Décret no 99-1113 du 21 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 31 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et concernant l'adoption, par voie de consultation écrite, des décisions du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Lorsque le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue par voie de consultation écrite en application du quatrième alinéa de l'article 31 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du comité sur une proposition de décision. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues par les trois premiers alinéas du même article. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du comité dans le délai fixé par le président. Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation. Les décisions prises par voie de consultation écrite sont annexées au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et des membres n'ayant pas pris part à la consultation. Application de l'art. 31 de la loi 84-46 du 24-01-1984 modifié par l'art. 36 de la loi 99-532 du 25-06-1999. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000398735 NOR: ECOT9914039D Ancien identifiant: 1DE9991113 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/87/JORFTEXT000000398735.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-03-09
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Date de fin: 2011-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000021938909
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/93/89/LEGIARTI000021938909.xml
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Date de début: 2011-07-01
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Date de fin: 2013-07-28
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Identifiant: LEGIARTI000024285450
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/54/LEGIARTI000024285450.xml
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###### Article R612-3
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Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant
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Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité
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sociale ou leurs représentants dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant
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la réunion du collège pour demander une seconde délibération au collège.<br />
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Le commissaire du Gouvernement peut demander une seconde délibération d'une
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Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité
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sociale ou leurs représentants peut demander une seconde délibération d'une
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commission spécialisée soit devant cette commission, soit devant une autre
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formation du collège.<br />
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