diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_vi/article_l546-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_vi/article_l546-1.md index 9fef7b82a..b920a5828 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_vi/article_l546-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_vi/article_l546-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-10-01 -Date de fin: 2018-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000029025837 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/02/58/LEGIARTI000029025837.xml +Date de début: 2018-12-31 +Date de fin: 2019-05-24 +Identifiant: LEGIARTI000037994137 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/41/LEGIARTI000037994137.xml --- ###### Article L546-1 @@ -25,12 +25,15 @@ article L. 512-1.
L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la -limite de 250 €.
+limite de 250 € et, pour les conseillers en investissements financiers et les +conseillers en investissements participatifs, de la contribution mentionnée aux +k et l du 4° du II de l'article L. 621-5-3, que l'organisme reverse à l'Autorité +des marchés financiers selon des modalités fixées par décret.
-Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième -alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. -Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la -demande de renouvellement.
+Ces frais sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est +soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement +intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de +renouvellement.
Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-3.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-3.md index 2e6be09eb..a176b0d21 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-3.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2018-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000036432859 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/28/LEGIARTI000036432859.xml +Date de début: 2018-12-31 +Date de fin: 2019-05-24 +Identifiant: LEGIARTI000037994100 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/41/LEGIARTI000037994100.xml --- ###### Article L621-5-3 @@ -15,148 +15,170 @@ le prévoit, dans les cas suivants :
1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application -des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce, le droit dû, fixé par -décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est -exigible le jour du dépôt du document ;
+du II ou du VII de l'article L. 233-7 du code de commerce ou de l'article L. +233-11 du même code, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et +inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour de la publication de la +déclaration ;
-2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique, le +2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique +mentionnée au I de l'article L. 433-1 et au 3° du I de l'article L. 433-4, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 4 -000 euros. Il est exigible le jour de la décision de l'Autorité des marchés -financiers ;
+000 euros. Il est exigible le jour de la publication de la décision de +l'Autorité des marchés financiers ;
-3° A l'occasion du contrôle du document de base soumis par une société dont les -actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en application de -l'article L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et -inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document -;
+3° A l'occasion de la soumission par un émetteur, autre qu'un organisme de +financement au sens de l'article L. 214-166-1 du présent code, d'un document +d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une +admission d'instruments financiers mentionnés au 2 du II ou au III de l'article +L. 211-1 donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en +application de l'article L. 621-8, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à +2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Il est exigible le jour du +dépôt du document ;
4° A l'occasion d'une notification ou d'une autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et -inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour de la transmission de -la lettre de notification ou du dépôt de la demande d'autorisation la première -année et le 30 avril les années suivantes ;
+inférieur ou égal à 4 000 euros ;
-5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur -un programme d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de -l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou -portant sur des instruments financiers à terme mentionnés au II de l'article L. -211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou -égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
+5° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers des projets +de documents d'information et de contrat type mentionnés à l'article L. 550-3 +conformes aux articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est +supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ;
-6° A l'occasion de l'émission de chaque tranche de warrants sur le fondement -d'un document d'information soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés -financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé à 150 -euros par tranche. Il est exigible le jour de l'émission ;
+6° (Abrogé) ;
-7° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un -document d'information ou d'un projet de contrat type relatif à un projet de -placement en biens divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit -dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 8 000 -euros. Il est exigible le jour dudit dépôt.
+7° (Abrogé).
II. – Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :
-1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique -de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part, -d'un droit fixé à 10 000 euros et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur -des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, -multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 pour -mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner -accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 -pour mille dans les autres cas.
+1° A l'occasion de toute offre publique mentionnée aux articles L. 433-1 à L. +433-5, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros +et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers +achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par +décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 pour mille lorsque l'opération est +réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou +indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 pour mille dans les +autres cas, dans des conditions prévues par décret.
Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ;
-2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur -une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un -marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des -marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est -assise sur la valeur des instruments financiers, des parts sociales ou des -certificats mutualistes lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut -être supérieur à 0,20 pour mille lorsque l'opération porte sur des titres -donnant accès ou pouvant donner accès au capital, des parts sociales ou des -certificats mutualistes et à 0,05 pour mille lorsque l'opération est réalisée -sur des titres de créance.
+2° A l'occasion de la soumission par un émetteur, à l'exception des placements +collectifs mentionnés à l'article L. 214-86, d'un document d'information sur une +émission ou une cession dans le public de parts sociales ou de certificats +mutualistes au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en +application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur, +des parts sociales ou des certificats mutualistes émis ou cédés pendant la durée +de validité du visa de douze mois à compter de la publication du visa. Son taux +est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille et son montant ne peut +être inférieur à 1 000 euros. Cette contribution est exigible à l'expiration du +délai de validité du visa ;
-La même contribution est due en cas de rachat de titres dans le cadre du -programme de rachat que l'émetteur met en oeuvre.
+3° A l'occasion de la mise en œuvre d'un programme de rachat par un émetteur +redevable de la contribution sur la capitalisation boursière prévue au II bis du +présent article.
-Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ou, dans le -cas d'un rachat de titres, le jour de la publication du résultat de l'opération. -Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros lorsque l'opération porte sur -des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, sur des parts -sociales ou sur des certificats mutualistes et ne peut être supérieur à 5 000 -euros dans les autres cas ;
+Cette contribution est exigible le 1er janvier de chaque année et est assise sur +le montant brut annuel des rachats effectués au cours de l'année civile +précédente. Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille. Son +montant ne peut être inférieur à 1 000 euros ;
-3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de -l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :
+4° Dans le cadre du contrôle des personnes suivantes, cette contribution est +calculée comme suit :
-a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, la -contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel -elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de -l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées -fixé par décret et supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. -Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée -sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions -d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou -égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions -d'euros et inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six s'ils sont -supérieurs à 750 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros -et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la contribution due -par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble -constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article -L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder un montant fixé par décret et -supérieur à 250 000 euros et inférieur ou égal à 1,5 million d'euros ;
+a) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés +en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement +mentionné à l'article L. 321-1, autre que celui mentionné au 4 du même article +L. 321-1, ou habilités à la même date pour fournir le service connexe mentionné +au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par +décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;
-b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la -contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et -inférieur ou égal à 1 000 euros ;
+b) Pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de +crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un +service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou agréées à la même +date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la +contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et +inférieur ou égal à 60 000 euros ;
-c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, -la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation -réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois -mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut -dépasser 0,9 % ;
+c) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit +habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins +un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou habilités à la +même date à fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la +contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et +inférieur ou égal à 40 000 euros ;
-d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le -service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les -personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution -est fixée à un montant égal à l'encours des parts, des actions ou des titres de -créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit -étranger et les fonds d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés -sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en -compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne peuvent excéder 0,015 -pour mille sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont calculés -au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
+d) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés +en France pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article +L. 321-1, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des actifs +gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou +inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder +0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont +calculés au 31 décembre de l'année précédente ;
-e) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le -territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre -que la France qui gèrent des OPCVM de droit français agréés conformément à la -directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009), -la contribution est fixée à l'encours global des parts ou des actions de ces -OPCVM, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 ‰ sans -pouvoir être inférieur à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de -l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
+e) Pour les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article +L. 543-1 et les placements collectifs n'ayant pas délégué globalement la gestion +de leur portefeuille au sens des articles L. 214-7-1 et L. 214-24 agréés en +France, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts, des +actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit +français et de droit étranger et les fonds d'investissement de droit étranger, +et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont +conservés ou inscrits en compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne +peuvent excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. +Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente.
-f) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le -territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui gèrent -des fonds d'investissements alternatifs de droit français, la contribution est -fixée à l'encours global des parts ou des actions de ces fonds d'investissements -alternatifs, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 -pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. Les encours sont calculés au -31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
+Par dérogation au premier alinéa du présent e, pour les personnes morales qui +gèrent des fonds d'investissement alternatifs mentionnés au 3° du III du même +article L. 214-24, la contribution est égale à un montant fixé par décret, +supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros ;
-4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 10° et 10° bis du II -de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret -et supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. L'organisme qui -tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances -transmet à l'Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1er janvier de -chaque exercice de ces personnes.
+f) Pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. +532-21-3, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours global des +parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières +ou fonds d'investissement alternatifs de droit français qu'elles gèrent, +multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans +pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre +de l'année précédente ;
+ +g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif +en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement alternatifs et qui sont +habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins +un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, la contribution est +égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou +égal à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société +de gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs +mobilières et des fonds d'investissement alternatifs ;
+ +h) Pour les dépositaires centraux, entreprises de marché et chambres de +compensation d'instruments financiers, la contribution est fixée à un montant +égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent, +multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ;
+ +i) Pour les administrateurs d'indices de référence mentionnés au 6 du 1 de +l'article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 +juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le +cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de +fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2014/17/ UE et +le règlement (UE) n° 596/2014, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une +contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la +contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et +inférieur ou égal à 1 500 euros ;
+ +j) Pour les prestataires de services de communication de données mentionnés à +l'article L. 549-1 du présent code, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement +d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la +contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et +inférieur ou égal à 1 500 euros ;
+ +k) Pour les conseillers en investissements financiers, la contribution est égale +à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 +euros ;
+ +l) Pour les conseillers en investissements participatifs, la contribution est +égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à +1 000 euros.
II bis. – Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard @@ -164,16 +186,16 @@ d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations -sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché réglementé sur -lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette -contribution, compris entre 20 000 € et 300 000 €, est fixé en fonction de la +sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché sur lequel le +volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette +contribution, compris entre 20 000 € et 460 000 €, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette -contribution, au nombre de cinq, ainsi que les montants correspondants sont -fixés par décret.
+contribution, au nombre de six, ainsi que les montants correspondants sont fixés +par décret.
II ter. – Il est institué une contribution annuelle due par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-4.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-4.md index fea6e05eb..f2d4ea0d7 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-4.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-4.md @@ -1,32 +1,38 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-08-02 -Date de fin: 2018-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006661040 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L005EXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/10/LEGIARTI000006661040.xml +Date de début: 2018-12-31 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037994088 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/40/LEGIARTI000037994088.xml --- ###### Article L621-5-4 -Les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 sont liquidés, +I.- Les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à -ces droits et contributions sont portées devant le tribunal administratif.
+ces droits et contributions sont portées devant le tribunal administratif de +Paris.
Ils sont acquittés dans des conditions et à une date fixées par décret.
-Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date de réception de -l'avis de paiement. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par -mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception -de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.
+II.- Lorsqu'un avis de paiement est requis, le délai de paiement est de trente +jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement. Le montant est +majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente +et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois +entamé étant compté en entier.
+ +Dans les autres cas, à l'exception des conseillers en investissements financiers +et des conseillers en investissements participatifs, le montant est majoré du +taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du premier jour +suivant la date limite de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.
Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de sa mise en recouvrement, le montant de la contribution est majoré de 10 %.
-La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les +III.- La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours @@ -39,7 +45,7 @@ document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
-Les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers habilités dans les -conditions prévues à l'article L. 621-9-1 contrôlent les déclarations. A cette -fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou -éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites. +IV.- Les services de l'Autorité des marchés financiers peuvent contrôler les +déclarations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous +renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations +souscrites. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_4/article_l745-11-5.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_4/article_l745-11-5.md index 71e953670..12e14a126 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_4/article_l745-11-5.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_4/article_l745-11-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-01 -Date de fin: 2018-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000032303602 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/30/36/LEGIARTI000032303602.xml +Date de début: 2018-12-31 +Date de fin: 2019-07-19 +Identifiant: LEGIARTI000037994081 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/40/LEGIARTI000037994081.xml --- ###### Article L745-11-5 @@ -16,5 +16,8 @@ remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ".
+L'article L. 546-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° +2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
+ L'article L. 546-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_4/article_l755-11-5.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_4/article_l755-11-5.md index ca57b9369..2c977518f 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_4/article_l755-11-5.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_4/article_l755-11-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-01 -Date de fin: 2018-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000032303614 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/30/36/LEGIARTI000032303614.xml +Date de début: 2018-12-31 +Date de fin: 2019-07-19 +Identifiant: LEGIARTI000037994076 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/40/LEGIARTI000037994076.xml --- ###### Article L755-11-5 @@ -16,5 +16,8 @@ remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ".
+L'article L. 546-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° +2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
+ L'article L. 546-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_4/article_l765-11-5.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_4/article_l765-11-5.md index 75a423a60..4e0199937 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_4/article_l765-11-5.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_4/article_l765-11-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-01 -Date de fin: 2018-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000032303608 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/30/36/LEGIARTI000032303608.xml +Date de début: 2018-12-31 +Date de fin: 2019-07-19 +Identifiant: LEGIARTI000037994071 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/40/LEGIARTI000037994071.xml --- ###### Article L765-11-5 @@ -16,5 +16,8 @@ remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ".
+L'article L. 546-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° +2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
+ L'article L. 546-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.