Décret n° 2014-1657 du 29 décembre 2014 pris pour l'application de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier

Application de l'article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029992482
NOR: FCPT1424612D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/99/24/JORFTEXT000029992482.xml
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000019266435
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- [Article R511-16-1](article_r511-16-1.md)
- [Article R511-16-2](article_r511-16-2.md)
- [Article D511-15](article_d511-15.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-31
Date de fin: 2015-05-24
Identifiant: LEGIARTI000030047007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/70/LEGIARTI000030047007.xml
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###### Article R511-16-2
<div align="left">
I.-A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les personnes
mentionnées au II de l'article L. 511-45 établissent un tableau regroupant les
informations relatives à leurs implantations par Etat ou territoire,
mentionnées au 1° du III du même article ainsi qu'un tableau regroupant par
Etat ou territoire les autres informations mentionnées au III du même article.
Dans le document où ils figurent, ces deux tableaux sont présentés l'un après
l'autre.<br />
Ces personnes ne sont pas tenues d'établir ces tableaux lorsque les
informations mentionnées à l'alinéa précédent sont publiées, selon les
modalités prévues au II, par leur société consolidante, au sens de l'article
L. 233-16 du code de commerce, établie en France ou lorsqu'elles sont publiées
par leur société consolidante établie dans un autre Etat membre de l'Union
européenne en application d'un dispositif équivalent.<br />
II.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 dont les titres
financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé publient les
deux tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport de gestion ou,
le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe.<br />
Les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 dont les titres
financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé
publient les deux tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport
de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe.
Toutefois, si leur rapport de gestion n'est pas déposé au greffe du tribunal
de commerce ou si la personne n'est pas soumise à l'obligation d'établir un
rapport de gestion, les tableaux sont publiés en annexe à leurs comptes
annuels. Dans le cas où le rapport de gestion et les comptes annuels ne sont
pas rendus publics par le greffe du tribunal de commerce, les tableaux sont
publiés une fois par an dans un document distinct sur le site internet de la
personne concernée dans un délai de huit mois à compter de la clôture de
l'exercice et sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes
prévue au V de l'article L. 511-45 ou, le cas échéant, d'une mention du refus
d'attestation.<br />
III.-Sans préjudice des mesures de publicité concernant le rapport de gestion
et les comptes annuels, les personnes mentionnées au I mettent gratuitement
les tableaux à disposition du public sur leur site internet dans un délai de
huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq
années.
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