Décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 pris en application de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048735301
NOR: JUSC2327667D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/73/53/JORFTEXT000048735301.xml
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@ -8,6 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123534
- [Titre II : Les plates-formes de négociation](titre_ii)
- [Titre IV : Les chambres de compensation](titre_iv)
- [Titre V : La protection des investisseurs](titre_v)
- [Titre VI : Dispositions pénales](titre_vi)
- [Titre Ier : L'appel public à l'épargne](titre_ier)
- [Titre V : La protection des investisseurs](titre_v)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139647
#### Titre V : La protection des investisseurs
- [Chapitre Ier : La transparence des marchés.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Associations de défense des investisseurs.](chapitre_ii)

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Commentaire: Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Date de début: 2005-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019266419
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##### Chapitre Ier : La transparence des marchés.
- [Article R451-1](article_r451-1.md)
- [Article R451-2](article_r451-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048874226
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/87/42/LEGIARTI000048874226.xml
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###### Article R451-1
I.-Les dispositions suivantes s'appliquent au rapport financier annuel prévu au
I de l'article L. 451-1-2 :<br />
1° Les comptes consolidés sont établis conformément aux normes comptables
internationales adoptées par la Commission européenne en application de
l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 ;<br />
2° Le rapport de gestion et le cas échéant le rapport sur la gestion du groupe
sont établis conformément aux articles L. 22-10-36, L. 232-1, L. 232-6-3, L.
233-26 et L. 233-28-4 du code de commerce, selon le cas, et incluent les
informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement
européen et du Conseil ;<br />
3° Le rapport sur le gouvernement d'entreprise est établi conformément aux
articles L. 22-10-10 et L. 22-10-11 du code de commerce ;<br />
4° Les personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier
annuel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestent dans leur
déclaration qu'à leur connaissance les comptes annuels et le cas échéant les
comptes consolidés sont établis conformément au corps de normes comptables
applicable et donnent une image fidèle et honnête des éléments d'actif et de
passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l'émetteur et de
l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de
gestion ou le rapport sur la gestion du groupe le cas échéant présentent un
tableau fidèle de l'évolution et des résultats de l'entreprise et de la
situation de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la
consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes
auxquels ils sont confrontés et, s'il y a lieu, qu'il a été établi conformément
aux normes d'information en matière de durabilité applicables.<br />
Les dispositions du code de commerce mentionnées aux 2° et 3° qui se réfèrent à
l'article L. 230-1 ou à l'article L. 230-2 du code de commerce, selon le cas,
s'appliquent seulement au rapport financier annuel des émetteurs qui remplissent
les conditions définies par ces mêmes articles.<br />
II.-Pour les émetteurs dont le siège social est situé hors de l'Espace
économique européen, les comptes et le cas échéant les informations en matière
de durabilité ainsi que les informations exigées par l'article 8 du règlement
(UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil sont certifiés par un
commissaire aux comptes, un contrôleur de pays tiers ou un organisme tiers
indépendant, selon le cas, inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article
L. 821-13 ou à l'article L. 822-3 du code de commerce.<br />
Ces mêmes émetteurs ne sont pas soumis à l'obligation prévue au IV de l'article
L. 232-6-3 et au IV de l'article L. 233-28-4 du code de commerce, pour
l'établissement du rapport de gestion ou du rapport sur la gestion du groupe.<br />
III.-Le rapport de gestion et le rapport sur la gestion du groupe, selon le cas,
mentionnés au 2° du I comprennent également les informations prévues par les
articles L. 225-102, L. 225-211 et L. 22-10-35 du code de commerce, lorsque ces
documents sont établis par des émetteurs soumis à ces obligations.<br />
Le rapport sur le gouvernement d'entreprise mentionné au 3° du I comprend
également les informations prévues à l'article L. 225-37-4, au quatrième alinéa
de l'article L. 225-185, au cinquième alinéa du II de l'article L. 225-197-1, au
I de l'article L. 22-10-8 et à l'article L. 22-10-9 du code de commerce, lorsque
ce document est établi par des émetteurs soumis à ces obligations.<br />
Le cas échéant, les informations contenues dans le rapport sur le gouvernement
d'entreprise sont adaptées aux sociétés anonymes à conseil de surveillance et
aux sociétés en commandite par actions, conformément aux articles L. 225-68, L.
226-10-1, L. 22-10-20, L. 22-10-26, L. 22-10-76 et L. 22-10-78 du code de
commerce, selon le cas.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048874283
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/87/42/LEGIARTI000048874283.xml
---
###### Article R451-2
I.-Les dispositions suivantes s'appliquent au rapport financier semestriel prévu
au III de l'article L. 451-1-2.<br />
II.-Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, il élabore également les
comptes semestriels sous forme consolidée, conformément à la norme comptable
internationale applicable à l'information financière intermédiaire adoptée par
la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n°
1606/2002 du Parlement européen et du Conseil.<br />
III.-Lorsque l'émetteur n'établit pas de comptes consolidés, il élabore les
comptes semestriels conformément aux principes comptables et règles d'évaluation
qu'il applique pour les comptes annuels.<br />
Les comptes semestriels peuvent être condensés. Ils comprennent un bilan, un
compte de résultat, un tableau indiquant les variations de capitaux propres, un
tableau des flux de trésorerie et une annexe pouvant ne comporter qu'une
sélection des notes les plus significatives. Si le résultat par action est
publié dans les comptes annuels, il l'est également dans les comptes
semestriels.<br />
Le bilan et le compte de résultats comportent la totalité des rubriques et
sous-totaux figurant dans les derniers comptes annuels de l'émetteur, auxquels
sont ajoutés le cas échéant des postes supplémentaires, afin que les comptes
semestriels ne donnent pas une image trompeuse de son patrimoine, sa situation
financière et ses résultats.<br />
L'annexe comporte des notes fournissant suffisamment d'informations et
d'explications pour assurer la comparabilité des comptes semestriels avec les
comptes annuels et pour que le lecteur soit correctement informé de toute
modification sensible des montants et des évolutions survenues durant le
semestre écoulé, figurant dans le bilan et le compte de résultats.<br />
Afin d'en assurer la comparabilité, les comptes semestriels comportent les
éléments suivants :<br />
1° Le bilan à la fin du semestre écoulé et le bilan à la date de clôture de
l'exercice précédent ;<br />
2° Le compte de résultat cumulé du début de l'exercice à la fin du semestre
écoulé, le compte de résultat pour la même période de l'exercice précédent,
ainsi que le compte de résultat de l'exercice précédent ;<br />
3° Le tableau des variations de capitaux propres cumulées du début de l'exercice
à la fin du semestre écoulé, ainsi que le tableau des variations de capitaux
propres de l'exercice précédent ;<br />
4° Un tableau des flux de trésorerie cumulés du début de l'exercice à la fin du
semestre écoulé, ainsi que le tableau des flux de l'exercice précédent.<br />
IV.-Le rapport semestriel d'activité expose les événements importants survenus
durant le semestre écoulé, ainsi que leur incidence sur les comptes semestriels,
et décrit les principaux risques et incertitudes pour les six mois restants de
l'exercice en cours.<br />
Pour les émetteurs de titres de capital, le rapport fait également état :<br />
1° Des transactions entre parties liées, au sens de l'article R. 123-199-1 du
code de commerce, qui ont eu lieu durant le semestre écoulé et ont influé
significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur
durant cette période ;<br />
2° De toute modification affectant les transactions entre parties liées, au sens
de l'article R. 123-199-1 du code de commerce, décrites dans le dernier rapport
de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe et qui
pourrait influer significativement sur la situation financière ou les résultats
de l'émetteur durant le semestre écoulé.<br />
V.-Lorsque l'émetteur n'établit pas de comptes consolidés, il inclut dans son
rapport semestriel d'activité une liste des transactions avec des parties liées,
au sens de l'article R. 123-199-1 du code de commerce, qui sont significatives
et n'ont pas été conclues aux conditions normales de marché.<br />
Cette liste comprend les informations suivantes :<br />
1° La désignation de la partie liée ;<br />
2° La nature de la relation avec la partie liée ;<br />
3° Le montant des transactions réalisées avec la partie liée ;<br />
4° Toute autre information sur les transactions nécessaire à l'appréciation de
la situation financière de la société.<br />
Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en
fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont
nécessaires pour comprendre les effets de ces transactions sur la situation
financière de l'émetteur.<br />
VI.-Les personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier
semestriel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestent dans
leur déclaration qu'à leur connaissance les comptes semestriels, le cas échéant
consolidés, sont établis conformément au corps de normes comptables applicables
et donnent une image fidèle et honnête du patrimoine, de la situation financière
et du résultat de l'émetteur, ainsi que de l'ensemble des entreprises comprises
dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un
tableau fidèle des informations mentionnées au IV et V, selon le cas.<br />
VII.-Lorsque l'émetteur ne dispose pas d'un siège social en France et que son
rapport financier semestriel n'a pas fait l'objet d'un contrôle légal ou
statutaire, il le mentionne dans son rapport.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020373854
- [Article R518-30-1](article_r518-30-1.md)
- [Article R518-30-2](article_r518-30-2.md)
- [Article R518-30-3](article_r518-30-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048874245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/87/42/LEGIARTI000048874245.xml
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###### Article R518-30-3
Le II de l'article L. 518-15-3 s'applique dans les conditions définies ci-après
:<br />
1° Les informations consolidées en matière de durabilité prévues au I de
l'article L. 233-28-4 du code de commerce font l'objet d'un rapport consolidé
distinct sur les enjeux de durabilité ;<br />
2° Ce rapport est établi conformément à l'article R. 233-16-5 du code de
commerce ;<br />
3° Ce même rapport est mis gratuitement à disposition du public sur le site
internet de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de douze mois à
compter de la clôture de l'exercice, pendant au moins cinq années consécutives.