Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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République française 2004-03-27 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006652330
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX412L002AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652330.xml
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2004-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006652331
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX412L002AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652331.xml
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###### Article L412-2
@ -14,14 +14,16 @@ Les interdictions d'émettre des valeurs mobilières ou de faire appel public à
l'épargne sont édictées par les articles L. 223-11, L. 227-2 et le premier
alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce, reproduits ci-après :<br />
Art. L. 223-11 (premier alinéa). - A peine de nullité de l'émission, il est
interdit à une société à responsabilité limitée d'émettre des valeurs
mobilières.<br />
"Art. L. 223-11 (premier alinéa) : Une société à responsabilité limitée, tenue
en vertu de l'article L. 223-35 de désigner un commissaire aux comptes et dont
les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement
approuvés par les associés, peut, sans faire appel public à l'épargne, émettre
des obligations nominatives."<br />
Art. L. 227-2. - La société par actions simplifiée ne peut faire publiquement
appel à l'épargne.<br />
"Art. L. 227-2 - La société par actions simplifiée ne peut faire publiquement
appel à l'épargne."<br />
Art. L. 228-39 (premier alinéa). - L'émission d'obligations par une société par
"Art. L. 228-39 (premier alinéa). - L'émission d'obligations par une société par
actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les
actionnaires doit être précédée d'une vérification de l'actif et du passif dans
les conditions prévues aux articles L. 225-8 et L. 225-10.
les conditions prévues aux articles L. 225-8 et L. 225-10."