Décret n° 2013-480 du 6 juin 2013 fixant les conditions de recevabilité de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027518964
NOR: EFIZ1234357D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/51/89/JORFTEXT000027518964.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-05 Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2013-07-01 Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGIARTI000021020587 Identifiant: LEGIARTI000027527063
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###### Article R561-31 ###### Article R561-31
I. ― La déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15, dûment I. Lorsqu'elle est établie par écrit, la déclaration mentionnée à l'article L.
signée, doit comporter les éléments d'identification et les coordonnées des 561-15 est effectuée au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par
personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23.<br /> arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
La déclaration mentionne les éléments d'identification et de connaissance du Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise au service
client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, l'objet et la nature de la mentionné à l'article R. 561-33 selon des modalités définies par arrêté du
relation d'affaires, le descriptif des opérations concernées ainsi que les ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout
éléments d'analyse qui ont conduit la personne mentionnée à l'article L. 561-2 à ou partie des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'effectuer la
nouer cette relation. Elle est accompagnée de toute pièce ou document déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique
justificatif utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R. spéciale accessible par le réseau internet.<br />
561-33.<br />
Lorsque la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 porte sur II. Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par
une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle indique le cas échéant son le service mentionné à l'article R. 561-33 en présence du déclarant désigné
délai d'exécution. Lorsqu'elle porte sur une tentative de blanchiment, la conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23.<br />
déclaration comporte l'identité du client ainsi que les autres informations qui
ont pu être recueillies.<br />
II. ― Le ministre chargé de l'économie définit par arrêté la forme et le mode de III. Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments
transmission de cette déclaration, adaptés, le cas échéant, en fonction de d'information suivants :<br />
l'activité de l'établissement déclarant et de sa taille.<br />
III. ― Sous réserve de l'exception prévue à l'article L. 561-18, la déclaration 1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par
peut être recueillie verbalement par le service mentionné à l'article R. 561-33, référence aux catégories mentionnées à l'article L. 561-2 ;<br />
en présence du ou des déclarants désignés conformément au I de l'article R.
561-23. La déclaration orale est accompagnée de la remise de toute pièce ou 2° Les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du
document justificatif venant à son appui. déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23 ;<br />
3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés aux I, II et V de
l'article L. 561-15 ;<br />
4° Les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire
effectif de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le
cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client, l'objet et la nature
de cette relation ;<br />
5° Un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à
effectuer la déclaration ;<br />
6° Lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution.<br />
IV. La déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son
exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33.<br />
V. Lorsque le service mentionné à l'article R. 561-33 constate qu'une
déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I, II et III, il
invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à
défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour
l'application des dispositions des I à IV de l'article L. 561-22.<br />
A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une
décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté du ministre
chargé de l'économie.