Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
Application des articles 38, 74 et 77 de la Constitution. Modification du code des caisses d'épargne, du code des instruments monétaires et des médailles, du code rural ancien. Sont abrogés : - L'article 7 du décret du 22 avril 1790 concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des domaines nationaux : abrogation de l'article 7. - L'article 100, l'article 101, sauf en tant qu'il prévoit la nomination du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, le premier alinéa et le deuxième alinéa, sauf en tant qu'il prévoit qu'il peut être mis fin aux fonctions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, de l'article 102, l'article 103, le deuxième alinéa de l'article 110, le deuxième alinéa de l'article 111, les articles 112 à 114 et la deuxième phrase de l'article 115 de la loi de finances du 28 avril 1816. - Les articles 8 et 10, le deuxième alinéa de l'article 15, l'article 17 et les articles 27 et 33 de l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la Caisse d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations créées par la loi du 22 mai 1816. - Les articles 1er, 3 et 9, le premier alinéa de l'article 11 et l'article 13 à l'exception de sa deuxième phrase de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations créée par la loi du 28 avril 1816. - L'article 1er de l'ordonnance du 24 décembre 1839 relative à la Caisse des dépôts et consignations ; - Les articles 828, 829 et 831, le premier alinéa de l'article 832 et les articles 833, 836 et 849 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique. - Les articles 1er et 2 de la loi du 28 juillet 1875 relative aux consignations judiciaires. - Les articles 2 à 4 de la loi du 6 avril 1876 réorganisant la commission de surveillance de la caisse d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations. - Les articles 10 à 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme. - L'article 43 de la loi du 16 avril 1895 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1895. - Les articles 1er, 3 à 5 et 7 de la loi du 12 mars 1900 ayant pour objet de réprimer les abus commis en matière de vente à crédit des valeurs de bourse. - Les articles 1er à 7, le premier alinéa de l'article 9, les 1°, 2° et 3° et le deuxième alinéa du 4° de l'article 10 et l'article 15 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie. - Les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 1er août 1917 instituant un répertoire des opérations de change. - L'article 3 de la loi du 7 août 1920 complétant et modifiant la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie. - Les articles 1er et 3 de la loi du 14 décembre 1926 interdisant la vente à tempérament des valeurs à lots. - Les articles 1er à 13 de la loi monétaire du 25 juin 1928. - Les articles 2, 3, 9, le premier alinéa de l'article 10 et l'article 11 de la loi du 24 juillet 1929 portant modification à la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie. - L'article 1er, l'article 2 à l'exception de son troisième alinéa et l'article 3 de la loi du 17 mars 1934 modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie. - Les articles 1er et 2 à l'exception de son troisième alinéa de la loi du 17 mars 1934 modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à l'apurement des petits reliquats constatés dans les écritures des comptables. - Les articles 1er à 58 et 61 à 73-1, les premier et deuxième alinéas de l'article 73-2 et les articles 73-3 à 75 du décret loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. - L'article 6 à l'exception de son 1° et l'article 7 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie. - Les articles 1er et 2 et 6 à 9 de la loi monétaire du 1er octobre 1936. - Les articles 1er et 2 du décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie. - Les articles 1er à 4 de la loi du 18 février 1937 tendant à modifier l'article 6 de la loi monétaire du 1er octobre 1936. - Les articles 1er à 6 du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse. - Les articles 4 à 6 du décret du 12 novembre 1938 relatif au démarchage et aux opérations à terme sur bourses de marchandises. - Les articles 1er à 3 et 7 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et par virements ; - L'article 20 bis et le troisième alinéa de l'article 22 de la loi no 290 du 14 février 1942 tendant à l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs. - Le premier alinéa de l'article 1er, l'article 2, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature consenties par l’État, et l'article 3, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature reçues par l’État, de la loi n° 78-5 du 18 août 1942 relative aux banques populaires. - L'article 1er à l'exception de ses deuxième et troisième alinéas, les article 2 à 5 et 8 à 11 de l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, les établissements financiers et certains organismes, de déposer en comptes courants les bons du Trésor leur appartenant. - L'article 1er de l'ordonnance n° 45-1849 du 18 août 1945 relative au taux d'intérêt à servir par la Caisse des dépôts et consignations aux sommes consignées. - L'article 3 du décret n° 45-0135 du 25 décembre 1945 fixant la valeur de certaines monnaies des territoires d'outre-mer libellées en francs. - L'article 59 du décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par la réglementation des changes. - Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales. - L'article 25 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955. - Les articles 1er à 4 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal. - L'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires de 1956. - Les articles 1er à 7 et 9 à 13 du décret n° 56-1141 du 13 novembre 1956 organisant le crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, dans les territoires d'outre-mer, au Cameroun et dans la République autonome du Togo. - Les 1° à 3° et 5° de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor. - Les 1° et 2° et les premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 3 de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959. - Les articles 1er, 3 à 6 et 8 à 11 de l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. - L'article 4 de la loi n° 63-699 du 13 juillet 1963 augmentant la quotité disponible entre époux ; - Les articles 1er, 1-1 à 1-4, 2, 4 et 5 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail. - Les articles 283-1-1, 284 et 292 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; - L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966). - Les articles 1er, 3, 5-1 et 6 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger. - Les articles 8 à 13, 15, 16, 16-1 et 18-1 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité. - L'article 1er à l'exception de son dernier alinéa, les articles 2 à 4-1, 5 et 6, l'article 7 à l'exception de son dernier alinéa, les articles 8-1, 9-1 à 10 et 12 à 14 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse. - Les articles 25 à 30 de l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux entreprises. - L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1967 (n° 67-1172 du 22 décembre 1967). - L'article 1er du décret du 5 décembre 1968 rendant applicables aux départements et territoires d'outre-mer certaines dispositions du décret modifié du 25 août 1937 portant réglementation des bons de caisse. - L'article unique de la loi n° 69-1163 du 24 décembre 1969 rendant applicables aux départements et territoires d'outre-mer les dispositions d'ordre pénal du décret modifié du 25 août 1937 portant réglementation des bons de caisse. - L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. - Les articles 1er et 1-1, l'article 2 à l'exception de son deuxième alinéa, les articles 2-1 à 9-3, 10 à 19, 21 à 33, 34, 34-1 et 36-1 à 38 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne. - Les articles 1er à 7, l'article 8 à l'exception de son cinquième alinéa, les articles 9 à 12, 14 à 22, 32, 33 et 35 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance. - Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. - Les I à III et les premier, deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974). - Les articles 1er, 3 et 7 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal. - Les articles 1er à 4, 7 à 14 et 16 à 20 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuel. - Les I et III de l'article 9 et l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975). - Les articles 24 à 26, le premier alinéa de l'article 27 et les articles 28, 31 et 32 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises. - Les articles 1er à 6, 8 à 12, la deuxième phrase de l'article 13 et l'article 15 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. - Le I à l'exception de la dernière phrase de son troisième alinéa, le II de l'article 94 et le I de l'article 96 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981). - Le II de l'article 53 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation. - Les articles 1er et 2, l'article 3 à l'exception de son dernier alinéa et les articles 4, 5 et 7 de la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire. - Les articles 1er à 7 de la loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de banque ; - L'article 29, le I de l'article 29-1, les articles 36 à 39, les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 47 bis et les articles 47 ter et 49 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne. - Le premier alinéa de l'article 7 et l'article 8 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle. - Les articles 1er à 12 et 14 à 19-2, l'article 20, sauf en tant qu'il concerne la fédération centrale du Crédit mutuel agricole et rural, les articles 21 à 31-1, le second alinéa de l'article 32, les articles 33 à 53-2, 54 à 60-1, 65 à 68, 70 et 71-1 à 74, l'article 75, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article 13, l'article 77, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article 71, les articles 78 à 85 à l'exception de son deuxième alinéa, l'article 89, les articles 93-1 à 93-3, le premier alinéa de l'article 100-1 et l'article 101 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. - L'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. - Le premier alinéa de l'article 3 et l'article 4 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. - Les articles 1er à 11, 13, 14, 16 et 18 de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations. - Les articles 31 à 35 et les premier au cinquième alinéas du I de l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne. - Le II de l'article 24 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières. - Les articles 12 à 15 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs. - Les premier et troisième alinéas de l'article 1er, l'article 7 et le premier alinéa et la première phrase du second alinéa de l'article 8 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole. - Les articles 1er à 6, le I de l'article 7, les articles 8 à 18, les I et III de l'article 19, les articles 20 à 23-3, les premier au quatrième alinéas de l'article 24, les articles 25 à 39, l'article 40 à l'exception de son I et les articles 41, 45 à 49 et 53 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. - L'article 42 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier. - L'article 41, les 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 98, l'article 107 et le I à l'exception de son dernier alinéa, le II et le premier alinéa du III de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) ; - Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications. - Les articles 1er à 12, l'article 13 à l'exception de ses quatrième et cinquième alinéas, les articles 14 à 18, 22, les I et II de l'article 23, l'article 24, l'article 25 à l'exception du troisième alinéa de son I et les articles 25 bis à 27 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ; - Les I à IV et le VI de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. - L'article 24 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement. - Les articles 60 et 62 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives. - Les articles 45 et 45-1 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit. - L'article 1er à 9, le I de l'article 10 et les articles 11 à 22, 33 et 34 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. - Les I et le premier alinéa et les première et deuxième phrases du deuxième alinéa du VI de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers. - Les I, II, III et V de l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. - Les articles 1er à 5, 6 à 9, 11 à 15, les I et II de l'article 16, les articles 18, 19, 21 et 23, le I de l'article 24, les articles 25 à 33, 35 à 39, 40 à 53 A, 54, 57 à 61, 62 à 62-3 et 63 à 71 à l'exception de son V, les articles 71-1 et 73 à 88, le VII de l'article 97 et les articles 106 et 107 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. - Le V de l'article 128 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996). - Le I de l'article 4 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. - Les I à III de l'article 18 et les articles 20, 21, 24 et 25 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. - L'article 8 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. - Les articles 1er à 15, 18 et 21, le II de l'article 72, le VIII de l'article 75, le I de l'article 92, les articles 93 à 96, 98 à 107, 109 et 116 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière. Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code monétaire et financier : - Le premier alinéa du 4° de l'article 10 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie. - Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. - Le dernier alinéa du I de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989). - Le V de l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Entrée en vigueur : 01-01-2001, à l'exception des dispositions de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 qui rendent applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte et à Saint- Pierre et Miquelon des dispositions qui ne sont pas en vigueur dans ces collectivités au jour de sa publication, et n'entreront donc en vigueur que pour le 01-01-2002. Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000574489 NOR: ECOX0000098R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/44/JORFTEXT000000574489.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2025-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030053979
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Date de début: 2025-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048533565
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/35/LEGIARTI000048533565.xml
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###### Article L451-1-2
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@ -18,12 +18,31 @@ partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient et déposent aup
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de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre
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mois qui suivent la clôture de leur exercice.<br />
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Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant dix ans,
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selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés
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financiers. Il comprend les comptes annuels, les comptes consolidés le cas
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échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques qui
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assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux
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comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités.<br />
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Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant dix ans.
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Il comprend :<br />
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1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés ;<br />
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2° Le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe
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;<br />
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3° Le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;<br />
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4° Une déclaration par laquelle les personnes physiques qui assument la
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responsabilité du rapport financier annuel attestent qu'à leur connaissance, les
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éléments qui composent ce rapport sont établis conformément aux règles en
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vigueur ;<br />
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5° Le rapport des commissaires aux comptes ou contrôleurs de pays tiers sur les
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comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés ;<br />
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6° Le cas échéant, le rapport de certification sur les informations en matière
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de durabilité.<br />
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Un décret en conseil d'Etat précise les informations contenues dans le rapport
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financier annuel et adapte les modalités de son établissement, notamment en
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matière de certification, aux émetteurs selon la forme sociale qu'ils revêtent
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et la localisation de leur siège social.<br />
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II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise
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également les cas dans lesquels les émetteurs autres que ceux mentionnés au I
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@ -47,12 +66,12 @@ mentionnés au 1° sont admis aux négociations sur un marché réglementé fran
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dont des titres mentionnés au I sont admis aux négociations sur un marché
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réglementé français.<br />
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III. – Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies
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au I, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux
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négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
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économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des
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marchés financiers un rapport financier semestriel dans les trois mois qui
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suivent la fin du premier semestre de leur exercice.<br />
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III. – Les émetteurs soumis aux obligations définies au I, dont des titres de
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||||
capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché
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||||
réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
|
||||
publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un
|
||||
rapport financier semestriel dans les trois mois qui suivent la fin du premier
|
||||
semestre de leur exercice.<br />
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||||
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||||
Ce rapport financier semestriel, qui est tenu à la disposition du public pendant
|
||||
dix ans, comprend des comptes complets ou condensés pour le semestre écoulé,
|
||||
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@ -62,6 +81,9 @@ responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou
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|||
des contrôleurs légaux ou statutaires sur l'examen limité des comptes
|
||||
précités.<br />
|
||||
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||||
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu du rapport financier semestriel
|
||||
ainsi que les modalités de son établissement.<br />
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||||
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||||
Les commissaires aux comptes font état, dans leur rapport d'examen limité, de
|
||||
leurs conclusions sur le contrôle des comptes complets ou condensés et de leurs
|
||||
observations sur la sincérité et la concordance avec ces comptes des
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||||
|
@ -69,23 +91,18 @@ informations données dans le rapport semestriel d'activité.<br />
|
|||
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||||
IV. – (Abrogé)<br />
|
||||
|
||||
V. – Sans préjudice des règles du code de commerce applicables aux comptes
|
||||
annuels, aux comptes consolidés, au rapport de gestion et au rapport semestriel
|
||||
d'activité ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes, le règlement
|
||||
général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu des documents
|
||||
mentionnés aux I et III.<br />
|
||||
V. – Dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires, le règlement
|
||||
général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de
|
||||
présentation, de publication, de dépôt et de conservation des rapports
|
||||
financiers annuel et semestriel.<br />
|
||||
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||||
VI. – Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au
|
||||
I communiquent à l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux personnes qui
|
||||
gèrent des marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels
|
||||
leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs
|
||||
statuts, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||
financiers.<br />
|
||||
VI. – Les émetteurs soumis aux obligations définies au I communiquent à
|
||||
l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux personnes qui gèrent des marchés
|
||||
réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis
|
||||
aux négociations, tout projet de modification de leurs statuts, dans un délai
|
||||
fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
|
||||
|
||||
VII. – Sans préjudice des obligations prévues par le code de commerce, le
|
||||
règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de
|
||||
publication, de dépôt et de conservation des documents et informations
|
||||
mentionnés au présent article.<br />
|
||||
VII. – (Supprimé)<br />
|
||||
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||||
VIII. – L'Autorité des marchés financiers peut dispenser les émetteurs dont le
|
||||
siège est établi hors de l'Espace économique européen des obligations définies
|
||||
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2024-01-01
|
||||
Date de fin: 2025-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048563825
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/56/38/LEGIARTI000048563825.xml
|
||||
Date de début: 2025-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048533595
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/35/LEGIARTI000048533595.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article L518-15
|
||||
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@ -13,13 +13,18 @@ Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions
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|||
l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des affaires
|
||||
économiques ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires
|
||||
aux comptes dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de
|
||||
commerce. En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux
|
||||
comptes est joint aux comptes. La commission de surveillance de la Caisse des
|
||||
dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi que, lorsque
|
||||
les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 du code
|
||||
de commerce sont réunies, leurs suppléants sur proposition du directeur
|
||||
général.<br />
|
||||
commerce. Elle présente également à ces mêmes commissions le rapport sur les
|
||||
enjeux de durabilité, certifié par un commissaire aux comptes ou un organisme
|
||||
tiers indépendant dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code
|
||||
de commerce. En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux
|
||||
comptes ou des organismes tiers indépendants est joint aux comptes ou au rapport
|
||||
sur les enjeux de durabilité, selon le cas. La commission de surveillance de la
|
||||
Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes et, le
|
||||
cas échéant, l'organisme tiers indépendant, ainsi que, lorsque les conditions
|
||||
définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 du code de commerce
|
||||
sont réunies, leurs suppléants, sur proposition du directeur général.<br />
|
||||
|
||||
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions de la
|
||||
commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels
|
||||
ou intermédiaires.
|
||||
Les commissaires aux comptes et, le cas échéant, l'organisme tiers indépendant
|
||||
sont convoqués à toutes les réunions de la commission de surveillance au cours
|
||||
desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires et le rapport sur
|
||||
les enjeux de durabilité, selon le cas.
|
||||
|
|
|
@ -1,12 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-01-01
|
||||
Date de fin: 2025-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039369679
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/96/LEGIARTI000039369679.xml
|
||||
Date de début: 2025-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048533590
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/35/LEGIARTI000048533590.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L518-15-3
|
||||
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||||
L'article L. 533-22-1 est applicable à la Caisse des dépôts et consignations.
|
||||
I.-L'article L. 533-22-1 est applicable à la Caisse des dépôts et
|
||||
consignations.<br />
|
||||
|
||||
II.-L'article L. 233-28-4 du code de commerce, à l'exception des dispositions
|
||||
mentionnées à ses III, IV et V, est applicable à la Caisse des dépôts et
|
||||
consignations, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-03-10
|
||||
Date de fin: 2025-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039369676
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/96/LEGIARTI000039369676.xml
|
||||
Date de début: 2025-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048533586
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/35/LEGIARTI000048533586.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L533-22-1
|
||||
|
@ -42,11 +42,4 @@ bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. Le c
|
|||
est en deçà de ces cibles indicatives.<br />
|
||||
|
||||
Si les entités choisissent de ne pas publier certaines informations, elles en
|
||||
justifient les raisons.<br />
|
||||
|
||||
III.-Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent une déclaration
|
||||
de performance extra-financière en application de l'article L. 225-102-1 du code
|
||||
de commerce, celle-ci comporte des informations sur la mise en œuvre de la
|
||||
politique mentionnée au II du présent article ainsi que sur la mise en œuvre des
|
||||
politiques dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen
|
||||
et du Conseil mentionné au I du présent article.
|
||||
justifient les raisons.
|
||||
|
|
|
@ -1,44 +1,48 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2024-01-01
|
||||
Date de fin: 2025-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048563993
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/56/39/LEGIARTI000048563993.xml
|
||||
Date de début: 2025-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048533580
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/35/LEGIARTI000048533580.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L612-44
|
||||
|
||||
I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux
|
||||
commissaires aux comptes des personnes soumises à son contrôle tout
|
||||
renseignement sur l'activité et sur la situation financière de l'entité qu'ils
|
||||
contrôlent ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de
|
||||
commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants des personnes soumises
|
||||
à son contrôle tout renseignement sur l'activité et sur la situation financière
|
||||
de l'entité qu'ils contrôlent, y compris, le cas échéant, les incidences de
|
||||
l'activité de cette entité sur les enjeux de durabilité et la manière dont ces
|
||||
enjeux influent sur l'évolution de ses affaires, de ses résultats et de sa
|
||||
situation, ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de
|
||||
leur mission.<br />
|
||||
|
||||
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre
|
||||
aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des
|
||||
OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du
|
||||
paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de
|
||||
la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de
|
||||
leur société de gestion les informations nécessaires à l'accomplissement de leur
|
||||
mission. Elle peut leur demander communication du rapport complémentaire prévu
|
||||
au III de l'article L. 821-63 du code de commerce.<br />
|
||||
aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants des personnes
|
||||
mentionnées au précédent alinéa, des OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1,2
|
||||
et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe
|
||||
1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV
|
||||
du titre Ier du livre II et de leur société de gestion les informations
|
||||
nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Elle peut leur demander
|
||||
communication du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 821-63 du
|
||||
code de commerce.<br />
|
||||
|
||||
Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret
|
||||
professionnel.<br />
|
||||
|
||||
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, transmettre
|
||||
des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus
|
||||
d'apporter des réponses en cette forme.<br />
|
||||
des observations écrites aux commissaires aux comptes et organismes tiers
|
||||
indépendants qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.<br />
|
||||
|
||||
Le premier alinéa est applicable aux contrôleurs spécifiques des sociétés de
|
||||
crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat.<br />
|
||||
|
||||
II. ― Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs
|
||||
délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant,
|
||||
à la Banque centrale européenne tout fait ou décision concernant la personne
|
||||
soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur
|
||||
mission, de nature :<br />
|
||||
II. ― Les commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants sont tenus
|
||||
de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
|
||||
résolution et, le cas échéant, à la Banque centrale européenne tout fait ou
|
||||
décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu
|
||||
connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :<br />
|
||||
|
||||
1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires
|
||||
qui lui sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur sa
|
||||
|
@ -61,27 +65,30 @@ l'article L. 385-2 du code des assurances ;<br />
|
|||
|
||||
2° A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;<br />
|
||||
|
||||
3° A imposer l'émission de réserves ou le refus de la certification de ses
|
||||
comptes.<br />
|
||||
3° A imposer l'émission de réserves, l'impossibilité de certifier ses comptes ou
|
||||
ses informations en matière de durabilité ou le refus de certifier ces mêmes
|
||||
comptes et informations.<br />
|
||||
|
||||
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus
|
||||
dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans
|
||||
l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou d'une filiale de la
|
||||
personne contrôlée ou dans un organisme subordonné à une mutuelle, à une union
|
||||
ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 du code de la mutualité.<br />
|
||||
dont les commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants viendraient à
|
||||
avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou
|
||||
d'une filiale de la personne contrôlée ou dans un organisme subordonné à une
|
||||
mutuelle, à une union ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 du
|
||||
code de la mutualité.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement
|
||||
de crédit ou une société de financement, affilié à l'un des organes centraux
|
||||
mentionnés à l'article L. 511-30, les faits et décisions mentionnés aux alinéas
|
||||
précédents sont transmis simultanément à cet organe central.<br />
|
||||
Lorsque les commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants exercent
|
||||
leur mission dans un établissement de crédit ou une société de financement,
|
||||
affilié à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, les faits
|
||||
et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet
|
||||
organe central.<br />
|
||||
|
||||
III. ― Pour l'application des dispositions de la présente section, les
|
||||
commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de
|
||||
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de la
|
||||
Banque centrale européenne ainsi que des organes centraux mentionnés à l'article
|
||||
L. 511-30 ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou
|
||||
divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations qui
|
||||
résultent de ces dispositions.<br />
|
||||
commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants sont déliés du secret
|
||||
professionnel à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
|
||||
et, le cas échéant, de la Banque centrale européenne ainsi que des organes
|
||||
centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; leur responsabilité ne peut être
|
||||
engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent
|
||||
en exécution des obligations qui résultent de ces dispositions.<br />
|
||||
|
||||
A moins qu'un motif impérieux ne s'y oppose, les faits ou décisions mentionnés
|
||||
au II sont transmis simultanément au président du conseil d'administration ou de
|
||||
|
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