Décret n° 2012-1125 du 3 octobre 2012 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026457407
NOR: EFIT1220847D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/45/74/JORFTEXT000026457407.xml
This commit is contained in:
République française 2012-10-06 00:00:00 +02:00
parent 3aebe0a556
commit 8545ab5717
4 changed files with 106 additions and 54 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2012-10-06
Identifiant: LEGIARTI000021020509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/05/LEGIARTI000021020509.xml
Date de début: 2012-10-06
Date de fin: 2013-05-09
Identifiant: LEGIARTI000026460415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/46/04/LEGIARTI000026460415.xml
---
###### Article R561-10
@ -32,7 +32,9 @@ article ;<br />
pour les personnes mentionnées au 7° du même article ;<br />
3° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération,
lorsqu'elles réalisent une opération de transfert de fonds ou offrent des
lorsqu'elles réalisent une opération de transfert de fonds ou une opération de
change manuel alors que le client ou son représentant légal n'est pas
physiquement présent aux fins de l'identification, ou lorsqu'elles offrent des
services de garde des avoirs ;<br />
4° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, pour

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2012-10-06
Identifiant: LEGIARTI000021020505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/05/LEGIARTI000021020505.xml
Date de début: 2012-10-06
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGIARTI000026460420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/46/04/LEGIARTI000026460420.xml
---
###### Article R561-12
@ -18,9 +18,13 @@ ministre chargé de l'économie, nécessaires à la connaissance de leur client
ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le
risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;<br />
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, assurent une surveillance
adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
en vue de conserver une connaissance adéquate de leur client ;<br />
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour
et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur une liste
dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui permettent de
conserver une connaissance appropriée de leur client. La collecte et la
conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les
objectifs d'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement
du terrorisme et de surveillance adaptée à ce risque ;<br />
3° A tout moment, sont en mesure de justifier aux autorités de contrôle
l'adéquation des mesures de vigilance qu'elles ont mises en œuvre aux risques de

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2012-10-06
Identifiant: LEGIARTI000021020650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/06/LEGIARTI000021020650.xml
Date de début: 2012-10-06
Date de fin: 2013-05-09
Identifiant: LEGIARTI000026460424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/46/04/LEGIARTI000026460424.xml
---
###### Article R561-16
@ -39,14 +39,16 @@ moment du départ à la retraite, tels ceux mentionnés aux articles L. 132-23,
222-1, L. 222-2 et L. 223-22 du code de la mutualité et aux articles L. 911-1,
L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ;<br />
5° La monnaie électronique, pour autant que la capacité maximale du support ne
soit pas supérieure à 250 euros si le support ne peut pas être rechargé ou, si
le support peut être rechargé, pour autant qu'une limite de 2 500 euros soit
fixée pour le montant total des opérations sur une année civile. Toutefois, dès
qu'une demande de remboursement porte sur un montant unitaire ou sur un montant
global d'au moins 2 500 euros au cours de la même année civile, les personnes
mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues de respecter les obligations
prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 ;<br />
5° La monnaie électronique ayant vocation à être utilisée uniquement pour
l'acquisition de biens ou de services, à l'exclusion des opérations mentionnées
au 3° du II de l'article R. 561-10, pour autant que la capacité maximale du
support ne soit pas supérieure à 250 euros si le support ne peut pas être
rechargé ou, si le support peut être rechargé, pour autant qu'une limite de 2
500 euros soit fixée pour le montant total des opérations sur une année civile.
Toutefois, dès qu'une demande de remboursement porte sur un montant unitaire ou
sur un montant global d'au moins 2 500 euros au cours de la même année civile,
les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues de respecter les
obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 ;<br />
6° Les financements d'actifs physiques dont la propriété n'est pas transférée au
client ou ne peut l'être qu'à la cessation de la relation contractuelle et dont

View file

@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2012-10-06
Identifiant: LEGIARTI000021020597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/05/LEGIARTI000021020597.xml
Date de début: 2012-10-06
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGIARTI000026460447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/46/04/LEGIARTI000026460447.xml
---
###### Article R561-20
I. ― Dans les cas prévus à l'article L. 561-10, les personnes mentionnées à
l'article L. 561-2 appliquent, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5
et L. 561-6, au moins une mesure parmi les mesures de vigilance complémentaires
suivantes :<br />
I. Avant d'entrer en relation d'affaires, dans les cas prévus aux 1° et 3° de
l'article L. 561-10, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent,
en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, au moins l'une des
mesures de vigilance complémentaires suivantes ou deux de ces mesures s'il
s'agit de l'ouverture d'un compte :<br />
1° Obtenir des pièces justificatives supplémentaires permettant de confirmer
1° Obtenir une pièce justificative supplémentaire permettant de confirmer
l'identité de la personne avec laquelle elles sont en relation d'affaires ;<br />
2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie
@ -25,28 +26,28 @@ R. 561-5 par un tiers indépendant de la personne à identifier ;<br />
à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne
mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de
l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.<br />
européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière
de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et
figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9.<br />
4° Obtenir une confirmation de l'identité du client de la part d'une personne
mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de
l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. La confirmation est adressée directement par cette personne à celle
demandant l'identification et précise le nom et les coordonnées du représentant
de la personne l'ayant délivrée. Cette confirmation peut également être obtenue
d'une des personnes susmentionnées établies dans un pays tiers imposant des
obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du I de
l'article L. 561-9, qui est en relation d'affaires suivie avec la personne
mentionnée à l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.<br />
4° Obtenir directement une confirmation de l'identité du client de la part d'une
personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat
membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen. Cette confirmation peut également être obtenue directement
d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un pays
tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au
2° du I de l'article L. 561-9. Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de
l'article L. 561-2 établies en France, cette confirmation peut également être
obtenue directement d'une de leurs filiales ou succursales établies à
l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle
compétente mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale
applique des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du
présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des
informations.<br />
II. ― Toutefois, par dérogation au I, pour l'ouverture d'un compte, sont mises
en œuvre la mesure de vigilance complémentaire mentionnée au 3° du I ainsi
qu'une autre des mesures énumérées au I ;<br />
III. ― Lorsque le client est une personne mentionnée à l'article R. 561-18 ou le
devient au cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à
II. Lorsque le client est une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-10
ou le devient au cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à
l'article L. 561-2 appliquent l'ensemble des mesures de vigilance
complémentaires suivantes, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et
L. 561-6 :<br />
@ -61,4 +62,47 @@ effet par l'organe exécutif ;<br />
3° Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux
et de financement du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués
dans la relation d'affaires ou la transaction.
dans la relation d'affaires ou la transaction.<br />
III. A.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent
en œuvre des procédures leur permettant de déterminer si l'opération qu'elles
exécutent est au nombre de celles qui sont mentionnées au 4° de l'article L.
561-10.<br />
B. Lorsqu'elles exécutent une telle opération, les personnes mentionnées à
l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes
:<br />
1° Elles évaluent le niveau de risque de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme que l'opération présente ;<br />
2° Elles appliquent, lorsque l'opération présente un niveau élevé de risque de
blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, chacune des mesures
suivantes :<br />
a) La décision de nouer ou de maintenir la relation d'affaires ne peut être
prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet
effet par l'organe exécutif si le client est domicilié, enregistré ou établi
dans un Etat ou territoire mentionné au VI de l'article L. 561-15 ;<br />
b) Elles recueillent des éléments d'informations complémentaires relatifs à la
connaissance de leur client ainsi qu'à l'objet et à la nature de la relation
d'affaires ;<br />
c) Elles renforcent la fréquence de mise à jour des éléments nécessaires à la
connaissance de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la
relation d'affaires ;<br />
d) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les
modalités de suivi des opérations doivent être définies par le responsable
mentionné au 1° du I de l'article R. 561-38. Ce dernier s'assure de leur mise en
œuvre.<br />
C. Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent ne pas
appliquer les mesures de vigilance complémentaires mentionnées au 2° du B
lorsque les opérations mentionnées au 4° de l'article L. 561-10 proviennent ou
sont à destination d'une de leurs filiales ou succursales établie à l'étranger,
sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente
mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des
mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre
en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations.