Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 RELATIVE AUX ENTREPRISES PRATIQUANT LE CREDIT-BAIL

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880388
Ancien identifiant: 1LX966455
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2009-07-17
Identifiant: LEGIARTI000017868231
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Date de début: 2009-07-17
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020860488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/04/LEGIARTI000020860488.xml
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###### Article L735-3
Le titre VI est applicable dans les conditions suivantes :<br />
1° Les conditions d'application de ce titre aux personnes mentionnées aux 3, 3
bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de
l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation
du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
1° Les conditions d'application de ce titre aux personnes mentionnées aux 3 et 4
de l'article L. 561-2 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n°
2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit
économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;<br />
Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau, n'a pas permis l'élection d'un
conseil de l'ordre, la déclaration prévue à l'article L. 562-2 est adressée
directement au service institué à l'article L. 562-4 ;<br />
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 561-14-2, les références à
l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et
L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux
dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
3° Aux articles L. 562-4, L. 562-8 et L. 566-2, les mots : " 415 du code des
douanes " sont remplacés par les mots : "283 du code des douanes applicables à
Mayotte" ;<br />
3° Pour l'application à Mayotte des dispositions du II de l'article L. 561-15,
est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par
les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les
personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les
personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie
localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se
soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des
impôts prévus par celle-ci ;<br />
4° A l'article L. 563-2, le premier alinéa est rédigé comme suit :<br />
4° Pour l'application à Mayotte des dispositions du dernier alinéa du II de
l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de
l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 2° du présent article
;<br />
Les dispositions de l'article L. 563-1 s'appliquent :<br />
- aux bons du Trésor sur formule, aux bons d'épargne de La Poste, aux bons de la
Caisse nationale du crédit agricole, aux bons de caisse du Crédit mutuel, aux
bons à cinq ans du Crédit foncier de France, aux bons émis par les groupements
régionaux et de prévoyance, aux bons de la Caisse nationale de l'énergie, aux
bons de caisse des établissements de crédit ;<br />
- aux bons et contrats de capitalisation et aux placements de même nature
souscrits auprès d'entreprises d'assurance.
5° Pour l'application à Mayotte des dispositions des troisième et quatrième
alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du
code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des
dispositions du 2° du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article
L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou
de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement
partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie
localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la
collectivité.