Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE
Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000698676 Ancien identifiant: 1OR967833 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/86/JORFTEXT000000698676.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-02
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Date de fin: 2009-02-28
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Identifiant: LEGIARTI000006660342
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L012AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660342.xml
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Date de début: 2009-02-28
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Date de fin: 2012-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020316978
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/69/LEGIARTI000020316978.xml
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###### Article L621-12
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Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le
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président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les
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locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Autorité
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des marchés financiers, autoriser les enquêteurs de l'Autorité à effectuer des
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visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents. L'ordonnance
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n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le
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code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif.<br />
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juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le
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ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du
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secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, autoriser par
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ordonnance les enquêteurs de l'Autorité à effectuer des visites en tous lieux
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ainsi qu'à procéder à la saisie de documents.<br />
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Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est
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fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en
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@ -24,8 +22,38 @@ possession de l'Autorité de nature à justifier la visite. Il désigne l'offici
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de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé
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de leur déroulement.<br />
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L'ordonnance fait mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son
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représentant de faire appel à un conseil de son choix.L'exercice de cette
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faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. Le
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délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.<br />
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L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à
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l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre
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récépissé ou émargement au procès-verbal prévu aux dixième et onzième alinéas du
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présent article. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant,
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l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de
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réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur
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l'avis.A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance
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par acte d'huissier de justice. Une copie de l'ordonnance est adressée par
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lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des délits
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mentionnés à l'alinéa premier.<br />
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L'ordonnance mentionnée au premier alinéa est exécutoire au seul vu de la
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minute. Cette ordonnance est susceptible de recours devant le premier président
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de la cour d'appel ou son délégué. Les parties ne sont pas tenues de constituer
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avoué. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel
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doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli
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recommandé ou à compter du 1er janvier 2009 par voie électronique, au greffe de
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la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la
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remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet
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appel n'est pas suspensif. Le greffe du tribunal de grande instance transmet
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sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties
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peuvent le consulter.L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est
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susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de
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procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
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La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
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Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut
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Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut
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décider la suspension ou l'arrêt de la visite.<br />
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La visite ne peut être commencée avant six heures ou après vingt et une heures ;
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@ -41,9 +69,15 @@ avant leur saisie.<br />
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L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des
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droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de
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l'article 56 du code de procédure pénale. L'article 58 de ce code est
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l'article 56 du code de procédure pénale.L'article 58 de ce code est
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applicable.<br />
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Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à
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son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication
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audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un
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huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure
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pénale, selon les cas, sont applicables.<br />
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Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de
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l'opération est dressé sur-le-champ par les enquêteurs de l'Autorité. Un
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inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et
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@ -51,14 +85,34 @@ l'inventaire sont signés par les enquêteurs de l'Autorité et par l'officier d
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police judiciaire ainsi que les personnes mentionnées au cinquième alinéa du
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présent article ; en cas de refus de signer, mention en est faite au
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procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et
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documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son
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documents saisis sont placés sous scellés.L'occupant des lieux ou son
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représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu
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en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors
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établi.<br />
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Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le
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déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du
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premier alinéa. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces
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opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas
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tenues de constituer avoué. Suivant les règles prévues par le code de procédure
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civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou
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adressée par pli recommandé ou à compter du 1er janvier 2009 par voie
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électronique au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court
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à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de
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l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.L'ordonnance du premier président
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est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code
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de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
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Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont
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été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces
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mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.<br />
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mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant, ou en
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leur absence, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à
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l'occupant des lieux et le cas échéant à la personne visée par l'autorisation
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donnée dans l'ordonnance mentionnée au premier aliéna du présent article qui
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pourrait avoir commis une des infractions définies aux articles L. 465-1 et L.
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465-2.A défaut de réception, il est procédé à la signification de ces documents
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par acte d'huissier de justice. Ces documents mentionnent le délai et la voie de
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recours.<br />
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Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité
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sont restitués à l'occupant des lieux.
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