Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques

Modification de la loi du 14 juin 1865 : articles 1 à 12 : De la création de la forme du chèque ; articles 13 ‎à 27 : De la transmission ; articles 28 à 36 : De la présentation et du paiement du chèque ; articles 37 à ‎‎39 : Du chèque barré ; articles : articles 40 à 48 : Du recours faute de paiement ; articles 49 à 50 : De la ‎pluralité d'exemplaires ; article 51 : Des altérations ; articles 52 et 53 : De la prescription ; articles 54 à ‎‎57 : Des projets ; articles 58 à 67 : Dispositions générales et pénales. Modification de la loi du 19 février ‎‎1874 portant augmentation des droits d'enregistrements et de timbre: abrogation de l'article 7 ; ‎modification de l'article 9.  ‎
Abrogation de l'article 57-1 du présent décret-loi par l'article 24-II de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.‎
Changement de titre, titre devenu « Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de ‎chèques et relatif aux cartes de paiement » aux termes de l’article 1er de la loi n° 91-1382 du 30 ‎décembre 1991.‎

Nature: DECRET_LOI
Identifiant: JORFTEXT000000295221
Ancien identifiant: 1DX9351031008I
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/52/JORFTEXT000000295221.xml
This commit is contained in:
République française 2022-02-26 00:00:00 +01:00
parent 483c87fc67
commit 7ba62e61b0

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000033614024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/40/LEGIARTI000033614024.xml
Date de début: 2022-02-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044078832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/07/88/LEGIARTI000044078832.xml
---
###### Article L131-85
@ -29,15 +29,6 @@ morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article
seules fins poursuivies par le présent chapitre, les renseignements permettant
d'identifier les titulaires de ces comptes.<br />
Pour l'application du premier alinéa à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à
Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna, la Banque de France reçoit de l'Institut
d'émission des départements d'outre-mer ou de l'Institut d'émission d'outre-mer
les informations qu'ils détiennent, en application des articles L. 711-7 et L.
712-5, permettant d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes
physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de
l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques.<br />
Elle communique également au procureur de la République les renseignements
concernant les infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 163-2 et par les premier et deuxième alinéas de l'article L.