diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-4.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-4.md index b99ece2f52d..3e53990357b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-4.md @@ -1,31 +1,32 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-03-09 -Date de fin: 2013-07-28 -Identifiant: LEGIARTI000021939187 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/93/91/LEGIARTI000021939187.xml +Date de début: 2013-07-28 +Date de fin: 2014-11-06 +Identifiant: LEGIARTI000027859571 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/95/LEGIARTI000027859571.xml --- ###### Article R511-4 Lorsqu'un établissement financier a justifié auprès de l'Autorité de contrôle -prudentiel qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de -l'article L. 511-28, l'Autorité lui délivre une attestation.L'Autorité transmet -également une attestation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, -en même temps que la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L. -511-28, ou que la déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article.
+prudentiel et de résolution qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième +alinéa de l'article L. 511-28, l'Autorité lui délivre une attestation. +L'Autorité transmet également une attestation aux autorités compétentes de +l'Etat membre d'accueil, en même temps que la notification mentionnée au premier +alinéa de l'article L. 511-28, ou que la déclaration mentionnée au quatrième +alinéa du même article.
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie par un établissement -financier de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 511-28 et -décide de ne pas transmettre cette notification à l'autorité compétente de -l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de sa décision à -l'établissement dans les trois mois suivant la réception régulière de la -notification.
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie par un +établissement financier de la notification prévue au premier alinéa de l'article +L. 511-28 et décide de ne pas transmettre cette notification à l'autorité +compétente de l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de sa +décision à l'établissement dans les trois mois suivant la réception régulière de +la notification.
En cas de modification de la situation d'un établissement financier, qui affecte les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, -l'établissement en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel. Si -celle-ci estime que l'établissement ne peut désormais bénéficier du régime prévu -au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 511-28, elle en informe -les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil. +l'établissement en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de +résolution. Si celle-ci estime que l'établissement ne peut désormais bénéficier +du régime prévu au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 511-28, +elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.