Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 RELATIVE AUX ENTREPRISES PRATIQUANT LE CREDIT-BAIL
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000880388 Ancien identifiant: 1LX966455 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/03/JORFTEXT000000880388.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-01-01
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Date de fin: 2009-07-17
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Identifiant: LEGIARTI000017868231
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/86/82/LEGIARTI000017868231.xml
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Date de début: 2009-07-17
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Date de fin: 2010-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020860488
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/04/LEGIARTI000020860488.xml
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###### Article L735-3
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Le titre VI est applicable dans les conditions suivantes :<br />
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1° Les conditions d'application de ce titre aux personnes mentionnées aux 3, 3
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bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de
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l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation
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du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
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||||
1° Les conditions d'application de ce titre aux personnes mentionnées aux 3 et 4
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||||
de l'article L. 561-2 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n°
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2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit
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économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
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Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;<br />
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2° Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
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1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau, n'a pas permis l'élection d'un
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conseil de l'ordre, la déclaration prévue à l'article L. 562-2 est adressée
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directement au service institué à l'article L. 562-4 ;<br />
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2° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 561-14-2, les références à
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l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et
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L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux
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dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
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3° Aux articles L. 562-4, L. 562-8 et L. 566-2, les mots : " 415 du code des
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douanes " sont remplacés par les mots : "283 du code des douanes applicables à
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Mayotte" ;<br />
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3° Pour l'application à Mayotte des dispositions du II de l'article L. 561-15,
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est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par
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les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les
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personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les
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personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie
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localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se
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soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des
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impôts prévus par celle-ci ;<br />
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4° A l'article L. 563-2, le premier alinéa est rédigé comme suit :<br />
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4° Pour l'application à Mayotte des dispositions du dernier alinéa du II de
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l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de
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l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 2° du présent article
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;<br />
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Les dispositions de l'article L. 563-1 s'appliquent :<br />
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- aux bons du Trésor sur formule, aux bons d'épargne de La Poste, aux bons de la
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Caisse nationale du crédit agricole, aux bons de caisse du Crédit mutuel, aux
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bons à cinq ans du Crédit foncier de France, aux bons émis par les groupements
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régionaux et de prévoyance, aux bons de la Caisse nationale de l'énergie, aux
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bons de caisse des établissements de crédit ;<br />
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- aux bons et contrats de capitalisation et aux placements de même nature
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souscrits auprès d'entreprises d'assurance.
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5° Pour l'application à Mayotte des dispositions des troisième et quatrième
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alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du
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code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des
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dispositions du 2° du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article
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L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou
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de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement
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partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie
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localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la
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collectivité.
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