Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

Application des articles 38, 74 et 77 de la Constitution. ‎
Modification du code des caisses d'épargne, du code des instruments monétaires et des médailles, du ‎code rural ancien.‎
Sont abrogés :‎
‎- L'article 7 du décret du 22 avril 1790 concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des ‎domaines nationaux : abrogation de l'article 7.‎
‎- L'article 100, l'article 101, sauf en tant qu'il prévoit la nomination du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, le premier alinéa et le deuxième alinéa, ‎sauf en tant qu'il prévoit qu'il peut être mis fin aux fonctions du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, de l'article 102, l'article 103, le deuxième ‎alinéa de l'article 110, le deuxième alinéa de l'article 111, les articles 112 à 114 et la deuxième phrase ‎de l'article 115 de la loi de finances du 28 avril 1816.‎
‎- Les articles 8 et 10, le deuxième alinéa de l'article 15, l'article 17 et les articles 27 et 33 de ‎l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la Caisse d'amortissement et ‎de la Caisse des dépôts et consignations créées par la loi du 22 mai 1816.‎
‎- Les articles 1er, 3 et 9, le premier alinéa de l'article 11 et l'article 13 à l'exception de sa deuxième ‎phrase de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et ‎consignations créée par la loi du 28 avril 1816.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance du 24 décembre 1839 relative à la Caisse des dépôts et consignations ;‎
‎- Les articles 828, 829 et 831, le premier alinéa de l'article 832 et les articles 833, 836 et 849 du décret ‎du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.‎
‎- Les articles 1er et 2 de la loi du 28 juillet 1875 relative aux consignations judiciaires.‎
‎- Les articles 2 à 4 de la loi du 6 avril 1876 réorganisant la commission de surveillance de la caisse ‎d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations.‎
‎- Les articles 10 à 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à ‎terme.‎
‎- L'article 43 de la loi du 16 avril 1895 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de ‎l'exercice 1895.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 5 et 7 de la loi du 12 mars 1900 ayant pour objet de réprimer les abus commis en ‎matière de vente à crédit des valeurs de bourse.‎
‎- Les articles 1er à 7, le premier alinéa de l'article 9, les 1°, 2° et 3° et le deuxième alinéa du 4° de ‎l'article 10 et l'article 15 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et ‎au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 1er août 1917 instituant un répertoire des opérations de change.‎
‎- L'article 3 de la loi du 7 août 1920 complétant et modifiant la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet ‎l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 3 de la loi du 14 décembre 1926 interdisant la vente à tempérament des valeurs à ‎lots.‎
‎- Les articles 1er à 13 de la loi monétaire du 25 juin 1928.‎
‎- Les articles 2, 3, 9, le premier alinéa de l'article 10 et l'article 11 de la loi du 24 juillet 1929 portant ‎modification à la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen ‎commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- L'article 1er, l'article 2 à l'exception de son troisième alinéa et l'article 3 de la loi du 17 mars 1934 ‎modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen ‎commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 à l'exception de son troisième alinéa de la loi du 17 mars 1934 modifiant et ‎complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite ‎et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 4 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à l'apurement des petits ‎reliquats constatés dans les écritures des comptables.‎
‎- Les articles 1er à 58 et 61 à 73-1, les premier et deuxième alinéas de l'article 73-2 et les articles 73-3 à ‎‎75 du décret loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de ‎paiement.‎
‎- L'article 6 à l'exception de son 1° et l'article 7 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à ‎compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 et 6 à 9 de la loi monétaire du 1er octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er et 2 du décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 ‎modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne ‎industrie.‎
‎- Les articles 1er à 4 de la loi du 18 février 1937 tendant à modifier l'article 6 de la loi monétaire du 1er ‎octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er à 6 du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse.‎
‎- Les articles 4 à 6 du décret du 12 novembre 1938 relatif au démarchage et aux opérations à terme sur ‎bourses de marchandises.‎
‎- Les articles 1er à 3 et 7 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et par ‎virements ;‎
‎- L'article 20 bis et le troisième alinéa de l'article 22 de la loi no 290 du 14 février 1942 tendant à ‎l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 1er, l'article 2, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature ‎consenties par l’État, et l'article 3, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature reçues par ‎l’État, de la loi n° 78-5 du 18 août 1942 relative aux banques populaires.‎
‎- L'article 1er à l'exception de ses deuxième et troisième alinéas, les article 2 à 5 et 8 à 11 de ‎l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, les établissements ‎financiers et certains organismes, de déposer en comptes courants les bons du Trésor leur appartenant.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance n° 45-1849 du 18 août 1945 relative au taux d'intérêt à servir par la ‎Caisse des dépôts et consignations aux sommes consignées.‎
‎- L'article 3 du décret n° 45-0135 du 25 décembre 1945 fixant la valeur de certaines monnaies des ‎territoires d'outre-mer libellées en francs.‎
‎- L'article 59 du décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par ‎la réglementation des changes.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines ‎dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales.‎
‎- L'article 25 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année ‎‎1955.‎
‎- Les articles 1er à 4 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal.‎
‎- L'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires de 1956.‎
‎- Les articles 1er à 7 et 9 à 13 du décret n° 56-1141 du 13 novembre 1956 organisant le crédit au petit et ‎moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, dans les territoires d'outre-mer, au Cameroun et ‎dans la République autonome du Togo.‎
‎- Les 1° à 3° et 5° de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses ‎dispositions concernant le Trésor.‎
‎- Les 1° et 2° et les premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 3 de l'article 79 de ‎l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 6 et 8 à 11 de l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime ‎de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion et dans ‎les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- L'article 4 de la loi n° 63-699 du 13 juillet 1963 augmentant la quotité disponible entre époux ;‎
‎- Les articles 1er, 1-1 à 1-4, 2, 4 et 5 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises ‎pratiquant le crédit-bail.‎
‎- Les articles 283-1-1, 284 et 292 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;‎
‎- L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966).‎
‎- Les articles 1er, 3, 5-1 et 6 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières ‎avec l'étranger.‎
‎- Les articles 8 à 13, 15, 16, 16-1 et 18-1 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux ‎prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité.‎
‎- L'article 1er à l'exception de son dernier alinéa, les articles 2 à 4-1, 5 et 6, l'article 7 à l'exception de ‎son dernier alinéa, les articles 8-1, 9-1 à 10 et 12 à 14 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ‎instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs ‎mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.‎
‎- Les articles 25 à 30 de l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux ‎entreprises.‎
‎- L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1967 (n° 67-1172 du 22 décembre 1967).‎
‎- L'article 1er du décret du 5 décembre 1968 rendant applicables aux départements et territoires ‎d'outre-mer certaines dispositions du décret modifié du 25 août 1937 portant réglementation des bons ‎de caisse.‎
‎- L'article unique de la loi n° 69-1163 du 24 décembre 1969 rendant applicables aux départements et ‎territoires d'outre-mer les dispositions d'ordre pénal du décret modifié du 25 août 1937 portant ‎réglementation des bons de caisse.‎
‎- L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er et 1-1, l'article 2 à l'exception de son deuxième alinéa, les articles 2-1 à 9-3, 10 à 19, ‎‎21 à 33, 34, 34-1 et 36-1 à 38 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux ‎sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.‎
‎- Les articles 1er à 7, l'article 8 à l'exception de son cinquième alinéa, les articles 9 à 12, 14 à 22, 32, 33 ‎et 35 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de ‎placement et d'assurance.‎
‎- Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- Les I à III et les premier, deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 17 de la loi de finances ‎rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).‎
‎- Les articles 1er, 3 et 7 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal.‎
‎- Les articles 1er à 4, 7 à 14 et 16 à 20 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime ‎mutuel.‎
‎- Les I et III de l'article 9 et l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 ‎décembre 1975).‎
‎- Les articles 24 à 26, le premier alinéa de l'article 27 et les articles 28, 31 et 32 de la loi n° 78-741 du 13 ‎juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises.‎
‎- Les articles 1er à 6, 8 à 12, la deuxième phrase de l'article 13 et l'article 15 de la loi n° 81-1 du 2 janvier ‎‎1981 facilitant le crédit aux entreprises.‎
‎- Le I à l'exception de la dernière phrase de son troisième alinéa, le II de l'article 94 et le I de l'article 96 ‎de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).‎
‎- Le II de l'article 53 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation.‎
‎- Les articles 1er et 2, l'article 3 à l'exception de son dernier alinéa et les articles 4, 5 et 7 de la loi n° 82-‎‎357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.‎
‎- Les articles 1er à 7 de la loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de ‎banque ;‎
‎- L'article 29, le I de l'article 29-1, les articles 36 à 39, les premier, deuxième, troisième, cinquième et ‎sixième alinéas de l'article 47 bis et les articles 47 ter et 49 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le ‎développement des investissements et la protection de l'épargne.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 7 et l'article 8 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses ‎dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.‎
‎- Les articles 1er à 12 et 14 à 19-2, l'article 20, sauf en tant qu'il concerne la fédération centrale du ‎Crédit mutuel agricole et rural, les articles 21 à 31-1, le second alinéa de l'article 32, les articles 33 à 53-‎‎2, 54 à 60-1, 65 à 68, 70 et 71-1 à 74, l'article 75, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article ‎‎13, l'article 77, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article 71, les articles 78 à 85 à l'exception ‎de son deuxième alinéa, l'article 89, les articles 93-1 à 93-3, le premier alinéa de l'article 100-1 et ‎l'article 101 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements ‎de crédit.‎
‎- L'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des ‎difficultés des entreprises.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 3 et l'article 4 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses ‎dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 11, 13, 14, 16 et 18 de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de ‎valeurs mobilières par certaines associations.‎
‎- Les articles 31 à 35 et les premier au cinquième alinéas du I de l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin ‎‎1987 sur l'épargne.‎
‎- Le II de l'article 24 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.‎
‎- Les articles 12 à 15 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations ‎agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs.‎
‎- Les premier et troisième alinéas de l'article 1er, l'article 7 et le premier alinéa et la première phrase du ‎second alinéa de l'article 8 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse ‎nationale de crédit agricole.‎
‎- Les articles 1er à 6, le I de l'article 7, les articles 8 à 18, les I et III de l'article 19, les articles 20 à 23-3, ‎les premier au quatrième alinéas de l'article 24, les articles 25 à 39, l'article 40 à l'exception de son I et ‎les articles 41, 45 à 49 et 53 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de ‎placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.‎
‎- L'article 42 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché ‎financier.‎
‎- L'article 41, les 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 98, l'article 107 et le I à l'exception de son dernier alinéa, le II ‎et le premier alinéa du III de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre ‎‎1989) ;‎
‎- Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service ‎public de la poste et des télécommunications.‎
‎- Les articles 1er à 12, l'article 13 à l'exception de ses quatrième et cinquième alinéas, les articles 14 à ‎‎18, 22, les I et II de l'article 23, l'article 24, l'article 25 à l'exception du troisième alinéa de son I et les ‎articles 25 bis à 27 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes ‎financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;‎
‎- Les I à IV et le VI de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 24 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes ‎de paiement.‎
‎- Les articles 60 et 62 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises ‎coopératives.‎
‎- Les articles 45 et 45-1 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique ‎européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit.‎
‎- L'article 1er à 9, le I de l'article 10 et les articles 11 à 22, 33 et 34 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ‎relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.‎
‎- Les I et le premier alinéa et les première et deuxième phrases du deuxième alinéa du VI de l'article 12 ‎de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, ‎à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.‎
‎- Les I, II, III et V de l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 5, 6 à 9, 11 à 15, les I et II de l'article 16, les articles 18, 19, 21 et 23, le I de l'article ‎‎24, les articles 25 à 33, 35 à 39, 40 à 53 A, 54, 57 à 61, 62 à 62-3 et 63 à 71 à l'exception de son V, les ‎articles 71-1 et 73 à 88, le VII de l'article 97 et les articles 106 et 107 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ‎de modernisation des activités financières.‎
‎- Le V de l'article 128 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).‎
‎- Le I de l'article 4 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes ‎douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les ‎collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- Les I à III de l'article 18 et les articles 20, 21, 24 et 25 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant ‎diverses dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 8 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières ‎dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-‎Miquelon.‎
‎- Les articles 1er à 15, 18 et 21, le II de l'article 72, le VIII de l'article 75, le I de l'article 92, les articles 93 ‎à 96, 98 à 107, 109 et 116 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité ‎financière.‎
Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code monétaire ‎et financier :‎
‎- Le premier alinéa du 4° de l'article 10 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du ‎crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle ‎des établissements de crédit.‎
‎- Le dernier alinéa du I de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989).‎
‎- Le V de l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.‎
Entrée en vigueur : 01-01-2001, à l'exception des dispositions de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 ‎décembre ‎‎2000 qui rendent applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer, à ‎Mayotte et à Saint- ‎Pierre et Miquelon des dispositions qui ne sont pas en vigueur dans ces collectivités ‎au jour de sa ‎publication, et n'entreront donc en vigueur que pour le 01-01-2002. ‎
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le ‎Gouvernement à simplifier le droit.‎

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000574489
NOR: ECOX0000098R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/44/JORFTEXT000000574489.xml
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République française 2013-07-28 00:00:00 +02:00
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@ -12,5 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154126
- [Section 2 : FIA](section_2)
- [Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier](section_3)
- [Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière](section_4)
- [Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier](section_5)
- [Section 6 : Les sociétés d'investissement à capital fixe](section_6)

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027810018
###### Section 1 : OPCVM
- [Article L214-2](article_l214-2.md)
- [Sous-section 1 : Agrément](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Régime général des OPCVM](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes](sous-section_3)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027786856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/68/LEGIARTI000027786856.xml
---
###### Article L214-2
Les OPCVM sont des organismes de placement collectif agréés conformément à la
directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000027786852
###### Sous-section 1 : Agrément
- [Article L214-2](article_l214-2.md)
- [Article L214-3](article_l214-3.md)
- [Paragraphe 2 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes](paragraphe_3)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439591.xml
---
###### Article L214-2
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la
présente sous-section sont ceux agréés conformément à la directive 2009/65/ CE
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

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@ -10,4 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027786951
- [Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels](sous-section_2)
- [Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs](paragraphe_3)
- [Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Fonds communs de créances constitués avant la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances](sous-section_3)
- [Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels](sous-section_3)

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@ -13,3 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000027764335
- [Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés d'épargne forestière](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs](paragraphe_6)

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@ -26,6 +26,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024421918
- [Article L214-50](article_l214-50.md)
- [Article L214-51](article_l214-51.md)
- [Article L214-52](article_l214-52.md)
- [Article L214-53](article_l214-53.md)
- [Article L214-54](article_l214-54.md)
- [Article L214-55](article_l214-55.md)
- [Article L214-56](article_l214-56.md)

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006651636
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L109AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/16/LEGIARTI000006651636.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/02/LEGIARTI000027810223.xml
---
###### Article L214-109
###### Article L214-53
Dans les conditions et selon une périodicité prévues par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, les sociétés de placement à prépondérance
immobilière à capital variable et les sociétés de gestion du fonds de placement
immobilier établissent un document d'information qui est porté à la connaissance
respectivement des actionnaires et des porteurs de parts.
des actionnaires et des porteurs de parts.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGISCTA000027810991
---
###### Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés d'épargne forestière
- [Sous-paragraphe 1 : Régime général](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Souscription des parts](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Gestion](sous-paragraphe_3)
- [Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale](sous-paragraphe_4)
- [Sous-paragraphe 5 : Dispositions comptables](sous-paragraphe_5)
- [Sous-paragraphe 6 : Fusion](sous-paragraphe_6)
- [Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier](sous-paragraphe_8)
- [Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière](sous-paragraphe_9)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027775592
---
###### Sous-paragraphe 1 : Régime général
- [Article L214-87](article_l214-87.md)
- [Article L214-88](article_l214-88.md)
- [Article L214-89](article_l214-89.md)
- [Article L214-90](article_l214-90.md)
- [Article L214-91](article_l214-91.md)
- [Article L214-92](article_l214-92.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2019-10-23
Identifiant: LEGIARTI000027810976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/09/LEGIARTI000027810976.xml
---
###### Article L214-87
Le projet de statut constitutif d'une société civile de placement immobilier ou
d'une société d'épargne forestière qui se constitue par offre au public est
établi et signé par un ou plusieurs fondateurs.<br />
Le capital initial doit être intégralement souscrit.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2024-07-05
Identifiant: LEGIARTI000027810973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/09/LEGIARTI000027810973.xml
---
###### Article L214-88
Le capital social minimum ne peut être inférieur à 760 000 €. Les parts sont
nominatives et d'un montant nominal minimum de 150 €.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027810970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/09/LEGIARTI000027810970.xml
---
###### Article L214-89
La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société
civile ou la société d'épargne forestière a été préalablement et vainement
poursuivie en justice. La responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers
est engagée en fonction de sa part dans le capital et dans la limite de deux
fois le montant de cette part. Les statuts de la société civile ou société
d'épargne forestière peuvent prévoir que la responsabilité de chaque associé est
limitée au montant de sa part dans le capital de la société.<br />
La société doit obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa
responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire.<br />
En cas de non-respect du deuxième alinéa, la responsabilité personnelle des
dirigeants de la société chargée de la gestion de la société civile de placement
immobilier ou la société d'épargne forestière peut être engagée solidairement
avec celle de cette dernière.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2019-10-23
Identifiant: LEGIARTI000027810967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/09/LEGIARTI000027810967.xml
---
###### Article L214-90
En cas de faillite personnelle, liquidation, redressement ou sauvegarde
judiciaires d'un des associés d'une société civile ou d'une société d'épargne
forestière dont les parts sociales ont été offertes au public, il est procédé à
l'inscription de l'offre de cession des parts de l'associé sur le registre de la
société mentionné à l'article L. 214-93.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2019-10-23
Identifiant: LEGIARTI000027810958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/09/LEGIARTI000027810958.xml
---
###### Article L214-91
En cas d'apports en nature comme en cas de stipulation d'avantages particuliers
au profit de personnes associées ou non, un commissaire aux apports est désigné
par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux, ou
de la société de gestion. Ce commissaire apprécie la valeur des apports en
nature et les avantages particuliers. Son rapport, annexé au projet de statut,
est tenu à la disposition des souscripteurs dans des conditions déterminées par
décret.<br />
L'assemblée générale constitutive, ou en cas d'augmentation de capital,
l'assemblée générale extraordinaire, statue sur l'évaluation des apports en
nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à
l'unanimité de tous les souscripteurs. A défaut d'approbation expresse des
apporteurs et des bénéficiaires d'avantages particuliers, mentionnée au
procès-verbal, la société n'est pas constituée ni l'augmentation de capital
réalisée.<br />
Toute société civile de placement immobilier ou société d'épargne forestière
constituée sans offre au public, qui entend ultérieurement y recourir, doit
faire procéder, avant cette opération, à la vérification de son actif et de son
passif ainsi que, le cas échéant, des avantages consentis, conformément aux
premier et deuxième alinéas.<br />
Aucun apport en industrie ne peut être représenté par des parts sociales.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810116
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/01/LEGIARTI000027810116.xml
---
###### Article L214-92
Les dispositions du second alinéa de l'article 1865 du code civil relatives à la
publication des cessions de parts sociales ne sont pas applicables aux sociétés
civiles de placement immobilier et aux sociétés d'épargne forestière.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027776142
---
###### Sous-paragraphe 2 : Souscription des parts
- [Article L214-93](article_l214-93.md)
- [Article L214-94](article_l214-94.md)
- [Article L214-95](article_l214-95.md)
- [Article L214-96](article_l214-96.md)
- [Article L214-97](article_l214-97.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/09/LEGIARTI000027810952.xml
---
###### Article L214-93
I. Les ordres d'achat et de vente sont, à peine de nullité, inscrits sur un
registre tenu au siège de la société. Le prix d'exécution résulte de la
confrontation de l'offre et de la demande. Il est établi et publié par la
société de gestion au terme de chaque période d'enregistrement des ordres.<br />
Toute transaction donne lieu à une inscription sur le registre des associés qui
est réputée constituer l'acte de cession écrit prévu par l'article 1865 du code
civil. Le transfert de propriété qui en résulte est opposable, dès cet instant,
à la société et aux tiers. La société de gestion garantit la bonne exécution de
ces transactions.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de
mise en œuvre du présent I et, en particulier, les conditions d'information sur
le marché secondaire des parts et de détermination de la période
d'enregistrement des ordres.<br />
II. Lorsque la société de gestion constate que les ordres de vente inscrits
depuis plus de douze mois sur le registre mentionné au I représentent au moins
10 % des parts émises par la société, elle en informe sans délai l'Autorité des
marchés financiers. La même procédure est applicable au cas où les demandes de
retrait non satisfaites dans un délai de douze mois représentent au moins 10 %
des parts.<br />
Dans les deux mois à compter de cette information, la société de gestion
convoque une assemblée générale extraordinaire et lui propose la cession
partielle ou totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée. De telles
cessions sont réputées conformes à l'article L. 214-114.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/09/LEGIARTI000027810949.xml
---
###### Article L214-94
Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de
reconstitution définie à l'article L. 214-109.<br />
Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des
parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à
l'Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/09/LEGIARTI000027810944.xml
---
###### Article L214-95
La société de gestion propose à l'assemblée générale, après audition du rapport
des commissaires aux comptes, soit la diminution du prix de la part sous réserve
que celui-ci ne soit pas diminué de plus de 30 %, soit la cession partielle ou
totale du patrimoine. De telles cessions sont réputées répondre aux conditions
définies par l'article L. 214-114.<br />
Les rapports de la société de gestion, des commissaires aux comptes ainsi que
les projets de résolution de l'assemblée générale sont transmis à l'Autorité des
marchés financiers un mois avant la date de l'assemblée générale.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/09/LEGIARTI000027810939.xml
---
###### Article L214-96
Toute souscription de parts est constatée par un bulletin établi dans des
conditions déterminées par décret.<br />
Les parts souscrites en numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un
quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la
prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs
fois, dans le délai de cinq ans à compter de la souscription.<br />
Il ne peut être procédé à la création de parts nouvelles en vue d'augmenter le
capital social tant que le capital initial n'a pas été intégralement libéré et
tant que n'ont pas été satisfaites les offres de cession de parts figurant sur
le registre prévu à l'article L. 214-93 depuis plus de trois mois pour un prix
inférieur ou égal à celui demandé aux nouveaux souscripteurs.<br />
La réduction du capital non motivée par des pertes n'est pas opposable aux
créanciers dont la créance est antérieure à cette réduction. En cas de
non-paiement, ces créanciers peuvent exiger le reversement à la société des
sommes remboursées aux associés.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/09/LEGIARTI000027810932.xml
---
###### Article L214-97
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou
de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la
cession de parts à un tiers, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à
l'agrément de la société par une clause figurant dans ses statuts.<br />
Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom,
prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des parts dont la cession est
envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L'agrément résulte soit
d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de deux mois à
compter de la demande.<br />
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, la société de gestion est
tenue, dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus, de faire
acquérir les parts soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le
consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction de capital. A
défaut d'accord entre les parties, le prix des parts est déterminé dans les
conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à
l'article 1843-4 est réputée non écrite.<br />
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas
réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être
prolongé par décision de justice à la demande de la société.<br />
Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts dans
les conditions prévues ci-dessus, ce consentement emportera agrément en cas de
réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions du premier alinéa de
l'article 2346 du code civil, à moins que la société ne préfère, après la
cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027776228
---
###### Sous-paragraphe 3 : Gestion
- [Article L214-98](article_l214-98.md)
- [Article L214-99](article_l214-99.md)
- [Article L214-100](article_l214-100.md)
- [Article L214-101](article_l214-101.md)
- [Article L214-102](article_l214-102.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/09/LEGIARTI000027810914.xml
---
###### Article L214-100
Toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la
direction, l'administration ou la gestion sous le couvert ou au lieu et place
des représentants légaux de la société est soumise aux mêmes obligations et
éventuellement passible des mêmes sanctions que ces représentants eux-mêmes.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2024-07-05
Identifiant: LEGIARTI000027810910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/09/LEGIARTI000027810910.xml
---
###### Article L214-101
La société de gestion peut, au nom de la société civile de placement immobilier
ou de la société d'épargne forestière qu'elle gère, contracter des emprunts,
assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, dans la
limite d'un maximum fixé par l'assemblée générale.<br />
Cette limite tient compte de l'endettement des sociétés mentionnées au 2° du I
de l'article L. 214-115.<br />
A l'égard des tiers, la société ne peut se prévaloir des limitations ou
restrictions de pouvoirs résultant du présent article.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2024-07-05
Identifiant: LEGIARTI000027810905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/09/LEGIARTI000027810905.xml
---
###### Article L214-102
I. Dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une
société civile de placement immobilier ou une société d'épargne forestière peut
consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contrats
relevant de son activité, notamment ceux relatifs à la mise en place des
emprunts mentionnés à l'article L. 214-101.<br />
II. Dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une
société civile de placement immobilier ou une société d'épargne forestière peut
consentir des avances en compte courant aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° du
I de l'article L. 214-115 dont elle détient directement ou indirectement au
moins 5 % du capital social.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/09/LEGIARTI000027810926.xml
---
###### Article L214-98
La gérance des sociétés civiles de placement immobilier et sociétés d'épargne
forestière est assurée par une société de gestion mentionnée à l'article L.
532-9 du code monétaire et financier.<br />
La société de gestion des sociétés civiles de placement immobilier et des
sociétés d'épargne forestière est désignée dans les statuts ou par l'assemblée
générale à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou
représentés. La société de gestion, quelles que soient les modalités de sa
désignation, peut être révoquée par l'assemblée générale à la même majorité.
Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans
juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.<br />
En outre, la société de gestion est révocable par les tribunaux pour cause
légitime, à la demande de tout associé.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2024-07-05
Identifiant: LEGIARTI000027810919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/09/LEGIARTI000027810919.xml
---
###### Article L214-99
Un conseil de surveillance est chargé d'assister la société de gestion. Il est
composé de sept associés au moins de la société civile de placement immobilier
ou de la société d'épargne forestière qui sont désignés par l'assemblée générale
ordinaire de la société civile de placement immobilier ou société d'épargne
forestière. Il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportun à
tout moment. Il peut se faire communiquer tout document ou demander à la société
de gestion un rapport sur la situation de la société civile de placement
immobilier ou de la société d'épargne forestière sur la gestion de laquelle il
présente un rapport à l'assemblée ordinaire.<br />
Les statuts peuvent subordonner à son autorisation préalable la conclusion des
opérations qu'ils énumèrent.<br />
A l'égard des tiers, la société civile de placement immobilier ou la société
d'épargne forestière ne peut se prévaloir des limitations ou restrictions
résultant du présent article.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027776382
---
###### Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale
- [Article L214-103](article_l214-103.md)
- [Article L214-104](article_l214-104.md)
- [Article L214-105](article_l214-105.md)
- [Article L214-106](article_l214-106.md)
- [Article L214-107](article_l214-107.md)
- [Article L214-108](article_l214-108.md)

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2024-07-05
Identifiant: LEGIARTI000027810900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/09/LEGIARTI000027810900.xml
---
###### Article L214-103
L'assemblée générale ordinaire est réunie dans un délai de six mois à compter de
la clôture de l'exercice pour l'approbation des comptes. Le ministère public ou
tout associé peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé
afin d'enjoindre aux dirigeants, le cas échéant sous astreinte, de convoquer
cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.<br />
Chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa part du capital
social. Les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les
associés présents ou représentés. L'assemblée générale ne délibère valablement
sur première convocation que si les associés présents ou représentés détiennent
au moins le quart du capital, et au moins la moitié s'il s'agit de modifier les
statuts. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.<br />
Les documents communiqués aux associés préalablement à la tenue des assemblées
générales ainsi que les formes et délais dans lesquels les associés sont
convoqués à ces assemblées sont déterminés par décret. Toute personne intéressée
peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre
aux dirigeants, le cas échéant sous astreinte, de communiquer ces documents aux
associés.<br />
L'assemblée détermine le montant des bénéfices distribués aux associés à titre
de dividende. En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution des
sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. Dans ce cas, la
décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les
prélèvements sont exercés.<br />
Tout dividende distribué en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire
frauduleux constitue un dividende fictif.<br />
Toutefois, ne constituent pas des dividendes fictifs les acomptes à valoir sur
les dividendes d'exercices clos ou en cours, répartis avant que les comptes de
ces exercices aient été approuvés, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin
de l'exercice et certifié par un des commissaires aux comptes mentionnés à
l'article L. 214-110 fait apparaître que la société a réalisé, au cours de
l'exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires,
déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures et compte tenu du report
bénéficiaire, des bénéfices nets supérieurs au montant des acomptes.<br />
La société de gestion a qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur
le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/08/LEGIARTI000027810897.xml
---
###### Article L214-104
Tout associé peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres associés en vue d'être
représentés à une assemblée, sans autres limites que celles qui résultent des
dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal des voix dont peut
disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire.<br />
Les clauses contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont réputées non
écrites.<br />
Pour toute procuration d'un associé sans indication de mandataire, le président
de l'assemblée générale émet un avis favorable à l'adoption des projets de
résolution présentés ou agréés par la société de gestion et un vote défavorable
à l'adoption de tous autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote,
l'associé doit choisir un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué
par le mandant.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/08/LEGIARTI000027810894.xml
---
###### Article L214-105
Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les
mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les clauses
contraires des statuts sont réputées non écrites.<br />
Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires reçus par la
société avant la réunion de l'assemblée, dans un délai fixé par le même arrêté.
Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont
considérés comme des votes négatifs.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/08/LEGIARTI000027810889.xml
---
###### Article L214-106
Toute convention intervenant entre la société et la société de gestion, ou tout
associé de cette dernière est approuvée par l'assemblée générale des associés de
la société, sur les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux
comptes.<br />
Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des
conventions désapprouvées sont mises à la charge de la société de gestion
responsable ou de tout associé de cette dernière.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/08/LEGIARTI000027810883.xml
---
###### Article L214-107
Hors les cas de réunion de l'assemblée générale prévus par le présent
sous-paragraphe, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises
par voie de consultation écrite des associés sous réserve que la participation
des associés respecte les conditions de quorum sur première convocation d'une
assemblée.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/08/LEGIARTI000027810876.xml
---
###### Article L214-108
Chaque assemblée fait l'objet d'un procès-verbal et d'une feuille de présence, à
laquelle doivent être annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Les
modalités d'établissement de ces documents sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
En l'absence de procès-verbal, les délibérations de l'assemblée peuvent être
annulées.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027776488
---
###### Sous-paragraphe 5 : Dispositions comptables
- [Article L214-109](article_l214-109.md)
- [Article L214-110](article_l214-110.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2024-07-05
Identifiant: LEGIARTI000027810872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/08/LEGIARTI000027810872.xml
---
###### Article L214-109
A la clôture de chaque exercice, la société de gestion dresse l'inventaire des
divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.<br />
Elle dresse également les comptes annuels et établit un rapport de gestion
écrit.<br />
Elle est tenue d'appliquer le plan comptable général adapté aux besoins et aux
moyens desdites sociétés, compte tenu de la nature de leur activité, suivant les
modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.<br />
Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice
écoulé, son évolution prévisible ainsi que les événements importants intervenus
entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est
établi.<br />
La société de gestion mentionne, dans un état annexe au rapport de gestion, la
valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la
société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière
qu'ils gèrent. La valeur de réalisation est égale à la somme de la valeur vénale
des immeubles et de la valeur nette des autres actifs de la société. La valeur
de reconstitution de la société est égale à la valeur de réalisation augmentée
du montant des frais afférents à une reconstitution de son patrimoine.<br />
Ces valeurs font l'objet de résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée
générale. En cours d'exercice, et en cas de nécessité, le conseil de
surveillance prévu à l'article L. 214-99 peut autoriser la modification de ces
valeurs, sur rapport motivé de la société de gestion.<br />
Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition des
commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret.

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/08/LEGIARTI000027810865.xml
---
###### Article L214-110
Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes.<br />
Les commissaires aux comptes portent à la connaissance de l'Autorité des marchés
financiers les irrégularités et inexactitudes relevées par eux dans
l'accomplissement de leur mission.<br />
Ils sont responsables dans les conditions prévues à l'article L. 822-17 du code
de commerce. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises
par les personnes qui gèrent, dirigent ou administrent la société, sauf si, en
ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à
l'assemblée générale.<br />
Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent
dans les conditions prévues à l'article L. 225-254 du code de commerce.<br />
Aucune réévaluation d'actif ne peut être effectuée sans qu'un rapport spécial à
l'assemblée générale ait été préalablement présenté par les commissaires aux
comptes et approuvé par celle-ci.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027776520
---
###### Sous-paragraphe 6 : Fusion
- [Article L214-111](article_l214-111.md)
- [Article L214-112](article_l214-112.md)
- [Article L214-113](article_l214-113.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/08/LEGIARTI000027810859.xml
---
###### Article L214-111
L'opération de fusion s'effectue sous le contrôle des commissaires aux comptes
de chacune des sociétés concernées. Le projet de fusion leur est communiqué au
moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires
appelées à se prononcer sur l'opération.<br />
Les commissaires aux comptes établissent un rapport sur les conditions de
réalisation de l'opération de fusion.<br />
La mission des commissaires aux comptes s'exerce dans les mêmes conditions que
celles prévues pour les commissaires à la fusion en application de l'article L.
236-10 du code de commerce.

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@ -0,0 +1,13 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/08/LEGIARTI000027810856.xml
---
###### Article L214-112
L'opération de fusion est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire de
chacune des sociétés concernées.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/08/LEGIARTI000027810851.xml
---
###### Article L214-113
L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur
l'évaluation des apports en nature, conformément aux dispositions de l'article
L. 214-91.

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@ -0,0 +1,15 @@
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Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027776843
---
###### Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier
- [Article L214-114](article_l214-114.md)
- [Article L214-115](article_l214-115.md)
- [Article L214-116](article_l214-116.md)
- [Article L214-117](article_l214-117.md)
- [Article L214-118](article_l214-118.md)
- [Article L214-119](article_l214-119.md)
- [Article L214-120](article_l214-120.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000027810846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/08/LEGIARTI000027810846.xml
---
###### Article L214-114
Les sociétés civiles de placement immobilier ont pour objet l'acquisition
directe ou indirecte, y compris en l'état futur d'achèvement, et la gestion d'un
patrimoine immobilier locatif.<br />
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sociétés civiles de
placement immobilier ont également pour objet l'acquisition et la gestion
d'immeubles qu'elles font construire exclusivement en vue de leur location.<br />
Pour les besoins de cette gestion, elles peuvent procéder à des travaux de toute
nature dans ces immeubles, notamment les opérations afférentes à leur
construction, leur rénovation, leur entretien, leur réhabilitation, leur
amélioration, leur agrandissement, leur reconstruction ou leur mise aux normes
environnementales ou énergétiques. Elles peuvent acquérir des équipements ou
installations nécessaires à l'utilisation des immeubles.<br />
Elles peuvent, en outre, céder des éléments de patrimoine immobilier dès lors
qu'elles ne les ont pas achetés en vue de les revendre et que de telles cessions
ne présentent pas un caractère habituel.

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@ -0,0 +1,50 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027810843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/08/LEGIARTI000027810843.xml
---
###### Article L214-115
I. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'une
société civile de placement immobilier est exclusivement constitué :<br />
1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location et des droits réels
portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d'Etat mentionné
à l'alinéa précédent ;<br />
2° Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations
sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 et qui
satisfont aux conditions suivantes :<br />
a) Les associés répondent du passif au-delà de leurs apports ;<br />
b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue
de la location ou de droits réels portant sur de tels biens ;<br />
c) Les autres actifs sont des avances en compte courant mentionnés à l'article
L. 214-102, des créances résultant de leur activité principale ou des liquidités
mentionnées au 4° ;<br />
d) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux
négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1
;<br />
3° Des parts de sociétés civiles de placement immobilier, des parts ou actions
d'organismes de placement collectif immobilier, d'organismes de placement
collectif immobilier professionnels et de parts, actions ou droits détenus dans
des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent quelle que soit leur
forme ;<br />
4° Des dépôts et des liquidités définis par décret en Conseil d'Etat ;<br />
5° Des avances en compte courant consenties en application de l'article L.
214-101.<br />
II. Une société civile de placement immobilier et les sociétés mentionnées au
2° du I ne peuvent détenir d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote
dans une entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres
répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entité.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/08/LEGIARTI000027810840.xml
---
###### Article L214-116
A concurrence de 15 % au moins, le capital maximum des sociétés civiles de
placement immobilier, tel qu'il est fixé par leurs statuts, est souscrit par le
public dans un délai d'une année après la date d'ouverture de la
souscription.<br />
S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les
associés sont remboursés du montant de leur souscription.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/08/LEGIARTI000027810833.xml
---
###### Article L214-117
A l'exception des cas prévus aux articles L. 214-66 et L. 214-76, une société
civile de placement immobilier ne peut fusionner qu'avec une autre société
civile de placement immobilier gérant un patrimoine de composition
comparable.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par le décret
mentionné à l'article L. 214-121.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/08/LEGIARTI000027810828.xml
---
###### Article L214-118
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de
placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des
organismes de placement collectif immobilier quelle qu'en soit la forme.<br />
Préalablement à la scission, les sociétés civiles de placement immobilier sont,
par dérogation à l'article L. 214-114, autorisées, le cas échéant, à faire
apport de tout ou partie de leur patrimoine à des sociétés civiles nouvelles,
afin que les parts de ces dernières soient transmises dès que possible aux
organismes de placement collectif immobilier dans le cadre de la scission.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027810821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/08/LEGIARTI000027810821.xml
---
###### Article L214-119
Les sociétés civiles de placement immobilier disposent d'un délai de cinq ans, à
compter de l'homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité
des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif
immobilier, pour tenir l'assemblée générale extraordinaire des associés afin
qu'elle se prononce sur la question inscrite à l'ordre du jour relative à la
possibilité de se transformer en organisme de placement collectif immobilier.<br />
Cette assemblée opte, dans les conditions de quorum et de majorité fixées par
les statuts de la société à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-1278
du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement
collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de
placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, pour l'une
des deux formes de l'organisme de placement collectif immobilier mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 214-33 qu'elle souhaite voir adoptée à l'issue de
la transformation.<br />
Si l'organisme de placement collectif immobilier est constitué sous forme de
fonds de placement immobilier, le règlement du fonds prévoit la mise en place du
conseil de surveillance prévu à l'article L. 214-73.<br />
Lorsqu'une société civile de placement immobilier opte pour le régime des
organismes de placement collectif immobilier, cette opération se fait sans frais
directs ou indirects pour les porteurs de parts.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027810812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/08/LEGIARTI000027810812.xml
---
###### Article L214-120
Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, les sociétés de gestion des sociétés civiles de placement immobilier
informent du régime des organismes de placement collectif immobilier défini au
paragraphe 3 de la présente sous-section :<br />
1° Les souscripteurs de parts de sociétés civiles de placement immobilier
préalablement à leur souscription ou acquisition conformément aux dispositions
des articles L. 214-93 et suivants ;<br />
2° Les associés de sociétés civiles de placement immobilier au plus tard dans
les douze mois à compter de la publication de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13
octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement
collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de
placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier.<br />
Cette information porte en particulier sur l'obligation qui est faite aux
sociétés civiles de placement immobilier de convoquer une assemblée générale
dans les conditions prévues à l'article L. 214-119 pour soumettre au vote des
associés la possibilité de se placer sous ce régime.<br />
Cette information est sincère, complète et claire et est rédigée en des termes
aisément accessibles et compréhensibles afin de permettre aux souscripteurs de
parts ou aux associés de disposer des renseignements essentiels et nécessaires à
la prise de leurs décisions en toute connaissance de cause.

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@ -0,0 +1,14 @@
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Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027776937
---
###### Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière
- [Article L214-121](article_l214-121.md)
- [Article L214-122](article_l214-122.md)
- [Article L214-123](article_l214-123.md)
- [Article L214-124](article_l214-124.md)
- [Article L214-125](article_l214-125.md)
- [Article L214-126](article_l214-126.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810802
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/08/LEGIARTI000027810802.xml
---
###### Article L214-121
Les sociétés d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et la
gestion d'un patrimoine forestier. Leur actif est constitué, d'une part, pour 60
% au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de
sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d'autre
part, de liquidités ou valeurs assimilées.<br />
Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un
plan simple de gestion agréé.<br />
Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêt
détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi fiscale, à
l'exception de l'article 885 H du code général des impôts.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/07/LEGIARTI000027810799.xml
---
###### Article L214-122
La part de l'actif des sociétés d'épargne forestière constituée de bois et
forêts est fixée à 51 % lorsque ces sociétés consacrent, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat, une fraction de leur actif à la
bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédit
agréés par l'autorité administrative pour financer des opérations
d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/07/LEGIARTI000027810792.xml
---
###### Article L214-123
A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal des sociétés d'épargne
forestière, tel qu'il est fixé par leurs statuts, doit être souscrit par le
public dans un délai de deux ans après la date d'ouverture de la
souscription.<br />
S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les
associés sont remboursés du montant de leur souscription.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/07/LEGIARTI000027810783.xml
---
###### Article L214-124
L'agrément de la société de gestion est soumis à l'avis préalable du Centre
national de la propriété forestière.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/07/LEGIARTI000027810756.xml
---
###### Article L214-125
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-101, un décret en Conseil
d'Etat fixe les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant
sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière qui relèvent des
opérations normales de gestion et ne sont pas soumises à l'autorisation de
l'assemblée générale ordinaire des associés.<br />
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-117, une société d'épargne
forestière peut également fusionner avec un groupement forestier gérant un
patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés.
La fusion est alors soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
En outre, l'assemblée générale des associés approuve les plans simples de
gestion des bois et forêts détenus par la société.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027810753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/07/LEGIARTI000027810753.xml
---
###### Article L214-126
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1, 2,
3 et 4 du présent chapitre.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000020180502
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027810751
---
###### Section 6 : Les sociétés d'investissement à capital fixe
###### Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe
- [Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Sociétés d'investissement à capital fixe dont les actions sont négociées sur un marché d'instruments financiers](sous-paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027810749
---
###### Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
- [Article L214-127](article_l214-127.md)
- [Article L214-128](article_l214-128.md)
- [Article L214-129](article_l214-129.md)
- [Article L214-130](article_l214-130.md)
- [Article L214-131](article_l214-131.md)
- [Article L214-132](article_l214-132.md)
- [Article L214-133](article_l214-133.md)
- [Article L214-134](article_l214-134.md)
- [Article L214-135](article_l214-135.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/07/LEGIARTI000027810746.xml
---
###### Article L214-127
La société d'investissement à capital fixe, dite : " SICAF ", est une société
anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers,
de dépôts et de liquidités, en permettant une diversification directe ou
indirecte des risques d'investissement, dans le but de faire bénéficier ses
actionnaires des résultats de cette gestion.<br />
Sauf dans les cas prévus par les statuts, les actions ne peuvent être rachetées
par la SICAF à la demande de ses actionnaires.<br />
Elle peut procéder à des opérations d'acquisition ou de cession temporaires de
titres et à des emprunts d'espèces.<br />
Pour la réalisation de son objectif de gestion, elle peut octroyer les garanties
mentionnées à l'article L. 211-38 ou en bénéficier, dans les conditions définies
à ce même article, ainsi que bénéficier des cautions solidaires ou garanties à
première demande.<br />
Elle peut conclure des contrats financiers mentionnés à l'article L. 211-1 dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
La société doit faire figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers
sa dénomination sociale et sa qualité de société d'investissement à capital
fixe.<br />
Le capital initial d'une SICAF ne peut être inférieur à un montant fixé par
décret.<br />
Les actions d'une SICAF peuvent être admises aux négociations sur un marché
réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou un système
multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1, dans les conditions
prévues à la sous-section 2. L'actif net par action de la SICAF est alors
calculé et communiqué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/07/LEGIARTI000027810738.xml
---
###### Article L214-128
Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAF fixe sa stratégie
d'investissement dans des conditions définies par décret. Cette stratégie et la
politique prévue en matière de distribution sont présentées dans les statuts de
la SICAF et reproduites dans le rapport annuel mentionné à l'article L. 225-100
du code de commerce. La stratégie d'investissement doit être respectée à tout
moment. Elle peut prévoir que l'actif de la SICAF sera investi en tout ou partie
en actions ou parts d'un autre placement collectif ou fonds d'investissement
étranger relevant de la présente section et en droits représentatifs d'un
placement dans une entité n'ayant pas la personnalité morale émis sur le
fondement d'un droit étranger, sous réserve que l'investissement soit compatible
avec l'objectif de répartition des risques mentionné à l'article L. 214-127 du
présent code.<br />
Les documents destinés à l'information du public mentionnent de manière claire
que, sauf dans les cas prévus par les statuts, les actions ne peuvent être
rachetées par la SICAF à la demande de ses actionnaires.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/07/LEGIARTI000027810735.xml
---
###### Article L214-129
La gestion d'une SICAF est assurée par une société de gestion de portefeuille
relevant de l'article L. 532-9.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2019-10-23
Identifiant: LEGIARTI000027810724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/07/LEGIARTI000027810724.xml
---
###### Article L214-130
La SICAF ne peut procéder à une offre au public que si le montant nominal des
actions émises est supérieur à un montant fixé par décret.

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000020180477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180477.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/07/LEGIARTI000027810721.xml
---
###### Article L214-152
###### Article L214-131
Par dérogation aux articles L. 225-127 à L. 225-149-3 du code de commerce, le
président du conseil d'administration ou du directoire de la SICAF peut procéder

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000020180473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180473.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2019-10-23
Identifiant: LEGIARTI000027810716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/07/LEGIARTI000027810716.xml
---
###### Article L214-153
###### Article L214-132
Lorsque leur montant nominal est inférieur au seuil mentionné à l'article L.
214-151, les parts ou actions émises par la SICAF ou un fonds d'investissement
214-130, les parts ou actions émises par la SICAF ou un fonds d'investissement
de type fermé constitué sur le fondement d'un droit étranger ne peuvent faire
l'objet de démarchage sauf auprès d'investisseurs qualifiés mentionnés au II de
l'article L. 411-2.<br />
@ -18,5 +18,5 @@ l'article L. 411-2.<br />
Toutefois, lorsque la souscription ou l'acquisition d'actions de SICAF est
réalisée par un non-résident français à l'occasion d'un acte de
commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou
l'acquisition de ces SICAF est réservée sont régis par le droit de l'Etat où a
lieu la commercialisation.
l'acquisition de ces SICAF est réservée sont régis par le droit de l'Etat de
commercialisation.

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000020180436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180436.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-06-17
Identifiant: LEGIARTI000027810713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/07/LEGIARTI000027810713.xml
---
###### Article L214-154
###### Article L214-133
Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II
du livre VIII du code de commerce :<br />
@ -17,15 +17,15 @@ du livre VIII du code de commerce :<br />
2° Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire
aux comptes ;<br />
3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ;
il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale
3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis.
Il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale
extraordinaire ;<br />
4° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de
directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de
SICAF. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur
général unique exercés au sein d'une SICAF ne sont pas pris en compte pour les
règles de cumul visées au livre II du code de commerce ;<br />
règles de cumul mentionnées au livre II du code de commerce ;<br />
5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil
d'administration ou de surveillance d'une SICAF ne sont pas pris en compte pour
@ -38,10 +38,9 @@ financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas
requise. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard
de l'Autorité des marchés financiers.<br />
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à
l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société
d'investissement à capital fixe dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa
mission, de nature :<br />
Le commissaire aux comptes signale dans les meilleurs délais à l'Autorité des
marchés financiers tout fait ou décision concernant une SICAF dont il a eu
connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :<br />
a) A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires
applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur
@ -57,6 +56,6 @@ informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des
obligations imposées par le présent article.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires
aux comptes des sociétés d'investissement à capital fixe les informations
nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises
sont couvertes par la règle du secret professionnel.
aux comptes des SICAF les informations nécessaires à l'accomplissement de leur
mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret
professionnel.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/07/LEGIARTI000027810710.xml
---
###### Article L214-134
Les articles L. 224-1, L. 224-2, le deuxième alinéa de l'article L. 225-68, le
deuxième alinéa de l'article L. 225-131, les articles L. 225-258 à L. 225-270,
L. 232-2 et L. 232-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAF.

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-21
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021178429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/17/84/LEGIARTI000021178429.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/07/LEGIARTI000027810703.xml
---
###### Article L214-156
###### Article L214-135
Les statuts de la SICAF fixent la durée des exercices comptables qui ne peut
excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée
@ -15,7 +15,7 @@ différente sans excéder dix-huit mois.<br />
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de
l'exercice, la SICAF établit l'inventaire de l'actif sous le contrôle du
prestataire mentionné à l'article L. 214-150.<br />
dépositaire.<br />
La SICAF publie, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun
des semestres de l'exercice, la composition de l'actif et l'actif net par

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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027810701
###### Sous-paragraphe 2 : Sociétés d'investissement à capital fixe dont les actions sont négociées sur un marché d'instruments financiers
- [Article L214-157](article_l214-157.md)
- [Article L214-158](article_l214-158.md)
- [Article L214-136](article_l214-136.md)
- [Article L214-137](article_l214-137.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/06/LEGIARTI000027810698.xml
---
###### Article L214-136
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux SICAF dont les
actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'instruments
financiers mentionné à l'article L. 421-1, ou à un système multilatéral de
négociation mentionné à l'article L. 424-1.

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/06/LEGIARTI000027810693.xml
---
###### Article L214-137
Les articles L. 225-209, le premier alinéa de l'article L. 225-210 et les
articles L. 225-211 et L. 225-212 du code de commerce ne sont pas applicables
aux SICAF relevant du présent sous-paragraphe.<br />
Une SICAF relevant du présent sous-paragraphe est autorisée à racheter ses
actions, sans obtenir l'autorisation de l'assemblée générale, jusqu'à une limite
de 10 % de son capital par an. Cette limite est toutefois portée à 25 % lorsque
le cours des actions est inférieur de plus de 10 % à l'actif net par action. Le
nombre d'actions pris en compte pour le calcul de ces limites correspond au
nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant
l'année. L'assemblée générale extraordinaire de la SICAF peut autoriser le
rachat d'actions au-delà de cette limite de 25 %.<br />
Une SICAF relevant du présent sous-paragraphe ne peut posséder, directement ou
par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le
compte de la SICAF, plus de 10 % du total de ses propres actions.<br />
Les SICAF relevant du présent sous-paragraphe rendent compte chaque mois à
l'Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et
transferts qu'elles ont effectués. Elles publient trimestriellement ces mêmes
informations.<br />
Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAF, selon le cas, indique,
dans le rapport prévu à l'article L. 225-100 du code de commerce, le nombre des
actions achetées et vendues au cours de l'exercice, les cours moyens des achats
et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions
détenues à la clôture de l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat
ainsi que leur valeur nominale, pour chacune des finalités, le nombre des
actions utilisées ainsi que les éventuelles réallocations dont elles ont fait
l'objet et la fraction du capital qu'elles représentent.

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027810691
###### Sous-paragraphe 3 : Fonds fermés de droit étranger dont les parts ou actions sont négociées sur un marché d'instruments financiers
- [Article L214-159](article_l214-159.md)
- [Article L214-138](article_l214-138.md)

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@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000020180443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/04/LEGIARTI000020180443.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/06/LEGIARTI000027810682.xml
---
###### Article L214-159
###### Article L214-138
Lorsque sont admises à la négociation sur un marché d'instruments financiers
mentionné à l'article L. 421-1 ou un système multilatéral de négociation
mentionné à l'article L. 424-1 les parts ou actions d'un fonds d'investissement
mentionné à l'article L. 424-1, les parts ou actions d'un fonds d'investissement
de type fermé constitué sur le fondement d'un droit étranger, l'entreprise de
marché ou le gestionnaire du système vérifie que ce fonds est soumis à des
règles permettant d'assurer la sécurité des opérations et garantissant l'intérêt
des investisseurs ainsi qu'à des règles de rachat et de détention de ses propres
parts ou actions au moins équivalentes à celles fixées par la présente section
parts ou actions au moins équivalentes à celles fixées par le présent
paragraphe.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027780535
---
###### Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs
- [Article L214-139](article_l214-139.md)
- [Article L214-140](article_l214-140.md)
- [Article L214-141](article_l214-141.md)
- [Article L214-142](article_l214-142.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/06/LEGIARTI000027810676.xml
---
###### Article L214-139
Sauf dispositions contraires, les dispositions des articles L. 214-24-24 à L.
214-24-27 et L. 214-24-29 à L. 214-26-2 sont applicables aux FIA relevant du
présent paragraphe.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/06/LEGIARTI000027810665.xml
---
###### Article L214-140
Un fonds de fonds alternatifs peut investir dans les actifs mentionnés à
l'article L. 214-24-55 dans les conditions fixées par un décret en Conseil
d'Etat.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/06/LEGIARTI000027810658.xml
---
###### Article L214-141
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de
souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel
fonds.<br />
Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-24-29 et au premier
alinéa de l'article L. 214-24-34, règlement ou les statuts du fonds de fonds
alternatifs peuvent prévoir que le rachat des parts ou actions peut être
plafonné, à chaque date d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction
des parts ou actions émises par le fonds.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/06/LEGIARTI000027810655.xml
---
###### Article L214-142
Lorsqu'un fonds de fonds alternatifs est un FIA maître, les règles de détention
d'investissement, de démarchage et de commercialisation du FIA nourricier sont
celles du FIA maître.

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@ -1,9 +1,11 @@
---
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000027774012
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027779798
---
###### Sous-section 3 : Fonds communs de créances constitués avant la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances
###### Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
- [Article L214-49-14](article_l214-49-14.md)
- [Paragraphe 1 : Fonds agréés](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Fonds déclarés](paragraphe_2)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027779803
---
###### Paragraphe 1 : Fonds agréés
- [Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels à vocation générale](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier](sous-paragraphe_2)

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Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027779808
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###### Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels à vocation générale
- [Article L214-143](article_l214-143.md)
- [Article L214-144](article_l214-144.md)
- [Article L214-145](article_l214-145.md)
- [Article L214-146](article_l214-146.md)
- [Article L214-147](article_l214-147.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810649
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/06/LEGIARTI000027810649.xml
---
###### Article L214-143
Sauf dispositions contraires, les articles L. 214-24-24 à L. 214-24-27 et L.
214-24-29 à L. 214-26-2 sont applicables aux FIA relevant du présent
sous-paragraphe.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/06/LEGIARTI000027810644.xml
---
###### Article L214-144
La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un fonds professionnel à
vocation générale sont réservées aux clients professionnels mentionnés à
l'article L. 533-16 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une
catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dont ils relèvent.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces
fonds sont ouvertes à d'autres investisseurs en fonction, en particulier, de la
nature de ceux-ci et du niveau de risque pris par le fonds.<br />
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les
statuts du FIA s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur
tel que défini au premier alinéa. Il s'assure également que le souscripteur ou
l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que ce FIA était
régi par les dispositions du présent sous-paragraphe.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/06/LEGIARTI000027810629.xml
---
###### Article L214-145
Un fonds professionnel à vocation générale peut investir dans les actifs
mentionnés à l'article L. 214-24-55 dans les conditions et limites fixées par un
décret en Conseil d'Etat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/06/LEGIARTI000027810625.xml
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###### Article L214-146
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de
souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel
FIA.<br />
Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-24-29 et au premier
alinéa de l'article L. 214-24-34, le règlement ou les statuts du fonds
professionnel à vocation générale peuvent prévoir que le rachat des parts ou
actions peut être plafonné, à chaque date d'établissement de la valeur
liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par le FIA. Un décret
détermine les conditions d'application du présent alinéa.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/06/LEGIARTI000027810614.xml
---
###### Article L214-147
Lorsqu'un fonds professionnel à vocation générale est un FIA maître, les règles
de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation du FIA
nourricier sont celles du FIA maître.

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Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027779900
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###### Sous-paragraphe 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier
- [Article L214-148](article_l214-148.md)
- [Article L214-149](article_l214-149.md)
- [Article L214-150](article_l214-150.md)
- [Article L214-151](article_l214-151.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/06/LEGIARTI000027810606.xml
---
###### Article L214-148
Sauf dispositions contraires, les articles L. 214-33 à L. 214-85 sont
applicables aux organismes professionnels de placement collectif immobilier.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/06/LEGIARTI000027810601.xml
---
###### Article L214-149
Par dérogation à l'article L. 214-55 et dans les conditions fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les immeubles, droits
réels et droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de
crédit-bail portant sur de tels biens détenus directement ou indirectement par
l'organisme professionnel de placement collectif immobilier et par les sociétés
mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 sont évalués par un seul
expert externe en évaluation qui agit de manière indépendante. Celui-ci établit,
sous sa responsabilité, un rapport de synthèse écrit sur l'accomplissement de sa
mission. La société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à
capital variable ou la société de gestion du fonds prend toutes les dispositions
nécessaires pour permettre à l'expert externe en évaluation de remplir sa
mission.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe la mission de
l'expert externe en évaluation, notamment ses tâches, les règles d'évaluation et
les conditions d'élaboration du rapport.<br />
Ce rapport est communiqué à la société professionnelle de placement à
prépondérance immobilière à capital variable, à la société de gestion du fonds,
au dépositaire et au commissaire aux comptes ainsi qu'à tout porteur de parts ou
actionnaire de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier qui
en fait la demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/05/LEGIARTI000027810588.xml
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###### Article L214-150
La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions d'un organisme
professionnel de placement collectif immobilier sont réservées aux clients
professionnels mentionnés à l'article L. 533-16 ainsi qu'aux investisseurs
étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du
pays dans lequel est situé leur siège.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces
organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs en fonction, en particulier,
de la nature de ceux-ci et du niveau de risque pris par l'organisme.<br />
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les
statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un
investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le
souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que
cet organisme était régi par les dispositions du présent sous-paragraphe.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-04
Identifiant: LEGIARTI000027810585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/05/LEGIARTI000027810585.xml
---
###### Article L214-151
Un organisme professionnel de placement collectif immobilier peut, dans des
conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, déroger aux limites
prévues aux articles L. 214-37 à L. 214-40.

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Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027780003
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###### Paragraphe 2 : Fonds déclarés
- [Article L214-152](article_l214-152.md)
- [Article L214-153](article_l214-153.md)
- [Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels spécialisés](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Fonds professionnels de capital investissement](sous-paragraphe_2)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/05/LEGIARTI000027810579.xml
---
###### Article L214-152
Sauf dispositions contraires, les articles L. 214-24-24 à L. 214-24-27 et L.
214-24-29 à L. 214-26-2 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/05/LEGIARTI000027810572.xml
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###### Article L214-153
Par dérogation à l'article L. 214-24-24, la constitution, la transformation, la
fusion, la scission ou la liquidation d'un fonds déclaré relevant du présent
paragraphe ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés
financiers mais lui sont déclarées, dans le mois qui suit leur réalisation, dans
les conditions définies par son règlement général.

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Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027780041
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###### Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels spécialisés
- [Article L214-154](article_l214-154.md)
- [Article L214-155](article_l214-155.md)
- [Article L214-156](article_l214-156.md)
- [Article L214-157](article_l214-157.md)
- [Article L214-158](article_l214-158.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000027810562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/05/LEGIARTI000027810562.xml
---
###### Article L214-154
Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds
commun de placement. Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement
celle de " société d'investissement professionnelle spécialisée " ou de " fonds
d'investissement professionnel spécialisé ".<br />
Par dérogation aux articles L. 214-24-29, L. 214-24-34 et L. 214-24-55, un fonds
professionnel spécialisé peut investir dans des biens s'ils satisfont aux règles
suivantes :<br />
1° La propriété du bien est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte
authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est
reconnue par la loi française ;<br />
2° Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement
constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds professionnel
spécialisé ;<br />
3° Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé
de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit
un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur
à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et
contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée
dans des conditions normales de concurrence ;<br />
4° La liquidité du bien permet au fonds professionnel spécialisé de respecter
ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et
actionnaires définies par ses statuts ou son règlement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/05/LEGIARTI000027810547.xml
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###### Article L214-155
L'article L. 214-144 est applicable aux fonds professionnels spécialisés. La
souscription et l'acquisition des parts ou actions peut être également le fait
des investisseurs dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le
compte de la société de gestion du fonds ainsi que de la société de gestion
elle-même.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/05/LEGIARTI000027810542.xml
---
###### Article L214-156
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment
les conditions dans lesquelles les souscripteurs sont informés des règles
d'investissement particulières à ce fonds professionnel spécialisé, les
modalités selon lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-24-55 ainsi
que la périodicité minimale et les modalités d'établissement de la valeur
liquidative.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027810535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/05/LEGIARTI000027810535.xml
---
###### Article L214-157
I.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-24-29 et au premier
alinéa de l'article L. 214-24-34, le règlement ou les statuts du fonds
professionnel spécialisé prévoient les conditions et les modalités d'émission,
de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions.<br />
Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé prévoient la
valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution.<br />
Par dérogation aux articles L. 214-24-55 et L. 214-24-56, le règlement ou les
statuts du fonds professionnel spécialisé fixent les règles d'investissement et
d'engagement.<br />
Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé précisent les
conditions et les modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute
modification requiert l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts.<br />
Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir
des parts ou actions donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de
l'actif du fonds ou de ses produits.<br />
La société de gestion ou le fonds n'ayant pas délégué globalement sa gestion
peuvent procéder à la distribution d'une fraction des actifs dans les conditions
fixées par le règlement ou les statuts du fonds.<br />
II.-Par dérogation au 1° de l'article L. 214-24-31, le règlement ou les statuts
du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir une libération fractionnée des
parts ou actions souscrites. Ces parts ou actions sont nominatives. Lorsque les
parts ou actions sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs
sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le
porteur de parts ou l'actionnaire de libérer, aux époques fixées par la société
de gestion et, le cas échéant, par la SICAV, les sommes restant à verser sur le
montant des parts ou actions détenues, la société de gestion lui adresse une
mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée
sans effet, la société de gestion et, le cas échéant, la SICAV peuvent procéder
de plein droit à la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions
prévues par les statuts ou le règlement du fonds professionnel spécialisé, à la
suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à
l'article L. 214-24-51. Après paiement des sommes dues, en principal et
intérêts, l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des
sommes distribuables non prescrites.<br />
Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir
qu'en cas de liquidation de celui-ci une fraction des actifs est attribuée à la
société de gestion ou à un tiers dans des conditions fixées par le règlement ou
les statuts.

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