diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_1/article_l451-1-2.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_1/article_l451-1-2.md index d6a9d889a0f..1fc935f4bcd 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_1/article_l451-1-2.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/section_1/article_l451-1-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000030053979 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/39/LEGIARTI000030053979.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048533565 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/35/LEGIARTI000048533565.xml --- ###### Article L451-1-2 @@ -18,12 +18,31 @@ partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient et déposent aup de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice.
-Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant dix ans, -selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés -financiers. Il comprend les comptes annuels, les comptes consolidés le cas -échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques qui -assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux -comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités.
+Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant dix ans. +Il comprend :
+ +1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés ;
+ +2° Le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe +;
+ +3° Le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;
+ +4° Une déclaration par laquelle les personnes physiques qui assument la +responsabilité du rapport financier annuel attestent qu'à leur connaissance, les +éléments qui composent ce rapport sont établis conformément aux règles en +vigueur ;
+ +5° Le rapport des commissaires aux comptes ou contrôleurs de pays tiers sur les +comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés ;
+ +6° Le cas échéant, le rapport de certification sur les informations en matière +de durabilité.
+ +Un décret en conseil d'Etat précise les informations contenues dans le rapport +financier annuel et adapte les modalités de son établissement, notamment en +matière de certification, aux émetteurs selon la forme sociale qu'ils revêtent +et la localisation de leur siège social.
II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les cas dans lesquels les émetteurs autres que ceux mentionnés au I @@ -47,12 +66,12 @@ mentionnés au 1° sont admis aux négociations sur un marché réglementé fran dont des titres mentionnés au I sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.
-III. – Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies -au I, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux -négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace -économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des -marchés financiers un rapport financier semestriel dans les trois mois qui -suivent la fin du premier semestre de leur exercice.
+III. – Les émetteurs soumis aux obligations définies au I, dont des titres de +capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché +réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, +publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un +rapport financier semestriel dans les trois mois qui suivent la fin du premier +semestre de leur exercice.
Ce rapport financier semestriel, qui est tenu à la disposition du public pendant dix ans, comprend des comptes complets ou condensés pour le semestre écoulé, @@ -62,6 +81,9 @@ responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur l'examen limité des comptes précités.
+Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu du rapport financier semestriel +ainsi que les modalités de son établissement.
+ Les commissaires aux comptes font état, dans leur rapport d'examen limité, de leurs conclusions sur le contrôle des comptes complets ou condensés et de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec ces comptes des @@ -69,23 +91,18 @@ informations données dans le rapport semestriel d'activité.
IV. – (Abrogé)
-V. – Sans préjudice des règles du code de commerce applicables aux comptes -annuels, aux comptes consolidés, au rapport de gestion et au rapport semestriel -d'activité ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes, le règlement -général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu des documents -mentionnés aux I et III.
+V. – Dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires, le règlement +général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de +présentation, de publication, de dépôt et de conservation des rapports +financiers annuel et semestriel.
-VI. – Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au -I communiquent à l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux personnes qui -gèrent des marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels -leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs -statuts, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés -financiers.
+VI. – Les émetteurs soumis aux obligations définies au I communiquent à +l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux personnes qui gèrent des marchés +réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis +aux négociations, tout projet de modification de leurs statuts, dans un délai +fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
-VII. – Sans préjudice des obligations prévues par le code de commerce, le -règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de -publication, de dépôt et de conservation des documents et informations -mentionnés au présent article.
+VII. – (Supprimé)
VIII. – L'Autorité des marchés financiers peut dispenser les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen des obligations définies diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_viii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/article_l518-15.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_viii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/article_l518-15.md index 2c6b5fa6f74..252edaf4e0d 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_viii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/article_l518-15.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_viii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/article_l518-15.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2024-01-01 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000048563825 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/56/38/LEGIARTI000048563825.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048533595 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/35/LEGIARTI000048533595.xml --- ###### Article L518-15 @@ -13,13 +13,18 @@ Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des affaires économiques ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de -commerce. En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux -comptes est joint aux comptes. La commission de surveillance de la Caisse des -dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi que, lorsque -les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 du code -de commerce sont réunies, leurs suppléants sur proposition du directeur -général.
+commerce. Elle présente également à ces mêmes commissions le rapport sur les +enjeux de durabilité, certifié par un commissaire aux comptes ou un organisme +tiers indépendant dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code +de commerce. En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux +comptes ou des organismes tiers indépendants est joint aux comptes ou au rapport +sur les enjeux de durabilité, selon le cas. La commission de surveillance de la +Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes et, le +cas échéant, l'organisme tiers indépendant, ainsi que, lorsque les conditions +définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 du code de commerce +sont réunies, leurs suppléants, sur proposition du directeur général.
-Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions de la -commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels -ou intermédiaires. +Les commissaires aux comptes et, le cas échéant, l'organisme tiers indépendant +sont convoqués à toutes les réunions de la commission de surveillance au cours +desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires et le rapport sur +les enjeux de durabilité, selon le cas. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_viii/section_2/sous-section_2/paragraphe_5/article_l518-15-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_viii/section_2/sous-section_2/paragraphe_5/article_l518-15-3.md index f26c224769d..d3db33d4a01 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_viii/section_2/sous-section_2/paragraphe_5/article_l518-15-3.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_viii/section_2/sous-section_2/paragraphe_5/article_l518-15-3.md @@ -1,12 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000039369679 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/96/LEGIARTI000039369679.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048533590 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/35/LEGIARTI000048533590.xml --- ###### Article L518-15-3 -L'article L. 533-22-1 est applicable à la Caisse des dépôts et consignations. +I.-L'article L. 533-22-1 est applicable à la Caisse des dépôts et +consignations.
+ +II.-L'article L. 233-28-4 du code de commerce, à l'exception des dispositions +mentionnées à ses III, IV et V, est applicable à la Caisse des dépôts et +consignations, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_5/sous-section_2/article_l533-22-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_5/sous-section_2/article_l533-22-1.md index 7c01d40869f..4ff3369a694 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_5/sous-section_2/article_l533-22-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_iii/section_5/sous-section_2/article_l533-22-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-03-10 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000039369676 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/96/LEGIARTI000039369676.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048533586 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/35/LEGIARTI000048533586.xml --- ###### Article L533-22-1 @@ -42,11 +42,4 @@ bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. Le c est en deçà de ces cibles indicatives.
Si les entités choisissent de ne pas publier certaines informations, elles en -justifient les raisons.
- -III.-Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent une déclaration -de performance extra-financière en application de l'article L. 225-102-1 du code -de commerce, celle-ci comporte des informations sur la mise en œuvre de la -politique mentionnée au II du présent article ainsi que sur la mise en œuvre des -politiques dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen -et du Conseil mentionné au I du présent article. +justifient les raisons. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_l612-44.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_l612-44.md index 206cbb76ca6..7d306a3d6b9 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_l612-44.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_l612-44.md @@ -1,44 +1,48 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2024-01-01 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000048563993 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/56/39/LEGIARTI000048563993.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048533580 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/35/LEGIARTI000048533580.xml --- ###### Article L612-44 I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux -commissaires aux comptes des personnes soumises à son contrôle tout -renseignement sur l'activité et sur la situation financière de l'entité qu'ils -contrôlent ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de +commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants des personnes soumises +à son contrôle tout renseignement sur l'activité et sur la situation financière +de l'entité qu'ils contrôlent, y compris, le cas échéant, les incidences de +l'activité de cette entité sur les enjeux de durabilité et la manière dont ces +enjeux influent sur l'évolution de ses affaires, de ses résultats et de sa +situation, ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre -aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des -OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du -paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de -la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de -leur société de gestion les informations nécessaires à l'accomplissement de leur -mission. Elle peut leur demander communication du rapport complémentaire prévu -au III de l'article L. 821-63 du code de commerce.
+aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants des personnes +mentionnées au précédent alinéa, des OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1,2 +et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe +1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV +du titre Ier du livre II et de leur société de gestion les informations +nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Elle peut leur demander +communication du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 821-63 du +code de commerce.
Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, transmettre -des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus -d'apporter des réponses en cette forme.
+des observations écrites aux commissaires aux comptes et organismes tiers +indépendants qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
Le premier alinéa est applicable aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat.
-II. ― Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs -délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, -à la Banque centrale européenne tout fait ou décision concernant la personne -soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur -mission, de nature :
+II. ― Les commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants sont tenus +de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de +résolution et, le cas échéant, à la Banque centrale européenne tout fait ou +décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu +connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur sa @@ -61,27 +65,30 @@ l'article L. 385-2 du code des assurances ;
2° A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
-3° A imposer l'émission de réserves ou le refus de la certification de ses -comptes.
+3° A imposer l'émission de réserves, l'impossibilité de certifier ses comptes ou +ses informations en matière de durabilité ou le refus de certifier ces mêmes +comptes et informations.
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus -dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans -l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou d'une filiale de la -personne contrôlée ou dans un organisme subordonné à une mutuelle, à une union -ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 du code de la mutualité.
+dont les commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants viendraient à +avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou +d'une filiale de la personne contrôlée ou dans un organisme subordonné à une +mutuelle, à une union ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 du +code de la mutualité.
-Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement -de crédit ou une société de financement, affilié à l'un des organes centraux -mentionnés à l'article L. 511-30, les faits et décisions mentionnés aux alinéas -précédents sont transmis simultanément à cet organe central.
+Lorsque les commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants exercent +leur mission dans un établissement de crédit ou une société de financement, +affilié à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, les faits +et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet +organe central.
III. ― Pour l'application des dispositions de la présente section, les -commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de -l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de la -Banque centrale européenne ainsi que des organes centraux mentionnés à l'article -L. 511-30 ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou -divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations qui -résultent de ces dispositions.
+commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants sont déliés du secret +professionnel à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution +et, le cas échéant, de la Banque centrale européenne ainsi que des organes +centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; leur responsabilité ne peut être +engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent +en exécution des obligations qui résultent de ces dispositions.
A moins qu'un motif impérieux ne s'y oppose, les faits ou décisions mentionnés au II sont transmis simultanément au président du conseil d'administration ou de