Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES

Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517756
NOR: ECOT8920102D
Ancien identifiant: 1DX989624
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/77/JORFTEXT000000517756.xml
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@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185196
- [Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Ratios d'emprise.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Contrôle.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 4 : Contrôle, valorisation et liquidité.](paragraphe_4)

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGISCTA000006194094
Date de début: 2007-08-12
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGISCTA000006194142
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###### Paragraphe 4 : Contrôle.
###### Paragraphe 4 : Contrôle, valorisation et liquidité.
- [Article R214-19](article_r214-19.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006680618
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R019AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/06/LEGIARTI000006680618.xml
Date de début: 2007-08-12
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006680619
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R019AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/06/LEGIARTI000006680619.xml
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###### Article R214-19
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent pouvoir à
tout moment valoriser de manière précise et indépendante leurs éléments d'actif
et de hors-bilan ; ils doivent pouvoir à tout moment mesurer les risques
I - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent pouvoir
à tout moment valoriser de manière précise et indépendante leurs éléments
d'actif et de hors-bilan ; ils doivent pouvoir à tout moment mesurer les risques
associés à leurs positions et la contribution de ces positions au profil de
risque général du portefeuille.
risque général du portefeuille.<br />
II. - La liquidité des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1 doit
permettre à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de
respecter, selon le cas, le deuxième alinéa de l'article L. 214-15 ou le premier
alinéa de l'article L. 214-20.<br />
La condition mentionnée à l'alinéa précédent est réputée vérifiée pour les
instruments financiers relevant du I de l'article R. 214-2, sauf si les
informations disponibles à l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières sont de nature à le conduire à en décider autrement.<br />
III. - L'acquisition des actifs mentionnés à l'article R. 214-1-1 et la mise en
oeuvre des techniques mentionnées au IV de l'article R. 214-12 doivent être
compatibles avec les objectifs de gestion de l'organisme de placement collectif
en valeurs mobilières exposés dans les documents d'information destinés aux
souscripteurs.