Décret n°55-622 du 20 mai 1955 PORTANT STATUT DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL

ABROGE LA LOI DU 24-06-1851. Texte partiellement abrogé : art. 5 et 6.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000329442
Ancien identifiant: 1DX955622
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000027643994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/39/LEGIARTI000027643994.xml
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029721997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/19/LEGIARTI000029721997.xml
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###### Article L514-1
I.-Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de
crédit et d'aide sociale. Elles ont notamment pour mission de combattre l'usure
par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole. Elles
peuvent réaliser toutes opérations avec les établissements de crédit et les
sociétés de financement, recevoir des fonds des personnes physiques et des
I. Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux
de crédit et d'aide sociale. Elles ont notamment pour mission de combattre
l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole.
Elles peuvent réaliser toutes opérations avec les établissements de crédit et
les sociétés de financement, recevoir des fonds des personnes physiques et des
personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de
paiement et réaliser avec elles des opérations connexes au sens de l'article L.
311-2.<br />
II.-Elles exercent leur activité après avoir obtenu l'agrément de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution. Cet agrément peut prévoir, en fonction des
capacités techniques et financières de la caisse, que celle-ci est, en outre,
habilitée à exercer les activités suivantes ou l'une d'entre elles :<br />
II. Elles exercent leur activité après avoir obtenu l'agrément de la Banque
centrale européenne. Cet agrément peut prévoir, en fonction des capacités
techniques et financières de la caisse, que celle-ci est, en outre, habilitée à
exercer les activités suivantes ou l'une d'entre elles :<br />
1. L'octroi de crédits aux personnes physiques ;<br />
@ -38,13 +38,15 @@ sont habilitées à exercer.<br />
Les caisses de crédit municipal peuvent librement céder les biens, droits et
obligations correspondant aux activités autres que le prêt sur gages.<br />
Elles peuvent aussi apporter ces biens, droits et obligations à des sociétés
anonymes régies par le livre II du code de commerce, créées à cet effet, dont
l'objet est limité aux activités, autres que le prêt sur gages, que peuvent
effectuer les caisses de crédit municipal. Elles participent au capital de ces
sociétés à concurrence de leurs apports. Lesdites sociétés sont agréées par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les mêmes conditions et
limites que celles qui sont prévues aux quatre premiers alinéas.<br />
III. Les caisses de crédit municipal peuvent aussi apporter ces biens, droits
et obligations à des sociétés anonymes régies par le livre II du code de
commerce, créées à cet effet, dont l'objet est limité aux activités, autres que
le prêt sur gages, que peuvent effectuer les caisses de crédit municipal. Elles
participent au capital de ces sociétés à concurrence de leurs apports. Ces
sociétés sont agréées par la Banque centrale européenne, si leur activité relève
du statut d'établissement de crédit, ou par l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution, dans les autres cas. Leur agrément est soumis aux limitations
prévues au I et aux trois premiers alinéas du II.<br />
Les participations détenues par les caisses de crédit municipal sont cessibles.
En vue de leur transmission universelle, les apports mentionnés à l'alinéa