LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS.
SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3).
SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5).
CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9).
SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989.
SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966.
SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26).
TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS.
CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.
SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31).
SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966.
SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38).
SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39).
CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES.
SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40).
SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45).
SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46).
CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS.
APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991.
CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993.
TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81).
TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88).
TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES.
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994.
ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS.

Nature: LOI
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NOR: ECOX9500164L
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###### Article L322-1
Les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de
gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par
l'Autorité des marchés financiers au titre de la conservation et de
l'administration des instruments financiers et les adhérents des chambres de
compensation adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour
objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs
instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés
à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation
gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par le
Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au titre
de la compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation
d'instruments financiers adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce
mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité
de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils
sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation
d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du
fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4. Ne peuvent
bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-12
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Date de fin: 2007-11-01
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###### Article L442-2
@ -24,21 +24,23 @@ membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1
4. Les personnes morales établies en France et ayant pour objet principal ou
unique l'activité de compensation d'instruments financiers ;<br />
5. Dans des conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés
5. Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et
les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de
compensation d'instruments financiers, qui ne sont pas établis en France.<br />
Les organismes visés aux 1, 2 et 4 du présent article sont soumis, pour leur
activité de compensation, aux règles d'approbation du programme d'activité, de
contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de
services d'investissement. En outre, les organismes mentionnés au 4 sont soumis
Les organismes mentionnés aux 1° à 4° sont soumis, pour leur activité de
compensation d'instruments financiers, aux obligations législatives et
réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent
code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes morales
mentionnées aux 1° et 2° font l'objet d'une habilitation délivrée dans le cadre
de leur agrément. Les personnes morales mentionnées aux 3° et 4° sont soumises
aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises
d'investissement.<br />
Les organismes mentionnés au 5 doivent être soumis dans leur Etat d'origine à
Les organismes mentionnés au 5° doivent être soumis dans leur Etat d'origine à
des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes
à celles en vigueur en France. Le Conseil des marchés financiers exerce à
à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à
l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le
présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant
compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-06-05
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L002AXXXAC
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Date de début: 2004-06-05
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006657238
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L002AXXXAD
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###### Article L532-2
@ -17,7 +17,8 @@ Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le comité des
1. A son siège social et son administration centrale en France ;<br />
2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un
capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie ;<br />
capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie ainsi
que des moyens financiers adaptés et suffisants ;<br />
3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes
physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le
@ -25,13 +26,19 @@ montant de leur participation ; le comité apprécie la qualité de ces
actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente
de l'entreprise d'investissement ;<br />
4. Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ;<br />
4. Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins possédant
l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à
leur fonction ;<br />
5. Dispose d'une forme juridique adéquate à l'activité d'entreprise
d'investissement ;<br />
6. Dispose d'un programme d'activité approuvé pour chacun des métiers qu'elle
entend exercer.<br />
6. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend
exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les
services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées
et la structure de son organisation. Pour le service mentionné au 4 de l'article
L. 321-1, le programme d'activité doit avoir été approuvé par l'Autorité des
marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4.<br />
Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. Le comité peut
@ -44,4 +51,7 @@ l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre
l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de
dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de
ces personnes.
ces personnes.<br />
L'entreprise d'investissement doit satisfaire à tout moment aux conditions de
son agrément.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006657246
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L003AXXXAC
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Date de début: 2004-06-05
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006657247
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L003AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/72/LEGIARTI000006657247.xml
---
###### Article L532-3
@ -21,10 +21,17 @@ l'économie, compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir ;<br />
2. D'une forme juridique adéquate à la fourniture de services d'investissement
;<br />
3. D'un programme d'activité approuvé pour chacun des services qu'il entend
fournir.<br />
3. D'un programme d'activité pour chacun des services qu'il entend fournir qui
précise les conditions dans lesquelles il envisage de fournir les services
d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la
structure de son organisation. Pour le service mentionné au 4 de l'article L.
321-1, le programme d'activité doit avoir été approuvé par l'Autorité des
marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4.<br />
Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. Le comité
peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements
souscrits par l'établissement requérant.
souscrits par l'établissement requérant.<br />
L'établissement de crédit doit satisfaire à tout moment aux conditions de cet
agrément.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006657370
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L009AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/73/LEGIARTI000006657370.xml
Date de début: 2004-06-05
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006657371
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L009AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/73/LEGIARTI000006657371.xml
---
###### Article L532-9
@ -14,29 +14,33 @@ L'entreprise d'investissement qui exerce, à titre principal, le service
mentionné au 4 de l'article L. 321-1, est agréée par l'Autorité des marchés
financiers et prend le nom de société de gestion de portefeuille.<br />
Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, la commission
Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autorité
vérifie si celle-ci :<br />
1. A son siège social et son administration centrale en France ;<br />
2. Dispose d'un capital initial suffisant ;<br />
2. Dispose d'un capital initial suffisant ainsi que des moyens financiers
adaptés et suffisants ;<br />
3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes
physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le
montant de leur participation ; la commission apprécie la qualité de ces
montant de leur participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces
actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente
;<br />
4. Est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité et la
compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction ;<br />
5. Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ;<br />
5. Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins remplissant les
conditions fixées au 4 ;<br />
6. Dispose d'une forme juridique adéquate à la fourniture du service mentionné
au 4 de l'article L. 321-1 ;<br />
7. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend
fournir.<br />
exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les
services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées
et la structure de son organisation.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de
la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est
@ -50,10 +54,14 @@ L'Autorité des marchés financiers statue dans un délai de trois mois à compt
de la présentation de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au
demandeur.<br />
La commission peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à
L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion. Elle
peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements
souscrits par la société requérante.<br />
Un règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.
d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.<br />
L'entreprise d'investissement qui exerce à titre principal le service mentionné
au 4 de l'article L. 321-1 doit satisfaire à tout moment aux conditions de son
agrément.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006657770
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX533L006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/77/LEGIARTI000006657770.xml
Date de début: 2004-06-05
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006657771
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX533L006AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/77/LEGIARTI000006657771.xml
---
###### Article L533-6
@ -23,5 +23,8 @@ leur employeur ;<br />
d'informations confidentielles.<br />
Les dispositions du règlement intérieur énonçant ces conditions et obligations
sont intégrées au programme d'activité présenté au Conseil des marchés
financiers en application de l'article L. 532-1.
sont intégrées au programme d'activité présenté à l'Autorité des marchés
financiers en application de l'article L. 532-1 préalablement à la délivrance
d'un agrément portant sur le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou au
comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en
application des articles L. 532-2 et L. 532-3.