Loi du 18 août 1942 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES DETTES SOCIALES ET AUX OPERATIONS DE LIQUIDATION DES BANQUES POPULAIRES
VERSEMENT DE L'EXCEDENT D'ACTIF AU FONDS COLLECTIF DE GARANTIE INSTITUE PAR L'ART. 6 DE LA LOI DU 13-08-1936. DETERMINATION DE L'AFFECTATION DE L'EXCEDENT D'ACTIF DES SOCIETES AYANT PERDU LEUR TITRE DE BANQUE POPULAIRE COMPLETE L'ART. 2 DE LA LOI DU 17-03-1934 DISPOSITIONS RELATIVES AU RETRAIT D'AGREMENT DU CREDIT POPULAIRE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000515603 Ancien identifiant: 1LXV20829785 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/56/JORFTEXT000000515603.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-10-01
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Date de fin: 2018-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000030831595
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/83/15/LEGIARTI000030831595.xml
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Date de début: 2018-04-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000036759943
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/75/99/LEGIARTI000036759943.xml
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###### Article R512-1
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Les banques mutualistes et coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10
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septembre 1947 portant statut de la coopération sont tenues de se soumettre à la
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révision coopérative mentionnée aux articles 25-1 à 25-5 de ce texte lorsque le
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nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs
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est supérieur à cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de
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l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque
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trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne
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coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.
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Les banques mutualistes et coopératives, les sociétés locales d'épargne ainsi
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que les sociétés de caution mutuelle garantissant les prêts consentis par une
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banque populaire, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant
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statut de la coopération sont tenues de se soumettre à la révision coopérative
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mentionnée aux articles 25-1 à 25-5 de ce texte lorsque le nombre moyen de
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salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs est supérieur à
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cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal
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à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année
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civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année
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civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.<br />
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Lorsqu'il existe un ensemble formé soit par une caisse régionale ou fédérale
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avec les caisses locales agréées collectivement avec elle ou les sociétés
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locales d'épargne qui lui sont affiliées, soit par une banque populaire avec les
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sociétés de caution mutuelle garantissant les prêts consentis par elle, le seuil
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de cinquante salariés mentionné ci-dessus s'apprécie au niveau de cet ensemble
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et la révision coopérative porte sur l'ensemble ainsi constitué.
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