diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-4.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-4.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-03-09
-Date de fin: 2013-07-28
-Identifiant: LEGIARTI000021939187
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/93/91/LEGIARTI000021939187.xml
+Date de début: 2013-07-28
+Date de fin: 2014-11-06
+Identifiant: LEGIARTI000027859571
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/95/LEGIARTI000027859571.xml
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###### Article R511-4
Lorsqu'un établissement financier a justifié auprès de l'Autorité de contrôle
-prudentiel qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de
-l'article L. 511-28, l'Autorité lui délivre une attestation.L'Autorité transmet
-également une attestation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil,
-en même temps que la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L.
-511-28, ou que la déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article.
+prudentiel et de résolution qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième
+alinéa de l'article L. 511-28, l'Autorité lui délivre une attestation.
+L'Autorité transmet également une attestation aux autorités compétentes de
+l'Etat membre d'accueil, en même temps que la notification mentionnée au premier
+alinéa de l'article L. 511-28, ou que la déclaration mentionnée au quatrième
+alinéa du même article.
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie par un établissement
-financier de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 511-28 et
-décide de ne pas transmettre cette notification à l'autorité compétente de
-l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de sa décision à
-l'établissement dans les trois mois suivant la réception régulière de la
-notification.
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie par un
+établissement financier de la notification prévue au premier alinéa de l'article
+L. 511-28 et décide de ne pas transmettre cette notification à l'autorité
+compétente de l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de sa
+décision à l'établissement dans les trois mois suivant la réception régulière de
+la notification.
En cas de modification de la situation d'un établissement financier, qui affecte
les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28,
-l'établissement en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel. Si
-celle-ci estime que l'établissement ne peut désormais bénéficier du régime prévu
-au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 511-28, elle en informe
-les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.
+l'établissement en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de
+résolution. Si celle-ci estime que l'établissement ne peut désormais bénéficier
+du régime prévu au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 511-28,
+elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.