Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509065
NOR: ECOX8800123L
Ancien identifiant: 1LX9881201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509065.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-15
Date de fin: 2024-07-05
Identifiant: LEGIARTI000049720180
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Date de début: 2024-07-05
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L214-28
@ -27,13 +27,13 @@ détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le
calcul du quota prévu au I, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés
remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;<br />
2° Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée
dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement
économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les
titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au
I. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds
qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité
concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.<br />
2° Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du
droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir
directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne
sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au I. Ces droits ne sont
retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du
pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée
dans les sociétés éligibles à ce même quota.<br />
III. Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au I, dans la
limite de 20 % de l'actif du fonds :<br />
@ -71,7 +71,12 @@ respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 % mentionnée à ce III.<br
V. Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de
l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du
fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice
du fonds.<br />
du fonds. Par dérogation, lorsque le fonds commun de placement à risques a reçu
l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” conformément au règlement
(UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux
fonds européens d'investissement à long terme, le quota d'investissement de 50 %
s'applique dans les conditions prévues au 1 de l'article 17 du règlement
précité.<br />
VI. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota
prévu au V dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de
@ -93,9 +98,8 @@ prenant en compte la nature des titres détenus tout en respectant leur
maturité.<br />
VIII. Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou
sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 214-24-25.<br />
sur les produits du fonds selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 214-24-25.<br />
IX. Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou
plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2024-07-05
Identifiant: LEGIARTI000031011377
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Date de début: 2024-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049876962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/87/69/LEGIARTI000049876962.xml
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###### Article L214-34
@ -20,12 +20,15 @@ accessoirement la gestion d'instruments financiers et de dépôts. A titre
accessoire, les organismes de placement collectif immobilier peuvent acquérir,
directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants,
des biens d'équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et
nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par
un tiers. Les actifs immobiliers ne peuvent être acquis exclusivement en vue de
leur revente. Toutefois, les organismes de placement collectif immobilier
peuvent céder à tout moment les actifs immobiliers à usage d'habitation acquis
en nue-propriété et relevant du chapitre III du titre V du livre II du code de
la construction et de l'habitation.<br />
nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers,
ainsi que procéder à l'acquisition directe ou indirecte, l'installation, la
location ou l'exploitation de tout procédé de production d'énergies
renouvelables, y compris la revente de l'électricité produite. Les actifs
immobiliers ne peuvent être acquis exclusivement en vue de leur revente.
Toutefois, les organismes de placement collectif immobilier peuvent céder à tout
moment les actifs immobiliers à usage d'habitation acquis en nue-propriété et
relevant du chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de
l'habitation.<br />
Les organismes de placement collectif immobilier peuvent comprendre différentes
catégories de parts ou d'actions dans les conditions fixées respectivement par

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2024-07-05
Identifiant: LEGIARTI000031011354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/13/LEGIARTI000031011354.xml
Date de début: 2024-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049876919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/87/69/LEGIARTI000049876919.xml
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###### Article L214-36
@ -14,11 +14,12 @@ organisme de placement collectif immobilier est exclusivement constitué :<br />
1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location, ainsi que des
meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles
et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers
par un tiers, des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le
décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent et des droits détenus en
qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de
tels biens ;<br />
et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers,
ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la
location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités, des droits réels portant
sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à
l'alinéa précédent et des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents
à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens ;<br />
2° Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations
sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 et qui
@ -32,11 +33,12 @@ droit étranger, ils ne sont tenus du passif que dans la limite de leurs apports
b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue
de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens
meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou
à l'exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réels portant sur de
tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des
contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location, ou de
participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions
du présent 2° ;<br />
à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production
d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces
deux finalités, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en
qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur
des immeubles en vue de leur location, ou de participations directes ou
indirectes dans des sociétés répondant aux conditions du présent 2° ;<br />
c) Les autres actifs sont des avances en compte courant consenties à des
sociétés mentionnées aux 2° et 3°, des créances résultant de leur activité
@ -58,12 +60,14 @@ leurs apports ;<br />
b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue
de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens
meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou
à l'exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réels portant sur de
tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des
contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location ou de
participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions
des a, b et d du 2° ou du présent 3° ou d'avances en compte courant consenties à
des sociétés mentionnées au 2° ou au présent 3° ;<br />
à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production
d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces
deux finalités, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en
qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur
des immeubles en vue de leur location ou de participations directes ou
indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des a, b et d du 2° ou du
présent 3° ou d'avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées
au 2° ou au présent 3° ;<br />
c) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux
négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1