diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-2.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-2.md index a278954ebb..db37b0840e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-2.md @@ -1,30 +1,41 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2007-05-10 -Identifiant: LEGIARTI000006684783 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R002AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684783.xml +Date de début: 2007-05-10 +Date de fin: 2014-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006684784 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R002AXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684784.xml --- ###### Article R515-2 -Les quotités prévues à l'article L. 515-14 sont définies, lorsqu'elles sont -appréciées au moment de la conclusion du contrat de prêt, par le rapport entre -le capital dû et la valeur du bien, lorsqu'elles sont appréciées au moment de -l'acquisition de la créance si le prêt a été consenti par un tiers, par le -rapport entre le capital restant dû et la valeur du bien.
+I. - Un prêt garanti au sens de l'article L. 515-14 ne peut être refinancé par +des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants +ci-dessous :
-Elles sont fixées à 60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés -ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires.
+1. Le montant du capital restant dû de ce prêt ;
-Elles peuvent être portées à 80 % de la valeur du bien lorsque tous les prêts -garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier ont été consentis à -des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de -logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le -coût des travaux de construction de logements. Sont assimilés à la construction -les travaux ayant pour objet la création ou la transformation d'une surface -habitable, par agrandissement ou par remise en état. Pour les prêts -hypothécaires, il faut également que le bien apporté en garantie soit un -logement. +2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien +financé ou apporté en garantie.
+ +II. - La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :
+ +1. 60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien +apporté en garantie pour les prêts hypothécaires ;
+ +2. 80 % de la valeur du bien pour les prêts garantis figurant à l'actif de la +société de crédit foncier consentis à des personnes physiques pour financer la +construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois +l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de +logements.
+ +3. 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de +la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné +à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute +personne qui viendrait à s'y substituer.
+ +Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les +travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou +la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en +état. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-3.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-3.md index 1fe8aeee6f..68de2f5f6a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-3.md @@ -1,30 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2007-05-10 -Identifiant: LEGIARTI000006684785 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R003AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684785.xml +Date de début: 2007-05-10 +Date de fin: 2014-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006684786 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R003AXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684786.xml --- ###### Article R515-3 -Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie -équivalente au sens du 1° du I de l'article L. 515-14 sont des prêts assortis -d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du -débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette -sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de -vente par préférence aux autres créanciers.
+I. - L'évaluation de la qualité de crédit des personnes publiques mentionnée aux +2 à 5 de l'article L. 515-15 est celle retenue par l'organisme externe +d'évaluation de crédit lors de l'inscription de l'exposition à l'actif de la +société de crédit foncier.
-Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 515-16 sont celles qui, selon -le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en -sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le -remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents -répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 515-14 ou à -l'article L. 515-15 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces -prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts. -Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du -prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre -créancier à l'exception de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des -créances cédées et des garanties. +II. - Les expositions mentionnées au 5 du I de l'article L. 515-15 ne peuvent +excéder 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources +bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises +par la société de crédit foncier. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-4.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-4.md index 939608efac..54e9d73e0a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-4.md @@ -1,32 +1,66 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2007-05-10 -Identifiant: LEGIARTI000006684787 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R004AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684787.xml +Date de début: 2007-05-10 +Date de fin: 2008-07-20 +Identifiant: LEGIARTI000006684788 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R004AXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684788.xml --- ###### Article R515-4 -La quotité de financement mentionnée au II de l'article L. 515-14 peut être -dépassée :
+I. - Les parts ou titres de créances émis par un fonds commun de créances ou une +entité similaire mentionnés à l'article L. 515-16 ne peuvent être refinancés par +des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants +ci-dessous :
-1° Dans la limite de 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les -prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la -propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de -l'habitation, ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, -par un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise -d'assurance mentionnés à l'article L. 515-14 ou par la garantie d'une ou -plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. -515-15 ;
+1. L'encours des parts ou titres émis par ce fonds commun de créances ou entité +similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts +spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des +débiteurs ;
-2° Dans la limite de 80 % de la valeur du bien apporté en garantie, lorsque ces -prêts, pour la partie excédant la quotité fixée, sont financés par des -ressources non privilégiées. Les sociétés de crédit foncier calculent le montant -du dépassement sur l'ensemble des prêts qu'elles détiennent et pour chaque prêt -ayant fait l'objet d'un dépassement au moment de l'octroi ou de l'acquisition de -ce prêt. La somme arithmétique des dépassements calculés sur l'ensemble des -prêts doit être en permanence inférieure ou égale à l'encours des ressources non -privilégiées de la société de crédit foncier. +2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l'actif de ce fonds commun de +créances ou entité similaire, majorée des liquidités de ce fonds commun de +créances ou entité similaire définies à l'article R. 214-95 ;
+ +3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts +figurant à l'actif du fonds commun de créances ou de l'entité similaire par les +quotités visées à l'article R. 515-2 en fonction de la nature de l'actif du +fonds. Ce produit est majoré des liquidités du fonds commun de créances ou +entité similaire définies à l'article R. 214-95.
+ +Ces montants sont ceux constatés lors du lancement du fonds commun de créances +ou de l'entité similaire, le cas échéant lors d'un rechargement ultérieur ou +lors de l'inscription des parts ou titres à l'actif de la société de crédit +foncier.
+ +II. - L'acquisition des parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 émis +par des fonds communs de créances ou entités similaires mentionnées audit +article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des +personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement +ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des +travaux de construction de logement tels que mentionnés au troisième alinéa de +l'article R. 515-2, est limitée à 20 % du montant nominal des obligations +foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I +de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier.
+ +III. - L'acquisition des parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 émis +par des fonds communs de créances ou entités similaires mentionnées audit +article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à +l'article L. 515-14 et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, est limitée à 20 % +du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du +privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de +crédit foncier.
+ +IV. - Les parts ou titres de créances qui bénéficient de la meilleure évaluation +de crédit établie par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la +Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 pour les obligations +foncières ou autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I +de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier peuvent représenter 100 % +du montant nominal des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant +du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13, émises par la +société de crédit foncier.
+ +Au plus tard le 31 décembre 2010, les conditions d'éligibilité de ces actifs +font l'objet d'un nouvel examen. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-5.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-5.md index 70c40c6b9d..a27856d8f3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-5.md @@ -1,26 +1,31 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2007-05-10 -Identifiant: LEGIARTI000006684789 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R005AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684789.xml +Date de début: 2007-05-10 +Date de fin: 2011-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000006684790 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R005AXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684790.xml --- ###### Article R515-5 -L'apport personnel mentionné au 2° du I de l'article L. 515-14 ne peut être -inférieur à :
+Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie +équivalente au sens du 1 du I de l'article L. 515-14 sont des prêts assortis +d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du +débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette +sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de +vente par préférence aux autres créanciers.
-1° 20 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un -bien à usage professionnel ;
- -2° 10 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un -logement ;
- -3° 5 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un -logement et si l'apport est constitué à partir de dépôts sur un plan contractuel -d'épargne logement.
- -L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt. +Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 515-16 sont celles qui, selon +le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en +sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le +remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents +répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 515-14 ou à +l'article L. 515-15 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces +prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts. +Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du +prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre +créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs +droits de la gestion des créances cédées et des garanties ou de la gestion ou du +fonctionnement de l'entité interposée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-6.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-6.md index e0b6076ccc..a448ea6fe6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-6.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2007-05-10 -Identifiant: LEGIARTI000006684791 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R006AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684791.xml +Date de début: 2007-05-10 +Date de fin: 2014-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006684792 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R006AXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684792.xml --- ###### Article R515-6 @@ -15,5 +15,5 @@ Pour l'application du 2° du I de l'article L. 515-14, les prêts cautionnés établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.
-Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 20 % du montant total de +Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 35 % du montant total de l'actif des sociétés de crédit foncier. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-7.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-7.md index 8fce3f4fe4..81058e88d5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-7.md @@ -1,18 +1,37 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2007-05-10 -Identifiant: LEGIARTI000006684794 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R007AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684794.xml +Date de début: 2007-05-10 +Date de fin: 2010-01-23 +Identifiant: LEGIARTI000006684795 +Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R007AXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684795.xml --- ###### Article R515-7 -Pour l'application de l'article L. 515-17, les titres et valeurs suffisamment -sûrs et liquides sont les actifs susceptibles d'être mobilisés auprès du Système -européen de banques centrales ainsi que les créances à moins d'un an sur des -établissements de crédit. La part de ces actifs sûrs et liquides ne peut excéder -20 % du total de l'actif des sociétés de crédit foncier. Sur autorisation de la -commission bancaire, cette part peut être temporairement portée à 30 %. +Pour l'application de l'article L. 515-17, sont regardés comme suffisamment sûrs +et liquides les titres, valeurs et dépôts dont sont débiteurs des établissements +de crédit ou entreprises d'investissement bénéficiant du meilleur échelon de +qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu +par la commission bancaire en application des dispositions de l'article L. +511-44. Le montant total de ces valeurs de remplacement ne peut excéder 15 % du +montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du +privilège mentionné au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de +crédit foncier.
+ +Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des +prêts, contrats ou des différents titres, valeurs, parts et instruments +financiers à terme, mentionnés à l'article L. 515-18 ou les garanties reçues des +établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au +hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la +liquidation de ces prêts, contrats, titres, valeurs et parts ne sont pas prises +en compte dans le calcul de cette limite.
+ +Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les +établissements de crédit ou entreprises d'investissement établis dans un Etat +membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique +européen sont également reconnues comme titres, valeurs et dépôts suffisamment +sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité +de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la +commission bancaire en application des dispositions de l'article L. 511-44.