Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154704
- [Article L562-1](article_l562-1.md)
- [Article L562-2](article_l562-2.md)
- [Article L562-2-1](article_l562-2-1.md)
- [Article L562-3](article_l562-3.md)
- [Article L562-4](article_l562-4.md)
- [Article L562-5](article_l562-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-12
Date de fin: 2004-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006658417
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L002BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658417.xml
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###### Article L562-2-1
Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 sont tenues de procéder à
la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque, dans le cadre de leur
activité professionnelle, elles réalisent au nom et pour le compte de leur
client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles participent
en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions
concernant :<br />
1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;<br />
2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;<br />
3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;<br />
4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;<br />
5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;<br />
6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou
de toute autre structure similaire.<br />
Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice des
activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-comptables
lorsqu'ils effectuent des consultations juridiques conformément aux dispositions
de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant
institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la
profession d'expert-comptable ne sont pas tenus de procéder à la déclaration
prévue à l'article L. 562-2 lorsque les informations ont été reçues d'un de
leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation
juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si
ces personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des
conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l'exercice de
leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à
une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues
avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils
relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.<br />
Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration,
selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au
président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités transmettent, dans
les délais et selon les modalités procédurales définis par décret en Conseil
d'Etat, la déclaration qui leur a été remise par l'avocat ou l'avoué au service
institué à l'article L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il n'existe pas de
soupçon de blanchiment de capitaux.<br />
Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le
président de la compagnie dont relève l'avoué informe l'avocat ou l'avoué des
raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les informations
qui lui avaient été communiquées par celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre ou le
président de la compagnie destinataire d'une déclaration qu'il n'a pas transmise
au service institué à l'article L. 562-4 transmet les informations contenues
dans cette déclaration au président du Conseil national des barreaux ou au
président de la Chambre nationale des avoués. Cette transmission ne contient pas
d'éléments relatifs à l'identification des personnes. Dans les mêmes conditions,
le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre
nationale des avoués font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice,
selon une périodicité définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations
n'ayant pas donné lieu à communication des déclarations.<br />
Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu destinataire de ces
informations par le garde des sceaux, ministre de la justice.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans
les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2004-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006658562
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L001BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658562.xml
Date de début: 2004-02-12
Date de fin: 2006-01-24
Identifiant: LEGIARTI000006658563
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L001BXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658563.xml
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###### Article L563-1-1