Décret n° 2013-480 du 6 juin 2013 fixant les conditions de recevabilité de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027518964
NOR: EFIZ1234357D
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021020587
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Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2018-10-01
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###### Article R561-31
I. ― La déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15, dûment
signée, doit comporter les éléments d'identification et les coordonnées des
personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23.<br />
I. Lorsqu'elle est établie par écrit, la déclaration mentionnée à l'article L.
561-15 est effectuée au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
La déclaration mentionne les éléments d'identification et de connaissance du
client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, l'objet et la nature de la
relation d'affaires, le descriptif des opérations concernées ainsi que les
éléments d'analyse qui ont conduit la personne mentionnée à l'article L. 561-2 à
nouer cette relation. Elle est accompagnée de toute pièce ou document
justificatif utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R.
561-33.<br />
Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise au service
mentionné à l'article R. 561-33 selon des modalités définies par arrêté du
ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout
ou partie des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'effectuer la
déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique
spéciale accessible par le réseau internet.<br />
Lorsque la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 porte sur
une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle indique le cas échéant son
délai d'exécution. Lorsqu'elle porte sur une tentative de blanchiment, la
déclaration comporte l'identité du client ainsi que les autres informations qui
ont pu être recueillies.<br />
II. Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par
le service mentionné à l'article R. 561-33 en présence du déclarant désigné
conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23.<br />
II. ― Le ministre chargé de l'économie définit par arrêté la forme et le mode de
transmission de cette déclaration, adaptés, le cas échéant, en fonction de
l'activité de l'établissement déclarant et de sa taille.<br />
III. Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments
d'information suivants :<br />
III. ― Sous réserve de l'exception prévue à l'article L. 561-18, la déclaration
peut être recueillie verbalement par le service mentionné à l'article R. 561-33,
en présence du ou des déclarants désignés conformément au I de l'article R.
561-23. La déclaration orale est accompagnée de la remise de toute pièce ou
document justificatif venant à son appui.
1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par
référence aux catégories mentionnées à l'article L. 561-2 ;<br />
2° Les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du
déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23 ;<br />
3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés aux I, II et V de
l'article L. 561-15 ;<br />
4° Les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire
effectif de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le
cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client, l'objet et la nature
de cette relation ;<br />
5° Un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à
effectuer la déclaration ;<br />
6° Lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution.<br />
IV. La déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son
exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33.<br />
V. Lorsque le service mentionné à l'article R. 561-33 constate qu'une
déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I, II et III, il
invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à
défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour
l'application des dispositions des I à IV de l'article L. 561-22.<br />
A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une
décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté du ministre
chargé de l'économie.