diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-2.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-2.md
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@@ -1,30 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-08-25
-Date de fin: 2007-05-10
-Identifiant: LEGIARTI000006684783
-Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R002AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684783.xml
+Date de début: 2007-05-10
+Date de fin: 2014-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006684784
+Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R002AXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684784.xml
---
###### Article R515-2
-Les quotités prévues à l'article L. 515-14 sont définies, lorsqu'elles sont
-appréciées au moment de la conclusion du contrat de prêt, par le rapport entre
-le capital dû et la valeur du bien, lorsqu'elles sont appréciées au moment de
-l'acquisition de la créance si le prêt a été consenti par un tiers, par le
-rapport entre le capital restant dû et la valeur du bien.
+I. - Un prêt garanti au sens de l'article L. 515-14 ne peut être refinancé par
+des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants
+ci-dessous :
-Elles sont fixées à 60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés
-ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires.
+1. Le montant du capital restant dû de ce prêt ;
-Elles peuvent être portées à 80 % de la valeur du bien lorsque tous les prêts
-garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier ont été consentis à
-des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de
-logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le
-coût des travaux de construction de logements. Sont assimilés à la construction
-les travaux ayant pour objet la création ou la transformation d'une surface
-habitable, par agrandissement ou par remise en état. Pour les prêts
-hypothécaires, il faut également que le bien apporté en garantie soit un
-logement.
+2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien
+financé ou apporté en garantie.
+
+II. - La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :
+
+1. 60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien
+apporté en garantie pour les prêts hypothécaires ;
+
+2. 80 % de la valeur du bien pour les prêts garantis figurant à l'actif de la
+société de crédit foncier consentis à des personnes physiques pour financer la
+construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois
+l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de
+logements.
+
+3. 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de
+la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné
+à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute
+personne qui viendrait à s'y substituer.
+
+Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les
+travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou
+la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en
+état.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-3.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-3.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-3.md
@@ -1,30 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-08-25
-Date de fin: 2007-05-10
-Identifiant: LEGIARTI000006684785
-Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R003AXXXAA
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+Date de début: 2007-05-10
+Date de fin: 2014-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006684786
+Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R003AXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684786.xml
---
###### Article R515-3
-Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie
-équivalente au sens du 1° du I de l'article L. 515-14 sont des prêts assortis
-d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du
-débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette
-sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de
-vente par préférence aux autres créanciers.
+I. - L'évaluation de la qualité de crédit des personnes publiques mentionnée aux
+2 à 5 de l'article L. 515-15 est celle retenue par l'organisme externe
+d'évaluation de crédit lors de l'inscription de l'exposition à l'actif de la
+société de crédit foncier.
-Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 515-16 sont celles qui, selon
-le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en
-sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le
-remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents
-répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 515-14 ou à
-l'article L. 515-15 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces
-prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts.
-Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du
-prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre
-créancier à l'exception de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des
-créances cédées et des garanties.
+II. - Les expositions mentionnées au 5 du I de l'article L. 515-15 ne peuvent
+excéder 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources
+bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises
+par la société de crédit foncier.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-4.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-4.md
index 939608efac..54e9d73e0a 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-4.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-4.md
@@ -1,32 +1,66 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-08-25
-Date de fin: 2007-05-10
-Identifiant: LEGIARTI000006684787
-Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R004AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684787.xml
+Date de début: 2007-05-10
+Date de fin: 2008-07-20
+Identifiant: LEGIARTI000006684788
+Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R004AXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684788.xml
---
###### Article R515-4
-La quotité de financement mentionnée au II de l'article L. 515-14 peut être
-dépassée :
+I. - Les parts ou titres de créances émis par un fonds commun de créances ou une
+entité similaire mentionnés à l'article L. 515-16 ne peuvent être refinancés par
+des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants
+ci-dessous :
-1° Dans la limite de 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les
-prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la
-propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de
-l'habitation, ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée,
-par un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise
-d'assurance mentionnés à l'article L. 515-14 ou par la garantie d'une ou
-plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées à l'article L.
-515-15 ;
+1. L'encours des parts ou titres émis par ce fonds commun de créances ou entité
+similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts
+spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des
+débiteurs ;
-2° Dans la limite de 80 % de la valeur du bien apporté en garantie, lorsque ces
-prêts, pour la partie excédant la quotité fixée, sont financés par des
-ressources non privilégiées. Les sociétés de crédit foncier calculent le montant
-du dépassement sur l'ensemble des prêts qu'elles détiennent et pour chaque prêt
-ayant fait l'objet d'un dépassement au moment de l'octroi ou de l'acquisition de
-ce prêt. La somme arithmétique des dépassements calculés sur l'ensemble des
-prêts doit être en permanence inférieure ou égale à l'encours des ressources non
-privilégiées de la société de crédit foncier.
+2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l'actif de ce fonds commun de
+créances ou entité similaire, majorée des liquidités de ce fonds commun de
+créances ou entité similaire définies à l'article R. 214-95 ;
+
+3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts
+figurant à l'actif du fonds commun de créances ou de l'entité similaire par les
+quotités visées à l'article R. 515-2 en fonction de la nature de l'actif du
+fonds. Ce produit est majoré des liquidités du fonds commun de créances ou
+entité similaire définies à l'article R. 214-95.
+
+Ces montants sont ceux constatés lors du lancement du fonds commun de créances
+ou de l'entité similaire, le cas échéant lors d'un rechargement ultérieur ou
+lors de l'inscription des parts ou titres à l'actif de la société de crédit
+foncier.
+
+II. - L'acquisition des parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 émis
+par des fonds communs de créances ou entités similaires mentionnées audit
+article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des
+personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement
+ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des
+travaux de construction de logement tels que mentionnés au troisième alinéa de
+l'article R. 515-2, est limitée à 20 % du montant nominal des obligations
+foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I
+de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier.
+
+III. - L'acquisition des parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 émis
+par des fonds communs de créances ou entités similaires mentionnées audit
+article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à
+l'article L. 515-14 et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, est limitée à 20 %
+du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du
+privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de
+crédit foncier.
+
+IV. - Les parts ou titres de créances qui bénéficient de la meilleure évaluation
+de crédit établie par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la
+Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 pour les obligations
+foncières ou autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I
+de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier peuvent représenter 100 %
+du montant nominal des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant
+du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13, émises par la
+société de crédit foncier.
+
+Au plus tard le 31 décembre 2010, les conditions d'éligibilité de ces actifs
+font l'objet d'un nouvel examen.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-5.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-5.md
index 70c40c6b9d..a27856d8f3 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-5.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-5.md
@@ -1,26 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-08-25
-Date de fin: 2007-05-10
-Identifiant: LEGIARTI000006684789
-Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R005AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684789.xml
+Date de début: 2007-05-10
+Date de fin: 2011-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000006684790
+Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R005AXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684790.xml
---
###### Article R515-5
-L'apport personnel mentionné au 2° du I de l'article L. 515-14 ne peut être
-inférieur à :
+Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie
+équivalente au sens du 1 du I de l'article L. 515-14 sont des prêts assortis
+d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du
+débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette
+sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de
+vente par préférence aux autres créanciers.
-1° 20 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un
-bien à usage professionnel ;
-
-2° 10 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un
-logement ;
-
-3° 5 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un
-logement et si l'apport est constitué à partir de dépôts sur un plan contractuel
-d'épargne logement.
-
-L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.
+Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 515-16 sont celles qui, selon
+le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en
+sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le
+remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents
+répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 515-14 ou à
+l'article L. 515-15 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces
+prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts.
+Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du
+prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre
+créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs
+droits de la gestion des créances cédées et des garanties ou de la gestion ou du
+fonctionnement de l'entité interposée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-6.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-6.md
index e0b6076ccc..a448ea6fe6 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-6.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-6.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-08-25
-Date de fin: 2007-05-10
-Identifiant: LEGIARTI000006684791
-Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R006AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684791.xml
+Date de début: 2007-05-10
+Date de fin: 2014-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006684792
+Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R006AXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684792.xml
---
###### Article R515-6
@@ -15,5 +15,5 @@ Pour l'application du 2° du I de l'article L. 515-14, les prêts cautionnés
établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux
propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.
-Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 20 % du montant total de
+Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 35 % du montant total de
l'actif des sociétés de crédit foncier.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-7.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-7.md
index 8fce3f4fe4..81058e88d5 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-7.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_r515-7.md
@@ -1,18 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-08-25
-Date de fin: 2007-05-10
-Identifiant: LEGIARTI000006684794
-Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R007AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684794.xml
+Date de début: 2007-05-10
+Date de fin: 2010-01-23
+Identifiant: LEGIARTI000006684795
+Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R007AXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/47/LEGIARTI000006684795.xml
---
###### Article R515-7
-Pour l'application de l'article L. 515-17, les titres et valeurs suffisamment
-sûrs et liquides sont les actifs susceptibles d'être mobilisés auprès du Système
-européen de banques centrales ainsi que les créances à moins d'un an sur des
-établissements de crédit. La part de ces actifs sûrs et liquides ne peut excéder
-20 % du total de l'actif des sociétés de crédit foncier. Sur autorisation de la
-commission bancaire, cette part peut être temporairement portée à 30 %.
+Pour l'application de l'article L. 515-17, sont regardés comme suffisamment sûrs
+et liquides les titres, valeurs et dépôts dont sont débiteurs des établissements
+de crédit ou entreprises d'investissement bénéficiant du meilleur échelon de
+qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu
+par la commission bancaire en application des dispositions de l'article L.
+511-44. Le montant total de ces valeurs de remplacement ne peut excéder 15 % du
+montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du
+privilège mentionné au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de
+crédit foncier.
+
+Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des
+prêts, contrats ou des différents titres, valeurs, parts et instruments
+financiers à terme, mentionnés à l'article L. 515-18 ou les garanties reçues des
+établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au
+hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la
+liquidation de ces prêts, contrats, titres, valeurs et parts ne sont pas prises
+en compte dans le calcul de cette limite.
+
+Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les
+établissements de crédit ou entreprises d'investissement établis dans un Etat
+membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
+européen sont également reconnues comme titres, valeurs et dépôts suffisamment
+sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité
+de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la
+commission bancaire en application des dispositions de l'article L. 511-44.