Décret n° 2002-652 du 30 avril 2002 portant application du 5° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier relatif aux associations habilitées à faire certaines opérations de prêts

Application de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 22.
L'article 19 de la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques prévoit la possibilité d'exonération de la loi bancaire "des associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs et titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des institutions ou services mentionnés à l'art. L. 518-1, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat".
Le but de cet amendement est de faciliter les partenariats entre les banques et les associations dans le domaine d'insertion par la création d'emplois indépendants, afin d'étendre le champ de "crédit solidaire", tout en favorisant la professionnalisation et en contrôlant les risques des associations.
Le décret relatif à l'habilitation et au contrôle des associations sans but lucratif, autorisées à pratiquer des prêts à titre habituel, mis au point après concertation avec les représentants des ministères concernés, des établissements financiers et des associations :
- prévoit la création d'un comité d'habilitation et définit les conditions d'habilitation requises ainsi que les obligations auxquelles sont soumises les associations en matière de contrôle interne et de certification des comptes.
- Définit les caractéristiques des prêts qui doivent être effectués à titre onéreux et ne peuvent bénéficier qu'aux entreprises crées ou développées durant les cinq premières années suivant leur création ou leur développement, dont l'encours est limité à 6000 euros par entreprise individuelle et 10000 euros par entreprise des capitaux, non individuelle.
- Définit les conditions de gestion prudentielle relatives à la solvabilité, à l'endettement et au provisionnement des associations concernées, en renvoyant à un arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances la fixation des coefficients correspondants ainsi que la liste des éléments admis comme fonds propres et ressources assimilées.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000408882
NOR: ECOT0214241D
Ancien identifiant: 1DE002652
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/88/JORFTEXT000000408882.xml
This commit is contained in:
République française 2018-11-05 00:00:00 +01:00
parent f9d1a5dd72
commit 7d2b96dc1e

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-17 Date de début: 2018-11-05
Date de fin: 2018-11-05 Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000031853305 Identifiant: LEGIARTI000037557645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/33/LEGIARTI000031853305.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/76/LEGIARTI000037557645.xml
--- ---
###### Article R518-61 ###### Article R518-61
@ -15,17 +15,10 @@ répondent aux caractéristiques suivantes :<br />
1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;<br /> 1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;<br />
2° Les prêts ne peuvent être alloués aux entreprises que durant les cinq 2° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises employant plus de trois
premières années suivant leur création ou leur reprise ;<br />
Les entreprises ayant déjà bénéficié d'un prêt dans les conditions prévues au
présent article peuvent se voir octroyer de nouveaux prêts de même nature durant
les sept premières années suivant leur création ou leur reprise ;<br />
3° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises employant plus de trois
salariés ;<br /> salariés ;<br />
4° Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont 3° Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont
accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de
financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées
suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un
@ -34,19 +27,18 @@ maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour
réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un
objectif professionnel ;<br /> objectif professionnel ;<br />
5° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les 4° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les
prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts
payables dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier payables dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier
décaissement des fonds versés ;<br /> décaissement des fonds versés ;<br />
6° Pendant la période mentionnée au 2°, l'association ou la fondation ne peut 5° L'association ou la fondation ne peut consentir un nouveau prêt à
consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente sous-section, que si
présente section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués,
précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 4°, est respecté ;<br />
5°, est respecté ;<br />
7° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la 6° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la
présente section, est plafonné à :<br /> présente sous-section, est plafonné à :<br />
a) 12 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de a) 12 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de
développement d'entreprise ;<br /> développement d'entreprise ;<br />