From 6edc1323b6f8e0432cc6da37b99a6637c144df00 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 1 Jul 2013 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202013-480=20du=206=20jui?= =?UTF-8?q?n=202013=20fixant=20les=20conditions=20de=20recevabilit=C3=A9?= =?UTF-8?q?=20de=20la=20d=C3=A9claration=20effectu=C3=A9e=20en=20applicati?= =?UTF-8?q?on=20de=20l'article=20L.=20561-15=20du=20code=20mon=C3=A9taire?= =?UTF-8?q?=20et=20financier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000027518964 NOR: EFIZ1234357D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/51/89/JORFTEXT000027518964.xml --- .../sous-section_2/article_r561-31.md | 76 ++++++++++++------- 1 file changed, 49 insertions(+), 27 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_r561-31.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_r561-31.md index 0e6163e3d66..894e2b3e7ce 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_r561-31.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_r561-31.md @@ -1,38 +1,60 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-09-05 -Date de fin: 2013-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000021020587 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/05/LEGIARTI000021020587.xml +Date de début: 2013-07-01 +Date de fin: 2018-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000027527063 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/52/70/LEGIARTI000027527063.xml --- ###### Article R561-31 -I. ― La déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15, dûment -signée, doit comporter les éléments d'identification et les coordonnées des -personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23.
+I. – Lorsqu'elle est établie par écrit, la déclaration mentionnée à l'article L. +561-15 est effectuée au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par +arrêté du ministre chargé de l'économie.
-La déclaration mentionne les éléments d'identification et de connaissance du -client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, l'objet et la nature de la -relation d'affaires, le descriptif des opérations concernées ainsi que les -éléments d'analyse qui ont conduit la personne mentionnée à l'article L. 561-2 à -nouer cette relation. Elle est accompagnée de toute pièce ou document -justificatif utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R. -561-33.
+Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise au service +mentionné à l'article R. 561-33 selon des modalités définies par arrêté du +ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout +ou partie des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'effectuer la +déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique +spéciale accessible par le réseau internet.
-Lorsque la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 porte sur -une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle indique le cas échéant son -délai d'exécution. Lorsqu'elle porte sur une tentative de blanchiment, la -déclaration comporte l'identité du client ainsi que les autres informations qui -ont pu être recueillies.
+II. – Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par +le service mentionné à l'article R. 561-33 en présence du déclarant désigné +conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23.
-II. ― Le ministre chargé de l'économie définit par arrêté la forme et le mode de -transmission de cette déclaration, adaptés, le cas échéant, en fonction de -l'activité de l'établissement déclarant et de sa taille.
+III. – Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments +d'information suivants :
-III. ― Sous réserve de l'exception prévue à l'article L. 561-18, la déclaration -peut être recueillie verbalement par le service mentionné à l'article R. 561-33, -en présence du ou des déclarants désignés conformément au I de l'article R. -561-23. La déclaration orale est accompagnée de la remise de toute pièce ou -document justificatif venant à son appui. +1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par +référence aux catégories mentionnées à l'article L. 561-2 ;
+ +2° Les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du +déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23 ;
+ +3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés aux I, II et V de +l'article L. 561-15 ;
+ +4° Les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire +effectif de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le +cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client, l'objet et la nature +de cette relation ;
+ +5° Un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à +effectuer la déclaration ;
+ +6° Lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution.
+ +IV. – La déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son +exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33.
+ +V. – Lorsque le service mentionné à l'article R. 561-33 constate qu'une +déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I, II et III, il +invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à +défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour +l'application des dispositions des I à IV de l'article L. 561-22.
+ +A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une +décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté du ministre +chargé de l'économie.