Décret n° 2003-193 du 5 mars 2003 relatif au comité de la médiation bancaire

La loi 2001-1168 portant mesures urgentes de réformes à caractère économiques et financier (MURCEF), adoptée le 11 décembre 2001, institue "un comité de la médiation bancaire (CMB) chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au conseil national du crédit et du titre. Ce comité est également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des médiateurs en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux médiateurs par les établissements de crédit. Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs
". Ces dispositions sont codifiées à l'article L. 3 12-1-3-II du code monétaire et financier.
Ce comité peut également, conformément à l'article L. 351-1 du CMF, être saisi pour avis par le parquet, s'il l'estime nécessaire, avant d'engager les sanctions pénales prévues par la loi MURCEF pour les infractions aux dispositions sur les conventions de compte (L. 312-l-1-I du CMF), les ventes avec primes et les ventes groupées (L. 3 12-1-2-I du CMF). En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime pour les mêmes infractions, le président peut également, avant tout examen au fond, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire.
La loi stipule que ce comité est présidé par le Gouverneur de la Banque de France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation ; une personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
La loi MURCEF fait obligation à tout établissement de crédit et assimilés de désigner un ou plusieurs médiateurs, choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité. Ils sont chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L . 312-1-1 et L. 312-l-2.
Ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la loi MURCEF, soit le 12 décembre 2002.
La loi prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat (article L. 312-1-4, 2eme alinéa) précise les conditions d'application des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3. C'est l'objet du présent décret.
L'article 1 prévoit que le mandat des membres du comité de la médiation bancaire, autres que celui de son président ou de son représentant, désignés par le Ministre chargé de l'économie, est de 3 ans, renouvelable une fois. Il prévoit les modalités de remplacement des membres du CMB.
L'article 2 fixe les règles de fonctionnement du comité convocations des réunions, règles de quorum, règles de majorité.
L'article 3 prévoit que le secrétariat du CMB est assuré par la Banque de France.
L'article 4 dispose que le rapport du CMB est public et que le comité peut rendre publiques ses recommandations.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000235240
NOR: ECOT0214287D
Ancien identifiant: 1DE003193
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/52/JORFTEXT000000235240.xml
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République française 2014-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153790
##### Chapitre II : Comptes et dépôts.
- [Section 1 : Droit au compte et relations avec le client](section_1)
- [Section 2 : Fonds reçus du public.](section_2)

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169759
###### Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
- [Sous-section 1 : Dispositions de droit commun.](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Comité de la médiation bancaire.](sous-section_3)
- [Sous-section 2 : Services bancaires de base.](sous-section_2)

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2010-03-15
Identifiant: LEGISCTA000006185225
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###### Sous-section 3 : Comité de la médiation bancaire.
- [Article R312-7](article_r312-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006683911
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX312R007AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/39/LEGIARTI000006683911.xml
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###### Article R312-7
Le mandat de ceux des membres du Comité de la médiation bancaire, institué par
le II de l'article L. 312-1-3 qui sont nommés par arrêté est de trois ans. Il
est renouvelable une fois.<br />
En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit,
il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGISCTA000019266037
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###### Section 2 : Fonds reçus du public.
- [Article R312-7](article_r312-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2022-06-13
Identifiant: LEGIARTI000028325578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/32/55/LEGIARTI000028325578.xml
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###### Article R312-7
Pour l'application de l'article L. 312-2, les émissions de titres de créance
sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public lorsqu'elles
respectent les conditions et limites suivantes :<br />
1° Ces émissions portent sur des titres de créance mentionnés au 2 du II de
l'article L. 211-1, à l'exception :<br />
a) Des titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L.
228-97 du code de commerce ;<br />
b) Des titres participatifs mentionnés aux articles L. 213-32 à L. 213-35 ;<br />
c) Des autres instruments de dernier rang, mentionnés au b du 9° de l'article L.
613-31-16, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en
continuité d'exploitation ;<br />
d) Des titres dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de
l'émetteur ils ne sont remboursés qu'après désintéressement des créanciers
privilégiés et chirographaires ;<br />
2° Ces émissions ne sont réservées ni aux personnes fournissant le service de
gestion de portefeuille pour le compte de tiers mentionné au 4 de l'article L.
321-1, ni à des investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2
;<br />
3° Pour les titres autres que les titres de créances négociables, la valeur
nominale de chacun des titres est inférieure à 100 000 €.