L518-8
Tous les trois mois, les commissaires surveillants entendent le compte qui leur
est rendu de la situation de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte
est rendu public.<br />
La commission de surveillance dispose en son sein de comités spécialisés
consultatifs, en particulier le comité d'examen des comptes et des risques, le
comité des fonds d'épargne et le comité des investissements.<br />
Ils vérifient, toutes les fois qu'ils le jugent utile, et au moins une fois par
mois, l'état des caisses, la bonne tenue des écritures, et tous les détails
administratifs.
Elle en fixe les attributions et les règles de fonctionnement dans son règlement
intérieur.<br />
Le comité des investissements a pour mission de surveiller la mise en œuvre de
la politique d'investissement de la Caisse des dépôts et consignations. Il est
saisi préalablement des opérations qui conduisent la Caisse des dépôts et
consignations à acquérir ou à céder les titres de capital ou donnant accès au
capital d'une société au-delà des seuils définis dans le règlement intérieur de
la commission de surveillance.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006656735
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX518L009AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/67/LEGIARTI000006656735.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000019300530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/05/LEGIARTI000019300530.xml
---
###### Article L518-9
@ -14,4 +13,6 @@ La commission peut adresser au directeur général des observations qui ne sont
pas obligatoires pour lui.<br />
Le directeur général donne à la commission de surveillance tous les documents et
renseignements qu'elle juge utiles pour l'exercice de sa surveillance.
renseignements qu'elle juge utiles pour l'exercice de sa surveillance.<br />
La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses avis.

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006656757
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX518L010AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/67/LEGIARTI000006656757.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019300528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/05/LEGIARTI000019300528.xml
---
###### Article L518-10
Le rapport de la commission de surveillance sur la direction morale et sur la
situation matérielle de l'établissement au cours de l'année expirée est adressé
au Parlement avant le 2 juillet.<br />
au Parlement avant le 30 juin.<br />
Ce rapport comprend notamment, pour l'année considérée, les procès-verbaux des
séances de la commission, auxquels sont annexés les avis, motions ou résolutions

View file

@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184906
- [Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables du Trésor](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Contrôle par la Cour des comptes](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Présentation et certification des comptes](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Contrôle externe](paragraphe_6)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019300524
---
###### Paragraphe 6 : Contrôle externe
- [Article L518-15-2](article_l518-15-2.md)
- [Article L518-15-3](article_l518-15-3.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000019300520
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/05/LEGIARTI000019300520.xml
---
###### Article L518-15-2
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance
étend, sous réserve des adaptations nécessaires, à la Caisse des dépôts et
consignations les règles prises en application de l'article L. 511-36, du
premier alinéa de l'article L. 511-37 et des articles L. 511-40 et L. 511-41.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000019300514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/05/LEGIARTI000019300514.xml
---
###### Article L518-15-3
La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités
bancaires et financières, à la Commission bancaire l'examen, dans les conditions
prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-20, du respect par la Caisse
des dépôts et consignations des dispositions mentionnées à l'article L.
518-15-2.<br />
La commission de surveillance délibère sur les rapports de la Commission
bancaire, qui peuvent être assortis de propositions de recommandation permettant
de restaurer ou de renforcer la situation financière et, dans les domaines
concernés, d'améliorer les méthodes de gestion ou d'assurer l'adéquation de
l'organisation aux activités ou aux objectifs de développement de la Caisse des
dépôts et consignations. La commission de surveillance peut adresser au
directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des mises en garde,
des recommandations ou des injonctions qu'elle peut décider de rendre
publiques.<br />
Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et
L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations
et à ses dirigeants.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154695
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Les entreprises d'investissement](section_2)
- [Section 3 : Interdictions](section_3)
- [Section 4 : Secret professionnel](section_4)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGISCTA000019300573
---
###### Section 4 : Secret professionnel
- [Article L531-12](article_l531-12.md)

View file

@ -0,0 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000019300571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/05/LEGIARTI000019300571.xml
---
###### Article L531-12
Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de
surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la
direction ou à la gestion d'une entreprise d'investissement ou qui est employée
par celle-ci est tenu au secret professionnel.<br />
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé
ni à la Commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité
judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.<br />
Les entreprises d'investissement peuvent par ailleurs communiquer des
informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de
notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre
part, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les
opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à
celles-ci :<br />
1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par une ou
plusieurs entreprises d'investissement ;<br />
2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées
à la couverture d'un risque de crédit ;<br />
3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une
entreprise d'investissement ;<br />
4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;<br />
5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;<br />
6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui
confier des fonctions opérationnelles importantes ;<br />
7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations,
dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la
communication.<br />
Outre les cas exposés ci-dessus, les entreprises d'investissement peuvent
communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par
cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis
de le faire.<br />
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel,
qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus
énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée
aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit,
ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le
secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent
article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent
les opérations énoncées ci-dessus.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006658422
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L002BXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658422.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000019299640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/96/LEGIARTI000019299640.xml
---
###### Article L562-2-1
@ -29,7 +28,9 @@ concernant :<br />
6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies régies par les
articles 2011 à 2031 du code civil ou par un droit étranger ou de toute autre
structure similaire.<br />
structure similaire ;<br />
7° La constitution ou la gestion de fonds de dotation.<br />
Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice des
activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-comptables

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170861
- [Article L573-1](article_l573-1.md)
- [Article L573-2](article_l573-2.md)
- [Article L573-2-1](article_l573-2-1.md)
- [Article L573-3](article_l573-3.md)
- [Article L573-4](article_l573-4.md)
- [Article L573-5](article_l573-5.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000019300562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/05/LEGIARTI000019300562.xml
---
###### Article L573-2-1
Le fait pour les personnes mentionnées à l'article L. 531-12 de méconnaître le
secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du
code pénal.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000017735361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/53/LEGIARTI000017735361.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019300684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/06/LEGIARTI000019300684.xml
---
###### Article L621-15
@ -68,8 +68,8 @@ a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° du II de
l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire
ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la
commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces
sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5
million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ;
sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 10
millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ;
les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne
sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;<br />
@ -79,16 +79,17 @@ l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou
définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou
définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des
sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une
sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros
ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques
mentionnées aux c et d du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits
éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds
de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le
compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;<br />
sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1, 5 million
d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de
pratiques mentionnées aux c et d du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des
profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au
fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour
le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public
;<br />
c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de
l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c et d du II, une sanction
pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au
pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 10 millions d'euros ou au
décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées
au Trésor public.<br />
@ -96,6 +97,12 @@ Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des
manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits
éventuellement tirés de ces manquements.<br />
Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par
son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à
des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des
sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu'il
perçoit.<br />
III bis.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la récusation
d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la
personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute