LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière

1ERE PARTIE: DE LA REFORME DES CAISSES D'EPARGNE.
TITRE I: DISPOSITIONS PERMANENTES.
CHAP. I: LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 1 ET 2).
CHAP. II: LES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 3 A 7).
CHAP. III: LES SOCIETES LOCALES D'EPARGNE (ART. 8 ET 9).
CHAP. IV: LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 10 A 14).
CHAP. V: LA FEDERATION NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 15).
CHAP. VI: L'ORGANISATION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 16 ET 17).
CHAP. VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 18 A 21).
TITRE II: DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 22 A 33).
2EME PARTIE: DU RENFORCEMENT DE LA SECURITE FINANCIERE.
TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET A LA COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE.
CHAP. I: SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE (ART. 34 A 58).
CHAP. II: COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE (ART. 59 A 64).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE DES DEPOSANTS,DES ASSURES,DES INVESTISSEURS ET DES CAUTIONS.
CHAP. I: GARANTIE DES DEPOSANTS (ART. 65 A 67).
CHAP. II: GARANTIE DES ASSURES (ART. 68 ET 69).
CHAP. III: GARANTIE DES INVESTISSEURS (ART. 70 ET 71).
CHAP. IV: GARANTIE DES CAUTIONS (ART. 72 ET 73).
CHAP. V: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 74 A 85).
TITRE III: MESURES DISCIPLINAIRES DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE.
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT (ART. 86 A 90).
CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'ASSURANCE (ART. 91).
CHAP. III: MESURES TRANSITOIRES (ART. 92).
TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES A LA REFORME DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER.
CHAP. I: STATUT DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER (ART. 93 A 109).
CHAP. II: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 110 A 116).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000395772
NOR: ECOX9800113L
Ancien identifiant: 1LX999532
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2008-08-06
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Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L512-85
Le réseau des caisses d'épargne remplit des missions d'intérêt général. Il
participe à la mise en oeuvre des principes de solidarité et de lutte contre les
exclusions. Il a en particulier pour objet la promotion et la collecte de
l'épargne ainsi que le développement de la prévoyance, pour satisfaire notamment
les besoins collectifs et familiaux. Il contribue à la protection de l'épargne
populaire, à la collecte des fonds destinés au financement du logement social, à
l'amélioration du développement économique local et régional, particulièrement
dans le domaine de l'emploi et de la formation, et à la lutte contre l'exclusion
bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique, sociale et
environnementale grâce en particulier aux fonds collectés sur le livret A dont
la spécificité est maintenue.<br />
Dans les conditions fixées par l'article L. 512-91, les caisses d'épargne et de
prévoyance utilisent une partie de leurs excédents d'exploitation pour le
financement de projets d'économie locale et sociale.<br />
Elles présentent une utilité économique et sociale spécifique au sens du présent
article.
Le réseau des caisses d'épargne participe à la mise en œuvre des principes de
solidarité et de lutte contre les exclusions. Il a en particulier pour objet la
promotion et la collecte de l'épargne ainsi que le développement de la
prévoyance, pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux. Il
contribue à la protection de l'épargne populaire, au financement du logement
social, à l'amélioration du développement économique local et régional et à la
lutte contre l'exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie
économique, sociale et environnementale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-12
Date de fin: 2008-08-06
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Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2009-07-31
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---
###### Article L512-90
@ -21,9 +20,10 @@ Il comprend, dans des conditions prévues par les statuts :<br />
1. Des membres élus directement par les salariés sociétaires de la caisse
d'épargne et de prévoyance ;<br />
2. Des membres élus directement par les collectivités territoriales, sociétaires
des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance
;<br />
2. Des membres élus directement par les collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
sociétaires des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de
prévoyance ;<br />
3. Des membres élus par l'assemblée générale des sociétaires de la caisse
d'épargne et de prévoyance. Ne sont pas éligibles à ce titre les collectivités
@ -31,7 +31,8 @@ territoriales ni les salariés de la caisse d'épargne et de prévoyance.<br />
Dans chaque conseil d'orientation et de surveillance, le nombre des membres élus
par les salariés est identique à celui des membres élus par les collectivités
territoriales et ne peut être supérieur à trois.<br />
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre et ne peut être supérieur à trois.<br />
En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance soit par absorption, soit
par création d'une personne morale nouvelle, le nombre de membres du conseil

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-12
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006656010
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L092AXXXAB
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Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000019299589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/95/LEGIARTI000019299589.xml
---
###### Article L512-92
@ -14,12 +13,11 @@ Les sociétés locales d'épargne sont des sociétés coopératives, soumises au
dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération sous réserve des dispositions de la présente section.<br />
Elles contribuent à l'élaboration, dans le cadre des missions d'intérêt général
qui leur sont confiées, des orientations générales de la caisse d'épargne et de
prévoyance à laquelle elles sont affiliées. Elles ont également pour objet, dans
le cadre de ces orientations générales, de favoriser la détention la plus large
du capital de cette caisse d'épargne et de prévoyance en animant le
sociétariat.<br />
Elles contribuent à l'élaboration des orientations générales de la caisse
d'épargne et de prévoyance à laquelle elles sont affiliées. Elles ont également
pour objet, dans le cadre de ces orientations générales, de favoriser la
détention la plus large du capital de cette caisse d'épargne et de prévoyance en
animant le sociétariat.<br />
Pour faciliter cette détention, les sociétés locales d'épargne sont habilitées à
proposer aux sociétaires définis à l'article L. 512-93 une première part sociale

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@ -1,25 +1,26 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006656011
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L093AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/60/LEGIARTI000006656011.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019300468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/04/LEGIARTI000019300468.xml
---
###### Article L512-93
Peuvent être sociétaires d'une société locale d'épargne, dans les conditions
prévues par les statuts, les personnes physiques ou personnes morales ayant
effectué avec la caisse d'épargne et de prévoyance une des opérations prévues
aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3, les salariés de cette
caisse d'épargne et de prévoyance, les collectivités territoriales et, dans les
conditions définies par l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération, les autres personnes physiques ou
personnes morales mentionnées à cet article. Les collectivités territoriales ne
peuvent toutefois pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de chacune des
sociétés locales d'épargne.<br />
Peuvent être sociétaires d'une société locale d'épargne, les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, dans les
conditions prévues par les statuts, les personnes physiques ou personnes morales
ayant effectué avec la caisse d'épargne et de prévoyance une des opérations
prévues aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3, les salariés de
cette caisse d'épargne et de prévoyance, les collectivités territoriales et,
dans les conditions définies par l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération, les autres personnes physiques
ou personnes morales mentionnées à cet article. Les collectivités territoriales
et les établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent toutefois
pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de chacune des sociétés locales
d'épargne.<br />
Tout sociétaire d'une société locale d'épargne désirant liquider tout ou partie
de ses parts sociales dans le cadre des dispositions de l'article 18 de la loi

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006656013
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L094AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/60/LEGIARTI000006656013.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2009-07-31
Identifiant: LEGIARTI000019300510
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/05/LEGIARTI000019300510.xml
---
###### Article L512-94
@ -19,15 +18,9 @@ services d'investissement prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2.<br />
Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance comprend notamment des membres élus par les salariés du réseau des
caisses d'épargne dans les conditions prévues par ses statuts. La nomination du
président du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance est soumise à un agrément du ministre chargé de l'économie.<br />
caisses d'épargne dans les conditions prévues par ses statuts.<br />
I. - (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
I.-(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.)<br />
II. - La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations est
saisie pour avis préalablement à toute opération portant sur le capital de la
Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et affectant la
participation de la Caisse des dépôts et consignations. Elle en informe les
commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
II.-Abrogé.

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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006656015
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L095AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/60/LEGIARTI000006656015.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2009-07-31
Identifiant: LEGIARTI000019299594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/95/LEGIARTI000019299594.xml
---
###### Article L512-95
I. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est l'organe
I.-La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est l'organe
central du réseau des caisses d'épargne. Elle propose à l'agrément du comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement la création des
caisses d'épargne et de prévoyance. Elle est de plus chargée :<br />
@ -21,7 +20,7 @@ d'employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs ;<br />
2. De négocier et de conclure, au nom du réseau des caisses d'épargne, les
accords nationaux et internationaux ;<br />
3. D'établir les statuts types des caisses d'épargne et de prévoyance et des
3.D'établir les statuts types des caisses d'épargne et de prévoyance et des
sociétés locales d'épargne ;<br />
4. De créer ou d'acquérir toute société ou tout organisme utile au développement
@ -40,7 +39,7 @@ existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion ;<br /
7. De définir les produits et services offerts à la clientèle et de coordonner
la politique commerciale ;<br />
8. D'assurer la centralisation des excédents de ressources des caisses d'épargne
8.D'assurer la centralisation des excédents de ressources des caisses d'épargne
et de prévoyance ;<br />
9. De réaliser toutes les opérations financières utiles au développement et au
@ -53,9 +52,9 @@ nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central du réseau de
caisses d'épargne ;<br />
11. De veiller à l'application, par les caisses d'épargne et de prévoyance, des
missions d'intérêt général énoncées à l'article L. 512-85.<br />
missions énoncées à l'article L. 512-85.<br />
II. - Les caisses d'épargne et de prévoyance sont affiliées de plein droit à la
II.-Les caisses d'épargne et de prévoyance sont affiliées de plein droit à la
Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Un décret en Conseil
d'Etat détermine les cas et conditions dans lesquels les établissements de
crédit contrôlés par les caisses d'épargne et de prévoyance ou les

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006656019
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L099AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/60/LEGIARTI000006656019.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2009-07-31
Identifiant: LEGIARTI000019300474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/04/LEGIARTI000019300474.xml
---
###### Article L512-99
@ -13,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/60/LEGIARTI000006656019.xml
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est constituée
selon les modalités prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association. Elle regroupe l'ensemble des caisses d'épargne et de prévoyance
représentées par deux membres de leur conseil d'orientation et de surveillance,
dont le président, et par le président de leur directoire.<br />
représentées par trois membres de leur conseil d'orientation et de surveillance,
dont le président, et par deux membres de leur directoire, dont le président.
.<br />
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée :<br />
@ -24,15 +24,16 @@ publics ;<br />
2. De participer à la définition des orientations stratégiques du réseau ;<br />
3. De définir les orientations nationales de financement par les caisses
d'épargne et de prévoyance des projets d'économie locale et sociale et des
missions d'intérêt général telles que définies à l'article L. 512-85 ;<br />
3. De définir, coordonner et promouvoir les actions de responsabilité sociétale
des caisses d'épargne et de prévoyance en cohérence avec les orientations
commerciales et financières de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance ;<br />
4. De contribuer à la définition, par la Caisse nationale des caisses d'épargne
et de prévoyance, des orientations nationales en matière de relations sociales
dans le réseau ;<br />
5. D'organiser, en liaison avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
5.D'organiser, en liaison avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance, la formation des dirigeants et des sociétaires par l'organisation
régulière de séances d'information gratuites dans le domaine économique entendu
au sens large ;<br />
@ -40,8 +41,8 @@ au sens large ;<br />
6. De veiller au respect des règles déontologiques au sein du réseau des caisses
d'épargne ;<br />
7. De contribuer à l'implication du réseau des caisses d'épargne français au
sein des établissements européens de même nature.<br />
7. De contribuer à la coopération des caisses d'épargne françaises avec des
établissements étrangers de même nature.<br />
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est consultée par
la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sur tout projet de

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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-20
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006656134
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L013AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/61/LEGIARTI000006656134.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000019300593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/05/LEGIARTI000019300593.xml
---
###### Article L515-13
I. - Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en
I.-Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en
qualité de société financière par le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, qui ont pour objet exclusif :<br />
@ -23,23 +22,24 @@ valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficia
privilège défini à l'article L. 515-19 et de recueillir d'autres ressources,
dont le contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège.<br />
II. - Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement
des activités mentionnées ci-dessus par l'émission d'emprunts ou de ressources
ne bénéficiant pas de ce privilège. Elles ne peuvent émettre de billets à ordre
II.-Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des
activités mentionnées ci-dessus par l'émission d'emprunts ou de ressources ne
bénéficiant pas de ce privilège. Elles ne peuvent émettre de billets à ordre
mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.<br />
III. - Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés
de crédit foncier peuvent mobiliser, conformément aux articles L. 313-23 à L.
III.-Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de
crédit foncier peuvent mobiliser, conformément aux articles L. 313-23 à L.
313-34, l'ensemble des créances qu'elles détiennent, quelle que soit la nature,
professionnelle ou non, de ces créances. Dans ce cas, les énonciations figurant
au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret. Les
sociétés de crédit foncier peuvent également procéder à des cessions temporaires
de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 432-6 à L. 432-19.
Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés ne sont pas comptabilisés par
ces sociétés au titre de l'article L. 515-20.<br />
de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 432-6 à L. 432-19 et
recourir à la constitution en gage d'un compte d'instruments financiers définie
à l'article L. 431-4. Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés ne sont
pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l'article L. 515-20.<br />
IV. - Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens
IV.-Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens
immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant
du recouvrement de leurs créances.<br />
V. - Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations.
V.-Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations.

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@ -1,29 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-20
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006656162
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L015AXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/61/LEGIARTI000006656162.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000019300673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/06/LEGIARTI000019300673.xml
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###### Article L515-15
I. - Les expositions sur des personnes publiques mentionnées à l'article L.
515-13 sont des éléments d'actif, tels que des prêts, ou des engagements hors
bilan sur les personnes énumérées ci-après ou totalement garanties par elles
:<br />
I.-Les expositions sur des personnes publiques mentionnées à l'article L. 515-13
sont des éléments d'actif, tels que des prêts, ou des engagements hors bilan sur
les personnes énumérées ci-après ou totalement garanties par elles :<br />
1. Administrations centrales, banques centrales, établissements publics,
collectivités territoriales ou leurs groupements, d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des
Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de
la Nouvelle-Zélande ;<br />
2. Administrations centrales ou banques centrales d'Etats non membres de la
Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen et
bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme
externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à
l'article L. 511-44 ;<br />
Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à
l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de
l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, et bénéficiant du meilleur échelon de
qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu
par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 ;<br />
3. Communauté européenne, Fonds monétaire international, Banque des règlements
internationaux, banques multilatérales de développement dont la liste est
@ -35,20 +36,22 @@ l'article L. 511-44 ;<br />
4. Etablissements publics et collectivités territoriales ou leurs groupements
relevant d'Etats non membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord
sur l'Espace économique européen lorsque les expositions sur ces personnes sont
assorties, pour la détermination des exigences de fonds propres, de la même
pondération que celle des créances accordées à des administrations centrales,
des banques centrales ou des établissements de crédit, ou totalement garanties
par ces mêmes personnes, et qu'elles bénéficient du meilleur échelon de qualité
de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la
Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 ;<br />
sur l'Espace économique européen, à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique, de la
Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, lorsque
les expositions sur ces personnes sont assorties, pour la détermination des
exigences de fonds propres, de la même pondération que celle des créances
accordées à des administrations centrales, des banques centrales ou des
établissements de crédit, ou totalement garanties par ces mêmes personnes, et
qu'elles bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un
organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire
conformément à l'article L. 511-44 ;<br />
5. Etablissements publics et collectivités territoriales ou groupements
mentionnés au 4 ci-dessus bénéficiant du deuxième meilleur échelon de qualité de
crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la
Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44.<br />
II. - Les expositions sur des personnes publiques comprennent notamment :<br />
II.-Les expositions sur des personnes publiques comprennent notamment :<br />
1. Les titres de créances émis, ou totalement garantis, par l'une des personnes
publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ;<br />
@ -58,14 +61,14 @@ exécution successive, sur des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I
totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes publiques ;<br />
3. Les créances nées de contrats de crédit-bail ou contrats équivalents auxquels
des personnes publiques françaises mentionnées aux 1 à 5 du I sont parties en
qualité de crédit-preneur ou les créances nées de contrats de crédit-bail ou
des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I sont parties en qualité de
crédit-preneur ou locataire, ou les créances nées de contrats de crédit-bail ou
contrats équivalents totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes
publiques. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances résultant d'un
contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie de la créance
qui résultera de la vente du bien loué.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et, le cas échéant, les
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et, le cas échéant, les
limites de prise en compte des expositions mentionnées au I assorties d'une
condition d'évaluation de crédit par un organisme externe d'évaluation de crédit
reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000019013173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/31/LEGIARTI000019013173.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000019300669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/06/LEGIARTI000019300669.xml
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###### Article L515-16
@ -14,7 +14,9 @@ prêts et expositions mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts
titres de créances émis par des organismes de titrisation ainsi que les parts ou
titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, dès lors que les conditions suivantes sont respectées :<br />
européen, des Etats Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de
l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, dès lors que les conditions suivantes
sont respectées :<br />
1.L'actif de ces organismes de titrisation ou entités similaires est composé, à
l'exclusion des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation,
@ -30,4 +32,9 @@ supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances ;<br />
2. Ces parts ou titres bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit
établi par un organisme externe d'évaluation reconnu par la Commission bancaire
conformément à l'article L. 511-44.
conformément à l'article L. 511-44 ;<br />
3. Ces entités similaires doivent être soumises au droit d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès
lors que l'actif est constitué pour tout ou partie de prêts ou expositions
mentionnés à l'article L. 515-14.

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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-20
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006656317
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L027AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/63/LEGIARTI000006656317.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019293162
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/31/LEGIARTI000019293162.xml
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###### Article L515-27
Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment des titres III et IV du
livre VI du code de commerce, la sauvegarde, le redressement ou la liquidation
judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier
ne peut être étendue à la société de crédit foncier.
Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment des titres II à IV du
livre VI du code de commerce, la procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de
crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier.

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@ -1,19 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-20
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006656327
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L028AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/63/LEGIARTI000006656327.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019293159
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/31/LEGIARTI000019293159.xml
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###### Article L515-28
En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une
société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société
de crédit foncier, des prêts, expositions, créances assimilées, titres et
valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13,
les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires
d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une
société de crédit foncier, des prêts, expositions, créances assimilées, titres
et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L.
515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être
immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment
celles des titres III et IV du livre VI du code de commerce.
celles des titres II à IV du livre VI du code de commerce.