Loi du 18 août 1942 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES DETTES SOCIALES ET AUX OPERATIONS DE LIQUIDATION DES BANQUES POPULAIRES

VERSEMENT DE L'EXCEDENT D'ACTIF AU FONDS COLLECTIF DE GARANTIE INSTITUE PAR L'ART. 6 DE LA LOI DU 13-08-1936.
 DETERMINATION DE L'AFFECTATION DE L'EXCEDENT D'ACTIF DES SOCIETES AYANT PERDU LEUR TITRE DE BANQUE POPULAIRE
COMPLETE L'ART. 2 DE LA LOI DU 17-03-1934 DISPOSITIONS RELATIVES AU RETRAIT D'AGREMENT DU CREDIT POPULAIRE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000515603
Ancien identifiant: 1LXV20829785
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République française 2018-04-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000030831595
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Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036759943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/75/99/LEGIARTI000036759943.xml
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###### Article R512-1
Les banques mutualistes et coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération sont tenues de se soumettre à la
révision coopérative mentionnée aux articles 25-1 à 25-5 de ce texte lorsque le
nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs
est supérieur à cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de
l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque
trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne
coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.
Les banques mutualistes et coopératives, les sociétés locales d'épargne ainsi
que les sociétés de caution mutuelle garantissant les prêts consentis par une
banque populaire, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération sont tenues de se soumettre à la révision coopérative
mentionnée aux articles 25-1 à 25-5 de ce texte lorsque le nombre moyen de
salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs est supérieur à
cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal
à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année
civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année
civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.<br />
Lorsqu'il existe un ensemble formé soit par une caisse régionale ou fédérale
avec les caisses locales agréées collectivement avec elle ou les sociétés
locales d'épargne qui lui sont affiliées, soit par une banque populaire avec les
sociétés de caution mutuelle garantissant les prêts consentis par elle, le seuil
de cinquante salariés mentionné ci-dessus s'apprécie au niveau de cet ensemble
et la révision coopérative porte sur l'ensemble ainsi constitué.