Décret n° 2002-770 du 3 mai 2002 fixant les conditions de fonctionnement du comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits institué à l'article L. 562-10 du code monétaire et financier
L'art. 35 de la loi 2001-420 du 15-05-2001 relative aux nouvelles régulations économiques a introduit dans le code monétaire et financier l'art. L. 562-10 qui instaure un comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits. Le présent décret fixe les conditions de fonctionnement de ce comité qui réunit les professions soumises aux obligations de vigilance prévues par le titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment, les autorités de contrôle et les services de l'Etat concernés. L'art. 1 institue le comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits en application de l'art. L. 562-10 du code susvisé. L'art. 2 définit l'objet du comité. D'une part, il assure un échange d'information réciproque entre les professions soumises aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment, les services de l'Etat et les autorités de contrôle afin d'améliorer la participation de ces professions à la lutte contre le blanchiment des capitaux. D'autre part, il peut faire des propositions au Gouvernement sur les améliorations à apporter au dispositif national de lutte contre le blanchiment. Cela permettra notamment de répondre aux demandes des professionnels sur la nécessité de préciser leurs obligations en la matière. L'art. 3 organise une présidence conjointe du comité qui est confié au secrétaire général de TRACFIN et au directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. Le secrétariat du comité est assuré par la direction du Trésor. L'art.e 4 fixe la composition du comité. En plus de ces deux co-présidents, il comporte 30 membres permanents, désignés pour 3 ans. Les professionnels auraient 17 représentants (cinq pour les établissements de crédit, un représentant de la banque de France, un représentant de la poste, deux représentants des entreprises d'assurance, un représentant des mutuelles régies par le code de la mutualité, un représentant des entreprises d'investissement, un représentant des changeurs manuels, un représentant des courtiers d'assurance, un représentant des notaires, un représentant des agents immobiliers, un représentant des casinos et deux représentants des personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvre d'art), les autorités de contrôle auraient 6 représentants (commission bancaire, commission de contrôle des assurances, commission des opérations de bourse, conseil des marchés financiers, commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance et inspection générale des finances) et les administrations auraient 6 représentants (2 pour le ministère, 2 pour le ministère de la justice et 2 pour le ministère de l'intérieur). De plus, peuvent participer, en tant que de besoin, des représentants de ministères, administrations ou services ponctuellement concernés, désignés par les co- présidents du comité, le cas échéant sur proposition des autres membres ou après leur consultation. L'art. 5 précise que le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses co-présidents qui en fixent l'ordre du jour. Ils peuvent pour cela recueillir l'avis des autres membres. Ceux-ci peuvent leur demander de tenir une réunion extraordinaire sur une question importante et urgente. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000591872 NOR: ECOT0237022D Ancien identifiant: 1DS002770 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/18/JORFTEXT000000591872.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2005-12-16
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Identifiant: LEGIARTI000006641890
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Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX562D014AXXXAA
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Date de début: 2005-12-16
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Date de fin: 2007-04-13
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Identifiant: LEGIARTI000006641891
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Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX562D014AXXXAB
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###### Article D562-14
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@ -44,8 +44,8 @@ l) Deux représentants des professions mentionnées au 9 de l'article L. 562-1
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a) Le secrétaire général de la Commission bancaire ou son représentant ;<br />
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b) Le secrétaire général de la commission de contrôle des assurances, des
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mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant ;<br />
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b) Le secrétaire général de l'autorité de contrôle des assurances et des
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mutuelles ou son représentant ;<br />
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c) Le directeur général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant
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