diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_6/article_r621-45.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_6/article_r621-45.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-08-25
-Date de fin: 2008-05-25
-Identifiant: LEGIARTI000006688580
-Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R045AXXXAA
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+Date de début: 2008-05-25
+Date de fin: 2011-08-19
+Identifiant: LEGIARTI000018846198
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/61/LEGIARTI000018846198.xml
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###### Article R621-45
-I. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par
-l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions
-concernant les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont
-portés devant le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de
-justice administrative.
+I.-Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité
+des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les
+personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont portés devant
+le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de justice
+administrative.
En matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction.
Les parties et l'Autorité des marchés financiers ont la faculté de se faire
assister par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
-II. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par
+II.-Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par
l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont
portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre
-VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours sont formés,
-instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article R. 621-46 du
-présent code.
+VI du livre II du code de procédure civile, les recours sont formés, instruits
+et jugés conformément aux dispositions de l'article R. 621-46 du présent code.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_6/article_r621-46.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_6/article_r621-46.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_6/article_r621-46.md
@@ -1,28 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-08-25
-Date de fin: 2008-05-25
-Identifiant: LEGIARTI000006688599
-Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R046AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/85/LEGIARTI000006688599.xml
+Date de début: 2008-05-25
+Date de fin: 2011-08-19
+Identifiant: LEGIARTI000018846195
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/61/LEGIARTI000018846195.xml
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###### Article R621-46
-I. - Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration
+I.-Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration
écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris
contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, elle comporte les
-mentions prescrites par l'article 648 du nouveau code de procédure civile et
-précise l'objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des
-moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au
-greffe dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration
-de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits.
-Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps
-que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de
-la décision attaquée.
+mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile et précise
+l'objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens
+invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe
+dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration de
+recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces
+pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la
+déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la
+décision attaquée.
-II. - Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même
+II.-Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même
délai que celui prévu pour le recours. Elles sont formulées auprès du premier
président de la cour d'appel de Paris par simple requête déposée au greffe. A
peine d'irrecevabilité, elle contient l'exposé des moyens invoqués et précise la
@@ -30,17 +29,16 @@ date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à
exécution est demandé. Le premier président ou son délégué fixe par ordonnance
la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
-III. - Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet
-par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie de la
-déclaration à l'Autorité des marchés financiers. Si le recours émane d'une
-personne autre que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de
-recours est dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes
-formes. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet
-général.
+III.-Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet par
+lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie de la déclaration
+à l'Autorité des marchés financiers. Si le recours émane d'une personne autre
+que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de recours est
+dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes formes. Une
+copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général.
-IV. - La cour d'appel statue après que l'Autorité des marchés financiers et,
-s'il y a lieu, les personnes auxquelles le recours a été dénoncé ont été mises à
-même de présenter leurs observations.
+IV.-La cour d'appel statue après que l'Autorité des marchés financiers et, s'il
+y a lieu, les personnes auxquelles le recours a été dénoncé ont été mises à même
+de présenter leurs observations.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans
lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations
@@ -55,12 +53,12 @@ Les observations produites par l'Autorité des marchés financiers sont portées
par le greffe à la connaissance des parties. L'Autorité des marchés financiers
peut présenter à l'audience des observations orales.
-V. - Le ministère public reçoit du greffe communication des recours afin de
+V.-Le ministère public reçoit du greffe communication des recours afin de
déterminer celles des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des marchés
-financiers s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du nouveau
-code de procédure civile.
+financiers s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du code de
+procédure civile.
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont
notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de