Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

Application des articles 38, 74 et 77 de la Constitution. ‎
Modification du code des caisses d'épargne, du code des instruments monétaires et des médailles, du ‎code rural ancien.‎
Sont abrogés :‎
‎- L'article 7 du décret du 22 avril 1790 concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des ‎domaines nationaux : abrogation de l'article 7.‎
‎- L'article 100, l'article 101, sauf en tant qu'il prévoit la nomination du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, le premier alinéa et le deuxième alinéa, ‎sauf en tant qu'il prévoit qu'il peut être mis fin aux fonctions du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, de l'article 102, l'article 103, le deuxième ‎alinéa de l'article 110, le deuxième alinéa de l'article 111, les articles 112 à 114 et la deuxième phrase ‎de l'article 115 de la loi de finances du 28 avril 1816.‎
‎- Les articles 8 et 10, le deuxième alinéa de l'article 15, l'article 17 et les articles 27 et 33 de ‎l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la Caisse d'amortissement et ‎de la Caisse des dépôts et consignations créées par la loi du 22 mai 1816.‎
‎- Les articles 1er, 3 et 9, le premier alinéa de l'article 11 et l'article 13 à l'exception de sa deuxième ‎phrase de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et ‎consignations créée par la loi du 28 avril 1816.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance du 24 décembre 1839 relative à la Caisse des dépôts et consignations ;‎
‎- Les articles 828, 829 et 831, le premier alinéa de l'article 832 et les articles 833, 836 et 849 du décret ‎du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.‎
‎- Les articles 1er et 2 de la loi du 28 juillet 1875 relative aux consignations judiciaires.‎
‎- Les articles 2 à 4 de la loi du 6 avril 1876 réorganisant la commission de surveillance de la caisse ‎d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations.‎
‎- Les articles 10 à 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à ‎terme.‎
‎- L'article 43 de la loi du 16 avril 1895 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de ‎l'exercice 1895.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 5 et 7 de la loi du 12 mars 1900 ayant pour objet de réprimer les abus commis en ‎matière de vente à crédit des valeurs de bourse.‎
‎- Les articles 1er à 7, le premier alinéa de l'article 9, les 1°, 2° et 3° et le deuxième alinéa du 4° de ‎l'article 10 et l'article 15 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et ‎au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 1er août 1917 instituant un répertoire des opérations de change.‎
‎- L'article 3 de la loi du 7 août 1920 complétant et modifiant la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet ‎l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 3 de la loi du 14 décembre 1926 interdisant la vente à tempérament des valeurs à ‎lots.‎
‎- Les articles 1er à 13 de la loi monétaire du 25 juin 1928.‎
‎- Les articles 2, 3, 9, le premier alinéa de l'article 10 et l'article 11 de la loi du 24 juillet 1929 portant ‎modification à la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen ‎commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- L'article 1er, l'article 2 à l'exception de son troisième alinéa et l'article 3 de la loi du 17 mars 1934 ‎modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen ‎commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 à l'exception de son troisième alinéa de la loi du 17 mars 1934 modifiant et ‎complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite ‎et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 4 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à l'apurement des petits ‎reliquats constatés dans les écritures des comptables.‎
‎- Les articles 1er à 58 et 61 à 73-1, les premier et deuxième alinéas de l'article 73-2 et les articles 73-3 à ‎‎75 du décret loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de ‎paiement.‎
‎- L'article 6 à l'exception de son 1° et l'article 7 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à ‎compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 et 6 à 9 de la loi monétaire du 1er octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er et 2 du décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 ‎modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne ‎industrie.‎
‎- Les articles 1er à 4 de la loi du 18 février 1937 tendant à modifier l'article 6 de la loi monétaire du 1er ‎octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er à 6 du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse.‎
‎- Les articles 4 à 6 du décret du 12 novembre 1938 relatif au démarchage et aux opérations à terme sur ‎bourses de marchandises.‎
‎- Les articles 1er à 3 et 7 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et par ‎virements ;‎
‎- L'article 20 bis et le troisième alinéa de l'article 22 de la loi no 290 du 14 février 1942 tendant à ‎l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 1er, l'article 2, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature ‎consenties par l’État, et l'article 3, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature reçues par ‎l’État, de la loi n° 78-5 du 18 août 1942 relative aux banques populaires.‎
‎- L'article 1er à l'exception de ses deuxième et troisième alinéas, les article 2 à 5 et 8 à 11 de ‎l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, les établissements ‎financiers et certains organismes, de déposer en comptes courants les bons du Trésor leur appartenant.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance n° 45-1849 du 18 août 1945 relative au taux d'intérêt à servir par la ‎Caisse des dépôts et consignations aux sommes consignées.‎
‎- L'article 3 du décret n° 45-0135 du 25 décembre 1945 fixant la valeur de certaines monnaies des ‎territoires d'outre-mer libellées en francs.‎
‎- L'article 59 du décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par ‎la réglementation des changes.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines ‎dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales.‎
‎- L'article 25 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année ‎‎1955.‎
‎- Les articles 1er à 4 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal.‎
‎- L'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires de 1956.‎
‎- Les articles 1er à 7 et 9 à 13 du décret n° 56-1141 du 13 novembre 1956 organisant le crédit au petit et ‎moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, dans les territoires d'outre-mer, au Cameroun et ‎dans la République autonome du Togo.‎
‎- Les 1° à 3° et 5° de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses ‎dispositions concernant le Trésor.‎
‎- Les 1° et 2° et les premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 3 de l'article 79 de ‎l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 6 et 8 à 11 de l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime ‎de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion et dans ‎les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- L'article 4 de la loi n° 63-699 du 13 juillet 1963 augmentant la quotité disponible entre époux ;‎
‎- Les articles 1er, 1-1 à 1-4, 2, 4 et 5 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises ‎pratiquant le crédit-bail.‎
‎- Les articles 283-1-1, 284 et 292 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;‎
‎- L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966).‎
‎- Les articles 1er, 3, 5-1 et 6 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières ‎avec l'étranger.‎
‎- Les articles 8 à 13, 15, 16, 16-1 et 18-1 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux ‎prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité.‎
‎- L'article 1er à l'exception de son dernier alinéa, les articles 2 à 4-1, 5 et 6, l'article 7 à l'exception de ‎son dernier alinéa, les articles 8-1, 9-1 à 10 et 12 à 14 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ‎instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs ‎mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.‎
‎- Les articles 25 à 30 de l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux ‎entreprises.‎
‎- L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1967 (n° 67-1172 du 22 décembre 1967).‎
‎- L'article 1er du décret du 5 décembre 1968 rendant applicables aux départements et territoires ‎d'outre-mer certaines dispositions du décret modifié du 25 août 1937 portant réglementation des bons ‎de caisse.‎
‎- L'article unique de la loi n° 69-1163 du 24 décembre 1969 rendant applicables aux départements et ‎territoires d'outre-mer les dispositions d'ordre pénal du décret modifié du 25 août 1937 portant ‎réglementation des bons de caisse.‎
‎- L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er et 1-1, l'article 2 à l'exception de son deuxième alinéa, les articles 2-1 à 9-3, 10 à 19, ‎‎21 à 33, 34, 34-1 et 36-1 à 38 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux ‎sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.‎
‎- Les articles 1er à 7, l'article 8 à l'exception de son cinquième alinéa, les articles 9 à 12, 14 à 22, 32, 33 ‎et 35 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de ‎placement et d'assurance.‎
‎- Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- Les I à III et les premier, deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 17 de la loi de finances ‎rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).‎
‎- Les articles 1er, 3 et 7 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal.‎
‎- Les articles 1er à 4, 7 à 14 et 16 à 20 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime ‎mutuel.‎
‎- Les I et III de l'article 9 et l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 ‎décembre 1975).‎
‎- Les articles 24 à 26, le premier alinéa de l'article 27 et les articles 28, 31 et 32 de la loi n° 78-741 du 13 ‎juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises.‎
‎- Les articles 1er à 6, 8 à 12, la deuxième phrase de l'article 13 et l'article 15 de la loi n° 81-1 du 2 janvier ‎‎1981 facilitant le crédit aux entreprises.‎
‎- Le I à l'exception de la dernière phrase de son troisième alinéa, le II de l'article 94 et le I de l'article 96 ‎de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).‎
‎- Le II de l'article 53 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation.‎
‎- Les articles 1er et 2, l'article 3 à l'exception de son dernier alinéa et les articles 4, 5 et 7 de la loi n° 82-‎‎357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.‎
‎- Les articles 1er à 7 de la loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de ‎banque ;‎
‎- L'article 29, le I de l'article 29-1, les articles 36 à 39, les premier, deuxième, troisième, cinquième et ‎sixième alinéas de l'article 47 bis et les articles 47 ter et 49 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le ‎développement des investissements et la protection de l'épargne.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 7 et l'article 8 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses ‎dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.‎
‎- Les articles 1er à 12 et 14 à 19-2, l'article 20, sauf en tant qu'il concerne la fédération centrale du ‎Crédit mutuel agricole et rural, les articles 21 à 31-1, le second alinéa de l'article 32, les articles 33 à 53-‎‎2, 54 à 60-1, 65 à 68, 70 et 71-1 à 74, l'article 75, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article ‎‎13, l'article 77, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article 71, les articles 78 à 85 à l'exception ‎de son deuxième alinéa, l'article 89, les articles 93-1 à 93-3, le premier alinéa de l'article 100-1 et ‎l'article 101 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements ‎de crédit.‎
‎- L'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des ‎difficultés des entreprises.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 3 et l'article 4 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses ‎dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 11, 13, 14, 16 et 18 de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de ‎valeurs mobilières par certaines associations.‎
‎- Les articles 31 à 35 et les premier au cinquième alinéas du I de l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin ‎‎1987 sur l'épargne.‎
‎- Le II de l'article 24 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.‎
‎- Les articles 12 à 15 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations ‎agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs.‎
‎- Les premier et troisième alinéas de l'article 1er, l'article 7 et le premier alinéa et la première phrase du ‎second alinéa de l'article 8 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse ‎nationale de crédit agricole.‎
‎- Les articles 1er à 6, le I de l'article 7, les articles 8 à 18, les I et III de l'article 19, les articles 20 à 23-3, ‎les premier au quatrième alinéas de l'article 24, les articles 25 à 39, l'article 40 à l'exception de son I et ‎les articles 41, 45 à 49 et 53 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de ‎placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.‎
‎- L'article 42 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché ‎financier.‎
‎- L'article 41, les 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 98, l'article 107 et le I à l'exception de son dernier alinéa, le II ‎et le premier alinéa du III de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre ‎‎1989) ;‎
‎- Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service ‎public de la poste et des télécommunications.‎
‎- Les articles 1er à 12, l'article 13 à l'exception de ses quatrième et cinquième alinéas, les articles 14 à ‎‎18, 22, les I et II de l'article 23, l'article 24, l'article 25 à l'exception du troisième alinéa de son I et les ‎articles 25 bis à 27 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes ‎financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;‎
‎- Les I à IV et le VI de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 24 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes ‎de paiement.‎
‎- Les articles 60 et 62 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises ‎coopératives.‎
‎- Les articles 45 et 45-1 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique ‎européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit.‎
‎- L'article 1er à 9, le I de l'article 10 et les articles 11 à 22, 33 et 34 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ‎relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.‎
‎- Les I et le premier alinéa et les première et deuxième phrases du deuxième alinéa du VI de l'article 12 ‎de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, ‎à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.‎
‎- Les I, II, III et V de l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 5, 6 à 9, 11 à 15, les I et II de l'article 16, les articles 18, 19, 21 et 23, le I de l'article ‎‎24, les articles 25 à 33, 35 à 39, 40 à 53 A, 54, 57 à 61, 62 à 62-3 et 63 à 71 à l'exception de son V, les ‎articles 71-1 et 73 à 88, le VII de l'article 97 et les articles 106 et 107 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ‎de modernisation des activités financières.‎
‎- Le V de l'article 128 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).‎
‎- Le I de l'article 4 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes ‎douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les ‎collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- Les I à III de l'article 18 et les articles 20, 21, 24 et 25 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant ‎diverses dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 8 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières ‎dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-‎Miquelon.‎
‎- Les articles 1er à 15, 18 et 21, le II de l'article 72, le VIII de l'article 75, le I de l'article 92, les articles 93 ‎à 96, 98 à 107, 109 et 116 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité ‎financière.‎
Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code monétaire ‎et financier :‎
‎- Le premier alinéa du 4° de l'article 10 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du ‎crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle ‎des établissements de crédit.‎
‎- Le dernier alinéa du I de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989).‎
‎- Le V de l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.‎
Entrée en vigueur : 01-01-2001, à l'exception des dispositions de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 ‎décembre ‎‎2000 qui rendent applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer, à ‎Mayotte et à Saint- ‎Pierre et Miquelon des dispositions qui ne sont pas en vigueur dans ces collectivités ‎au jour de sa ‎publication, et n'entreront donc en vigueur que pour le 01-01-2002. ‎
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le ‎Gouvernement à simplifier le droit.‎

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000574489
NOR: ECOX0000098R
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République française 2018-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000029025837
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Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000037994137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/41/LEGIARTI000037994137.xml
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###### Article L546-1
@ -25,12 +25,15 @@ article L. 512-1.<br />
L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement
préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais
d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la
limite de 250 €.<br />
limite de 250 € et, pour les conseillers en investissements financiers et les
conseillers en investissements participatifs, de la contribution mentionnée aux
k et l du 4° du II de l'article L. 621-5-3, que l'organisme reverse à l'Autorité
des marchés financiers selon des modalités fixées par décret.<br />
Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième
alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat.
Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la
demande de renouvellement.<br />
Ces frais sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est
soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement
intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de
renouvellement.<br />
Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le
paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000036432859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/28/LEGIARTI000036432859.xml
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000037994100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/41/LEGIARTI000037994100.xml
---
###### Article L621-5-3
@ -15,148 +15,170 @@ le prévoit, dans les cas suivants :<br />
1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une
déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application
des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce, le droit dû, fixé par
décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est
exigible le jour du dépôt du document ;<br />
du II ou du VII de l'article L. 233-7 du code de commerce ou de l'article L.
233-11 du même code, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et
inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour de la publication de la
déclaration ;<br />
2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique, le
2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique
mentionnée au I de l'article L. 433-1 et au 3° du I de l'article L. 433-4, le
droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 4
000 euros. Il est exigible le jour de la décision de l'Autorité des marchés
financiers ;<br />
000 euros. Il est exigible le jour de la publication de la décision de
l'Autorité des marchés financiers ;<br />
3° A l'occasion du contrôle du document de base soumis par une société dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en application de
l'article L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et
inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document
;<br />
3° A l'occasion de la soumission par un émetteur, autre qu'un organisme de
financement au sens de l'article L. 214-166-1 du présent code, d'un document
d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une
admission d'instruments financiers mentionnés au 2 du II ou au III de l'article
L. 211-1 donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en
application de l'article L. 621-8, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à
2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Il est exigible le jour du
dépôt du document ;<br />
4° A l'occasion d'une notification ou d'une autorisation de commercialisation en
France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement
de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds
d'investissement, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et
inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour de la transmission de
la lettre de notification ou du dépôt de la demande d'autorisation la première
année et le 30 avril les années suivantes ;<br />
inférieur ou égal à 4 000 euros ;<br />
5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur
un programme d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de
l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou
portant sur des instruments financiers à terme mentionnés au II de l'article L.
211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou
égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;<br />
5° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers des projets
de documents d'information et de contrat type mentionnés à l'article L. 550-3
conformes aux articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est
supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ;<br />
6° A l'occasion de l'émission de chaque tranche de warrants sur le fondement
d'un document d'information soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés
financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé à 150
euros par tranche. Il est exigible le jour de l'émission ;<br />
6° (Abrogé) ;<br />
7° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un
document d'information ou d'un projet de contrat type relatif à un projet de
placement en biens divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit
dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 8 000
euros. Il est exigible le jour dudit dépôt.<br />
7° (Abrogé).<br />
II. Il est institué une contribution due par les personnes soumises au
contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la
réglementation le prévoit, dans les cas suivants :<br />
1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique
de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part,
d'un droit fixé à 10 000 euros et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur
des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés,
multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 pour
mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner
accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15
pour mille dans les autres cas.<br />
1° A l'occasion de toute offre publique mentionnée aux articles L. 433-1 à L.
433-5, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros
et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers
achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par
décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 pour mille lorsque l'opération est
réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou
indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 pour mille dans les
autres cas, dans des conditions prévues par décret.<br />
Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit
le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ;<br />
2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur
une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un
marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des
marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est
assise sur la valeur des instruments financiers, des parts sociales ou des
certificats mutualistes lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut
être supérieur à 0,20 pour mille lorsque l'opération porte sur des titres
donnant accès ou pouvant donner accès au capital, des parts sociales ou des
certificats mutualistes et à 0,05 pour mille lorsque l'opération est réalisée
sur des titres de créance.<br />
2° A l'occasion de la soumission par un émetteur, à l'exception des placements
collectifs mentionnés à l'article L. 214-86, d'un document d'information sur une
émission ou une cession dans le public de parts sociales ou de certificats
mutualistes au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en
application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur,
des parts sociales ou des certificats mutualistes émis ou cédés pendant la durée
de validité du visa de douze mois à compter de la publication du visa. Son taux
est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille et son montant ne peut
être inférieur à 1 000 euros. Cette contribution est exigible à l'expiration du
délai de validité du visa ;<br />
La même contribution est due en cas de rachat de titres dans le cadre du
programme de rachat que l'émetteur met en oeuvre.<br />
3° A l'occasion de la mise en œuvre d'un programme de rachat par un émetteur
redevable de la contribution sur la capitalisation boursière prévue au II bis du
présent article.<br />
Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ou, dans le
cas d'un rachat de titres, le jour de la publication du résultat de l'opération.
Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros lorsque l'opération porte sur
des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, sur des parts
sociales ou sur des certificats mutualistes et ne peut être supérieur à 5 000
euros dans les autres cas ;<br />
Cette contribution est exigible le 1er janvier de chaque année et est assise sur
le montant brut annuel des rachats effectués au cours de l'année civile
précédente. Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille. Son
montant ne peut être inférieur à 1 000 euros ;<br />
3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de
l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :<br />
4° Dans le cadre du contrôle des personnes suivantes, cette contribution est
calculée comme suit :<br />
a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, la
contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel
elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de
l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées
fixé par décret et supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros.
Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée
sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions
d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou
égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions
d'euros et inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six s'ils sont
supérieurs à 750 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros
et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la contribution due
par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble
constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article
L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder un montant fixé par décret et
supérieur à 250 000 euros et inférieur ou égal à 1,5 million d'euros ;<br />
a) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés
en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement
mentionné à l'article L. 321-1, autre que celui mentionné au 4 du même article
L. 321-1, ou habilités à la même date pour fournir le service connexe mentionné
au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par
décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;<br />
b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la
contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et
inférieur ou égal à 1 000 euros ;<br />
b) Pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de
crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un
service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou agréées à la même
date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la
contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et
inférieur ou égal à 60 000 euros ;<br />
c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9,
la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation
réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois
mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut
dépasser 0,9 % ;<br />
c) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit
habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins
un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou habilités à la
même date à fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la
contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et
inférieur ou égal à 40 000 euros ;<br />
d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le
service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les
personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution
est fixée à un montant égal à l'encours des parts, des actions ou des titres de
créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit
étranger et les fonds d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés
sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en
compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne peuvent excéder 0,015
pour mille sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont calculés
au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;<br />
d) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés
en France pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article
L. 321-1, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des actifs
gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou
inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder
0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont
calculés au 31 décembre de l'année précédente ;<br />
e) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le
territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre
que la France qui gèrent des OPCVM de droit français agréés conformément à la
directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009),
la contribution est fixée à l'encours global des parts ou des actions de ces
OPCVM, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 ‰ sans
pouvoir être inférieur à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de
l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;<br />
e) Pour les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article
L. 543-1 et les placements collectifs n'ayant pas délégué globalement la gestion
de leur portefeuille au sens des articles L. 214-7-1 et L. 214-24 agréés en
France, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts, des
actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit
français et de droit étranger et les fonds d'investissement de droit étranger,
et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont
conservés ou inscrits en compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne
peuvent excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros.
Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente.<br />
f) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le
territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui gèrent
des fonds d'investissements alternatifs de droit français, la contribution est
fixée à l'encours global des parts ou des actions de ces fonds d'investissements
alternatifs, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015
pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. Les encours sont calculés au
31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent e, pour les personnes morales qui
gèrent des fonds d'investissement alternatifs mentionnés au 3° du III du même
article L. 214-24, la contribution est égale à un montant fixé par décret,
supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros ;<br />
4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 10° et 10° bis du II
de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret
et supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. L'organisme qui
tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances
transmet à l'Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1er janvier de
chaque exercice de ces personnes.<br />
f) Pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L.
532-21-3, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours global des
parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
ou fonds d'investissement alternatifs de droit français qu'elles gèrent,
multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans
pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre
de l'année précédente ;<br />
g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif
en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement alternatifs et qui sont
habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins
un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, la contribution est
égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou
égal à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société
de gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et des fonds d'investissement alternatifs ;<br />
h) Pour les dépositaires centraux, entreprises de marché et chambres de
compensation d'instruments financiers, la contribution est fixée à un montant
égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent,
multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ;<br />
i) Pour les administrateurs d'indices de référence mentionnés au 6 du 1 de
l'article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8
juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le
cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de
fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2014/17/ UE et
le règlement (UE) n° 596/2014, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une
contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la
contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et
inférieur ou égal à 1 500 euros ;<br />
j) Pour les prestataires de services de communication de données mentionnés à
l'article L. 549-1 du présent code, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement
d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la
contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et
inférieur ou égal à 1 500 euros ;<br />
k) Pour les conseillers en investissements financiers, la contribution est égale
à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000
euros ;<br />
l) Pour les conseillers en investissements participatifs, la contribution est
égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à
1 000 euros.<br />
II bis. Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque
année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard
@ -164,16 +186,16 @@ d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs
français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur
un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs
étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations
sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché réglementé sur
lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette
contribution, compris entre 20 000 € et 300 000 €, est fixé en fonction de la
sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché sur lequel le
volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette
contribution, compris entre 20 000 € et 460 000 €, est fixé en fonction de la
capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de
négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de
l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de
trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de
négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette
contribution, au nombre de cinq, ainsi que les montants correspondants sont
fixés par décret.<br />
contribution, au nombre de six, ainsi que les montants correspondants sont fixés
par décret.<br />
II ter. Il est institué une contribution annuelle due par les prestataires de
services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille

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@ -1,32 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006661040
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L005EXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/10/LEGIARTI000006661040.xml
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037994088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/40/LEGIARTI000037994088.xml
---
###### Article L621-5-4
Les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 sont liquidés,
I.- Les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 sont liquidés,
ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des
établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à
ces droits et contributions sont portées devant le tribunal administratif.<br />
ces droits et contributions sont portées devant le tribunal administratif de
Paris.<br />
Ils sont acquittés dans des conditions et à une date fixées par décret.<br />
Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date de réception de
l'avis de paiement. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par
mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception
de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.<br />
II.- Lorsqu'un avis de paiement est requis, le délai de paiement est de trente
jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement. Le montant est
majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente
et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois
entamé étant compté en entier.<br />
Dans les autres cas, à l'exception des conseillers en investissements financiers
et des conseillers en investissements participatifs, le montant est majoré du
taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du premier jour
suivant la date limite de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.<br />
Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la
détermination de l'assiette de la contribution et de sa mise en recouvrement, le
montant de la contribution est majoré de 10 %.<br />
La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les
III.- La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les
renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception
d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce
délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours
@ -39,7 +45,7 @@ document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui
appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de
présenter dans ce délai ses observations.<br />
Les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers habilités dans les
conditions prévues à l'article L. 621-9-1 contrôlent les déclarations. A cette
fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou
éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
IV.- Les services de l'Autorité des marchés financiers peuvent contrôler les
déclarations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous
renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations
souscrites.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000032303602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/30/36/LEGIARTI000032303602.xml
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2019-07-19
Identifiant: LEGIARTI000037994081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/40/LEGIARTI000037994081.xml
---
###### Article L745-11-5
@ -16,5 +16,8 @@ remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n
2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au
droit communautaire dans le domaine de l'assurance ".<br />
L'article L. 546-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.<br />
L'article L. 546-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
2016-351 du 25 mars 2016.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000032303614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/30/36/LEGIARTI000032303614.xml
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2019-07-19
Identifiant: LEGIARTI000037994076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/40/LEGIARTI000037994076.xml
---
###### Article L755-11-5
@ -16,5 +16,8 @@ remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n
2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au
droit communautaire dans le domaine de l'assurance ".<br />
L'article L. 546-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.<br />
L'article L. 546-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
2016-351 du 25 mars 2016.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000032303608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/30/36/LEGIARTI000032303608.xml
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2019-07-19
Identifiant: LEGIARTI000037994071
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/40/LEGIARTI000037994071.xml
---
###### Article L765-11-5
@ -16,5 +16,8 @@ remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n
2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au
droit communautaire dans le domaine de l'assurance ".<br />
L'article L. 546-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.<br />
L'article L. 546-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
2016-351 du 25 mars 2016.