Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000698676
Ancien identifiant: 1OR967833
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/86/JORFTEXT000000698676.xml
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République française 2009-02-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2009-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006660342
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L012AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660342.xml
Date de début: 2009-02-28
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020316978
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/69/LEGIARTI000020316978.xml
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###### Article L621-12
Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le
président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les
locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Autorité
des marchés financiers, autoriser les enquêteurs de l'Autorité à effectuer des
visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents. L'ordonnance
n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le
code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif.<br />
juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du
secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, autoriser par
ordonnance les enquêteurs de l'Autorité à effectuer des visites en tous lieux
ainsi qu'à procéder à la saisie de documents.<br />
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est
fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en
@ -24,8 +22,38 @@ possession de l'Autorité de nature à justifier la visite. Il désigne l'offici
de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé
de leur déroulement.<br />
L'ordonnance fait mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son
représentant de faire appel à un conseil de son choix.L'exercice de cette
faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. Le
délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.<br />
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à
l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre
récépissé ou émargement au procès-verbal prévu aux dixième et onzième alinéas du
présent article. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant,
l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de
réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur
l'avis.A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance
par acte d'huissier de justice. Une copie de l'ordonnance est adressée par
lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des délits
mentionnés à l'alinéa premier.<br />
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa est exécutoire au seul vu de la
minute. Cette ordonnance est susceptible de recours devant le premier président
de la cour d'appel ou son délégué. Les parties ne sont pas tenues de constituer
avoué. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel
doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli
recommandé ou à compter du 1er janvier 2009 par voie électronique, au greffe de
la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la
remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet
appel n'est pas suspensif. Le greffe du tribunal de grande instance transmet
sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties
peuvent le consulter.L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est
susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de
procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut
Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut
décider la suspension ou l'arrêt de la visite.<br />
La visite ne peut être commencée avant six heures ou après vingt et une heures ;
@ -41,9 +69,15 @@ avant leur saisie.<br />
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des
droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de
l'article 56 du code de procédure pénale. L'article 58 de ce code est
l'article 56 du code de procédure pénale.L'article 58 de ce code est
applicable.<br />
Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à
son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication
audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un
huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure
pénale, selon les cas, sont applicables.<br />
Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de
l'opération est dressé sur-le-champ par les enquêteurs de l'Autorité. Un
inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et
@ -51,14 +85,34 @@ l'inventaire sont signés par les enquêteurs de l'Autorité et par l'officier d
police judiciaire ainsi que les personnes mentionnées au cinquième alinéa du
présent article ; en cas de refus de signer, mention en est faite au
procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et
documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son
documents saisis sont placés sous scellés.L'occupant des lieux ou son
représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu
en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors
établi.<br />
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le
déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du
premier alinéa. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces
opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas
tenues de constituer avoué. Suivant les règles prévues par le code de procédure
civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou
adressée par pli recommandé ou à compter du 1er janvier 2009 par voie
électronique au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court
à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de
l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.L'ordonnance du premier président
est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code
de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont
été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces
mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.<br />
mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant, ou en
leur absence, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à
l'occupant des lieux et le cas échéant à la personne visée par l'autorisation
donnée dans l'ordonnance mentionnée au premier aliéna du présent article qui
pourrait avoir commis une des infractions définies aux articles L. 465-1 et L.
465-2.A défaut de réception, il est procédé à la signification de ces documents
par acte d'huissier de justice. Ces documents mentionnent le délai et la voie de
recours.<br />
Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité
sont restitués à l'occupant des lieux.