Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509065
NOR: ECOX8800123L
Ancien identifiant: 1LX9881201
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-02-20
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Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2002-01-01
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###### Article L214-4
@ -29,4 +29,7 @@ fraction de ses actifs. S'agissant des emprunts d'espèces, cette limite ne peut
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus
de 10 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les catégories de valeurs mobilières ainsi que les
conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite.
conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est
porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire visée à l'article
L. 443-3-1 du code du travail, et dont les fonds propres sont inférieurs à un
million de francs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649989
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Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2003-08-22
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###### Article L214-39
@ -16,24 +16,45 @@ IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des
salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la
société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.<br />
Le règlement prévoit que le conseil de surveillance est composé de représentants
des salariés porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de
Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de
parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de
l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes
provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne
d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants de ces
entreprises.<br />
Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs
comprises dans le fonds. Toutefois, lorsque celui-ci est constitué exclusivement
en vue de gérer des titres de l'entreprise ou de sociétés qui lui sont liées au
sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, le règlement peut prévoir que
les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les
porteurs de parts, et, pour les fractions de droits formant rompus, par le
conseil de surveillance ; s'il y a lieu, il fixe en outre les modalités
d'exercice des droits de vote double.<br />
Le règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs
de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités
d'entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives au
sens de l'article L. 132-2 du code du travail.<br />
Le conseil de surveillance décide des transformations, fusions, scissions ou
liquidations.<br />
Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des
porteurs de parts.<br />
Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 443-3 du même
code, le règlement fait référence aux dispositions précisées par le règlement du
plan d'épargne.<br />
Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs
comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres. Toutefois, le
règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés
par la société de gestion, et que celle-ci peut décider de l'apport des titres,
à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée
dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail. Le conseil
de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière,
administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion,
le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer
à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement
du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne
peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice
des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 et de
celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-31, le conseil de surveillance
peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des
porteurs.<br />
Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de
chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de la
Commission des opérations de bourse.<br />
Le règlement peut prévoir que :<br />
@ -46,9 +67,41 @@ avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article L.
225-194 du code de commerce et des articles L. 442-7, L. 442-8 et L. 443-6 du
code du travail.<br />
Aucune modification du règlement du fonds ne peut être décidée sans l'accord du
conseil de surveillance.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont l'actif
comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par toute autre
société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du
travail.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonds communs de
placements gérés par une société soumise au statut de la coopération et
constitués entre les salariés de l'entreprise.
Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales,
environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans
l'achat ou la vente des titres, ainsi que dans l'exercice des droits qui leur
sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans
des conditions définies par la Commission des opérations de bourse.<br />
Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement
d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans
préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la
souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par
décret.<br />
Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds
solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan partenarial
d'épargne salariale volontaire mentionné à l'article L. 443-1-2 du même code.
L'actif de ces fonds solidaires est composé :<br />
a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises
solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du code du travail ou
par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695
du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
ou par des fonds communs de placements à risques, visés à l'article L. 214-36,
sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des
entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 443-3-1 du code du travail
;<br />
b) Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché
réglementé et, à titre accessoire, de liquidités.<br />
Ces fonds ne peuvent, par ailleurs, détenir plus de 10 % de titres de
l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au
sens de l'article L. 444-3 du code du travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006650008
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L040AXXXAA
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Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006650009
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L040AXXXAB
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###### Article L214-40
Un fonds peut être constitué en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou
par toute autre société qui lui est liée au sens de l'article L. 225-180 du code
de commerce et acquis soit directement par les salariés, les anciens salariés
ou, dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août
1986 relative aux modalités d'application des privatisations, par les
mandataires exclusifs de la société, soit, à travers le fonds, en emploi des
sommes reçues mentionnées au premier alinéa de l'article L. 214-39.<br />
Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont plus du tiers de
l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société
qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du
travail.<br />
Le conseil de surveillance du fonds est composé exclusivement de représentants
des porteurs de parts en activité ou en exercice. Il décide des transformations,
fusions, scissions ou liquidations.<br />
Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de
ce conseil, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de
parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 214-39.<br />
Le règlement prévoit les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis du
conseil de surveillance.<br />
Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des
représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts
détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le
conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou
par toute autre société qui lui est liée ; il rend compte, en les motivant, de
ses votes aux porteurs de parts.<br />
Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième
alinéa de l'article L. 214-39, le règlement du fonds prévoit que le conseil de
surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise
ou par toute autre société qui lui est liée et rend compte, en les motivant, de
ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, il peut prévoir que les droits de
vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de
parts, et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de
surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les
informations économiques et financières, portant sur les trois derniers
exercices, qu'il détient sur l'entreprise.<br />
Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, doivent être
transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité
en application des articles L. 432-4 et L. 432-4-2 du code du travail, ainsi
que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en
application de l'article L. 434-6 du même code.<br />
Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le
conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable dans les
conditions précisées à l'article L. 434-6 du code du travail ou convoquer les
commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs explications sur
les comptes de l'entreprise ; il peut également inviter le chef d'entreprise à
expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la
valorisation des titres.<br />
Le conseil de surveillance décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou
d'échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit recueillir
l'avis préalable des porteurs.<br />
Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion
financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la
société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui
sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou
liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les
modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil
de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion
mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du liquidateur prévues à
l'article L. 214-31, le conseil de surveillance peut agir en justice pour
défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.<br />
Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de
chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de la
Commission des opérations de bourse. Il s'assure de la diffusion régulière par
l'entreprise de l'information aux porteurs de parts.<br />
Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du
fonds.<br />
@ -41,8 +88,11 @@ marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation pronon
la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au
profit de la copropriété.<br />
Les porteurs de parts exercent individuellement les droits de vote attachés aux
titres compris dans les actifs de ce fonds.<br />
Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant
de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.
de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.<br />
Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
précitée, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les
titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui
régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et
dans les conditions fixées par décret.