Décret n°55-622 du 20 mai 1955 PORTANT STATUT DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL
ABROGE LA LOI DU 24-06-1851. Texte partiellement abrogé : art. 5 et 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000329442 Ancien identifiant: 1DX955622 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/94/JORFTEXT000000329442.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2014-11-08
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Identifiant: LEGIARTI000027643994
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/39/LEGIARTI000027643994.xml
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Date de début: 2014-11-08
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029721997
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/19/LEGIARTI000029721997.xml
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###### Article L514-1
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I.-Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de
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crédit et d'aide sociale. Elles ont notamment pour mission de combattre l'usure
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par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole. Elles
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peuvent réaliser toutes opérations avec les établissements de crédit et les
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sociétés de financement, recevoir des fonds des personnes physiques et des
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I. – Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux
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de crédit et d'aide sociale. Elles ont notamment pour mission de combattre
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l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole.
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Elles peuvent réaliser toutes opérations avec les établissements de crédit et
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les sociétés de financement, recevoir des fonds des personnes physiques et des
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personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de
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paiement et réaliser avec elles des opérations connexes au sens de l'article L.
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311-2.<br />
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II.-Elles exercent leur activité après avoir obtenu l'agrément de l'Autorité de
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contrôle prudentiel et de résolution. Cet agrément peut prévoir, en fonction des
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capacités techniques et financières de la caisse, que celle-ci est, en outre,
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habilitée à exercer les activités suivantes ou l'une d'entre elles :<br />
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II. – Elles exercent leur activité après avoir obtenu l'agrément de la Banque
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centrale européenne. Cet agrément peut prévoir, en fonction des capacités
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techniques et financières de la caisse, que celle-ci est, en outre, habilitée à
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exercer les activités suivantes ou l'une d'entre elles :<br />
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1. L'octroi de crédits aux personnes physiques ;<br />
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@ -38,13 +38,15 @@ sont habilitées à exercer.<br />
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Les caisses de crédit municipal peuvent librement céder les biens, droits et
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obligations correspondant aux activités autres que le prêt sur gages.<br />
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Elles peuvent aussi apporter ces biens, droits et obligations à des sociétés
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anonymes régies par le livre II du code de commerce, créées à cet effet, dont
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l'objet est limité aux activités, autres que le prêt sur gages, que peuvent
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effectuer les caisses de crédit municipal. Elles participent au capital de ces
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sociétés à concurrence de leurs apports. Lesdites sociétés sont agréées par
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l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les mêmes conditions et
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limites que celles qui sont prévues aux quatre premiers alinéas.<br />
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III. – Les caisses de crédit municipal peuvent aussi apporter ces biens, droits
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et obligations à des sociétés anonymes régies par le livre II du code de
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commerce, créées à cet effet, dont l'objet est limité aux activités, autres que
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le prêt sur gages, que peuvent effectuer les caisses de crédit municipal. Elles
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participent au capital de ces sociétés à concurrence de leurs apports. Ces
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sociétés sont agréées par la Banque centrale européenne, si leur activité relève
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du statut d'établissement de crédit, ou par l'Autorité de contrôle prudentiel et
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de résolution, dans les autres cas. Leur agrément est soumis aux limitations
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prévues au I et aux trois premiers alinéas du II.<br />
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Les participations détenues par les caisses de crédit municipal sont cessibles.
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En vue de leur transmission universelle, les apports mentionnés à l'alinéa
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