Décret n° 2010-1101 du 20 septembre 2010 pris pour l'application des articles L. 214-147 à L. 214-159 du code monétaire et financier relatifs aux sociétés d'investissement à capital fixe

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022839231
NOR: ECET1010913D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/83/92/JORFTEXT000022839231.xml
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@ -7,3 +7,20 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170967
###### Section 6 : Sociétés d'investissement à capital fixe.
- [Article R214-223](article_r214-223.md)
- [Article D214-224](article_d214-224.md)
- [Article D214-225](article_d214-225.md)
- [Article D214-226](article_d214-226.md)
- [Article D214-227](article_d214-227.md)
- [Article D214-228](article_d214-228.md)
- [Article D214-229](article_d214-229.md)
- [Article D214-230](article_d214-230.md)
- [Article D214-231](article_d214-231.md)
- [Article D214-232](article_d214-232.md)
- [Article D214-233](article_d214-233.md)
- [Article D214-234](article_d214-234.md)
- [Article D214-235](article_d214-235.md)
- [Article D214-236](article_d214-236.md)
- [Article D214-237](article_d214-237.md)
- [Article D214-238](article_d214-238.md)
- [Article D214-239](article_d214-239.md)
- [Article D214-240](article_d214-240.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-23
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000022841861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/18/LEGIARTI000022841861.xml
---
###### Article D214-224
Le capital initial d'une SICAF ne peut être inférieur à 8 millions d'euros.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-23
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000022841857
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/18/LEGIARTI000022841857.xml
---
###### Article D214-225
La stratégie mentionnée à l'article L. 214-148 décrit l'objectif de gestion de
la SICAF, sa politique d'investissement et son profil de risque. Ces éléments
sont fixés dans les statuts de la SICAF. Ils sont détaillés, ainsi que la
politique prévue par la SICAF en matière de distribution, dans un document
communiqué aux investisseurs avant la commercialisation ainsi qu'au prestataire
de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-23
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000022841852
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/18/LEGIARTI000022841852.xml
---
###### Article D214-226
Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150
s'assure de la régularité des décisions de la SICAF et de la société de gestion
de portefeuille prises pour le compte de la SICAF.<br />
Au titre de la conservation des actifs de la SICAF, le prestataire de services
d'investissement mentionné au premier alinéa exerce :<br />
1° La tenue de compte conservation des titres financiers mentionnés au II de
l'article L. 211-1, à l'exclusion des instruments financiers nominatifs purs
;<br />
2° La tenue de position des actifs de la SICAF autres que les titres financiers
mentionnés au 1° et des instruments financiers nominatifs purs.<br />
La tenue de position consiste à établir un registre des positions ouvertes sur
les actifs mentionnés au 2°. Ce registre identifie les caractéristiques de ces
actifs et enregistre leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité.<br />
Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa ouvre
dans ses livres au nom de la SICAF un ou plusieurs comptes espèces qui
enregistrent et centralisent les opérations en espèces de la SICAF, un ou
plusieurs comptes d'instruments financiers ainsi que tout autre compte
nécessaire à la conservation des actifs de la SICAF.<br />
En application de l'article L. 214-150, le prestataire de services
d'investissement mentionné au premier alinéa veille au respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables à la SICAF dans les conditions
mentionnées aux articles D. 214-234 à D. 214-238. Ce contrôle s'effectue a
posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.<br />
Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa établit
un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles il exerce son
activité. Ce cahier des charges est tenu à la disposition de l'Autorité des
marchés financiers.<br />
Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa dispose
en permanence de moyens, notamment humains et matériels, d'un dispositif de
conformité et de contrôle interne, d'une organisation et de procédures en
adéquation avec l'activité exercée. Il désigne un responsable de la fonction
mentionnée à l'article L. 214-150 et informe l'Autorité des marchés financiers
de l'identité de cette personne.<br />
Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa exerce
son activité avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des
intérêts de la SICAF, de l'actionnaire et de l'intégrité du marché. Il s'efforce
d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être
évités, veille à ce que ses clients soient traités équitablement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-23
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000022841848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/18/LEGIARTI000022841848.xml
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###### Article D214-227
Le contrôleur légal des comptes du prestataire de services d'investissement
mentionné à l'article L. 214-150 remplit une mission particulière annuelle
portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des SICAF dans les livres du
prestataire.<br />
Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de la
SICAF, le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa
atteste :<br />
1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;<br />
2° Des positions des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et
qu'il conserve dans les conditions mentionnées au premier alinéa.<br />
Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa adresse,
selon les modalités mentionnées au 8° de l'article D. 214-228, cette attestation
à la société de gestion.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-23
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000022841844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/18/LEGIARTI000022841844.xml
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###### Article D214-228
Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150
établit avec la SICAF une convention écrite qui comporte au moins les clauses
suivantes :<br />
1° L'identité des parties ainsi que le nom de la ou des personnes habilitées à
agir au nom et pour le compte de la SICAF ;<br />
2° Les clauses relatives à :<br />
a) Tous les services fournis ainsi que les catégories d'instruments financiers
sur lesquelles portent ces services ;<br />
b) La tarification des services fournis par le prestataire de services
d'investissement ;<br />
c) La durée de validité de la convention ;<br />
d) Les obligations de confidentialité à la charge des parties conformément aux
lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel ;<br />
3° Lorsque le prestataire de services d'investissement n'effectue pas la
compensation des contrats financiers :<br />
a) L'identité de l'établissement désigné pour assurer la compensation des
contrats financiers ;<br />
b) Les modalités de transmission au prestataire de services d'investissement des
instructions relatives à la constitution des couvertures des opérations, les
modalités d'appel de marges et de dépôts de garantie auprès de l'établissement
compensateur ;<br />
4° Les informations relatives aux obligations en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;<br />
5° Le cas échéant, l'usage que le prestataire de services d'investissement peut,
après accord exprès de la société de gestion de portefeuille, faire des
instruments financiers qu'il conserve ;<br />
6° Les modalités de transmission et la nature des informations permettant au
prestataire de services d'investissement de conserver les actifs, de contrôler
l'inventaire de la SICAF, de contrôler la régularité des décisions et de
s'assurer de la sécurité des opérations de la SICAF ;<br />
7° Les modalités de transmission des instructions entre la SICAF et le
prestataire de services d'investissement ;<br />
8° Les modalités de communication de l'inventaire, notamment :<br />
a) Les modalités de communication au prestataire de services d'investissement
d'un inventaire détaillé permettant l'identification exhaustive de chacun des
actifs détenus par la SICAF et d'un inventaire valorisé ;<br />
b) Les modalités de communication à la société de gestion, de l'inventaire issu
de la conservation des actifs par le prestataire de services d'investissement
tel que mentionné à l'article D. 214-227 ;<br />
9° La liste des informations que le prestataire de services d'investissement
doit remettre à la société de gestion de portefeuille afin d'établir les
déclarations fiscales.<br />
Le cas échéant, la convention prévoit les modalités de sous-conservation des
actifs de la SICAF lorsque le prestataire de services d'investissement mentionné
au premier alinéa recourt à un mandataire pour le représenter dans tout ou
partie des tâches liées à son activité de conservation. La convention prévoit
également un préavis de résiliation de trois mois minimum. Toutefois, elle peut
prévoir que ce préavis peut être réduit, d'un commun accord des parties, au
moment de sa résiliation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-23
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000022841800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/18/LEGIARTI000022841800.xml
---
###### Article D214-229
Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou à l'échéance de la convention
mentionnée à l'alinéa précédent, l'ancien prestataire de services
d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 transfère au nouveau
l'ensemble des éléments et l'information relatifs à la conservation des actifs.
L'ancien prestataire de services d'investissement fournit à la société de
gestion de portefeuille, ainsi qu'au nouveau prestataire de services
d'investissement, l'inventaire mentionné à l'article D. 214-227.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-23
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000022841841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/18/LEGIARTI000022841841.xml
---
###### Article D214-230
Lorsque le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L.
214-150 n'effectue pas la compensation de contrats financiers, il conclut une
convention écrite avec l'établissement chargé de ce service. Cette convention
précise les obligations du prestataire de services d'investissement et de
l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission
d'informations de façon à permettre au prestataire de services d'investissement
d'exercer la tenue de position des instruments financiers et des espèces
concernés.<br />
Cette convention prévoit :<br />
1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels
l'établissement compensateur intervient ;<br />
2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les
comptes de la SICAF ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce
dernier transmet la liste au prestataire de services d'investissement ;<br />
3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des
instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-23
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000022841838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/18/LEGIARTI000022841838.xml
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###### Article D214-231
Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 ne
peut déléguer le contrôle de la régularité des décisions de la SICAF.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-23
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000022841834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/18/LEGIARTI000022841834.xml
---
###### Article D214-232
Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150
exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les virements
d'espèces et d'instruments financiers nécessaires à la constitution des dépôts
de garantie et des appels de marge. Il informe la société de gestion de
portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.<br />
Ces instructions sont transmises au prestataire de services d'investissement
mentionné au premier alinéa selon les modalités et une périodicité définies dans
la convention mentionnée à l'article D. 214-228. La société de gestion de
portefeuille adresse au prestataire de services d'investissement dès qu'elle en
a connaissance :<br />
1° Les éléments caractéristiques relatifs à la conclusion d'un nouveau
contrat-cadre portant sur des contrats financiers ou aux modifications d'un
contrat-cadre existant ;<br />
2° La copie des confirmations signées des transactions ou des avis d'opération
portant sur des contrats financiers permettant d'identifier les opérations et
leurs caractéristiques précises ;<br />
3° La liste des contrats-cadres portant sur les contrats financiers, selon une
périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228. Cette
liste indique, le cas échéant, les modifications apportées aux éléments
caractéristiques des contrats-cadres. Le prestataire de services
d'investissement peut demander une copie des contrats-cadres ainsi que tout
complément d'information nécessaire à l'exercice de sa mission.<br />
Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa adresse
à la société de gestion de portefeuille, selon une périodicité définie dans la
convention mentionnée à l'article D. 214-228, un relevé de situation comprenant
la liste des contrats financiers détenus par la SICAF ainsi que la liste des
garanties constituées, en distinguant les remises en pleine propriété de la
constitution de sûretés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-23
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000022841830
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/18/LEGIARTI000022841830.xml
---
###### Article D214-233
Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150
exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les paiements
d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs purs et
sur les dépôts. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute
difficulté rencontrée à cette occasion. Les instructions de la société de
gestion de portefeuille sont transmises au prestataire de services
d'investissement selon les modalités et une périodicité définies dans la
convention mentionnée à l'article D. 214-228. La société de gestion de
portefeuille adresse au prestataire de services d'investissement dès qu'elle en
a connaissance :<br />
1° Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments
financiers nominatifs ;<br />
2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués auprès d'un autre
établissement ;<br />
3° Les documents permettant au prestataire de services d'investissement d'avoir
connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments
financiers nominatifs purs et des dépôts, notamment les attestations établies
par l'émetteur, qui sont transmises au prestataire de services d'investissement
selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article D.
214-228.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-23
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000022841825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/18/LEGIARTI000022841825.xml
---
###### Article D214-234
Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 met
en place une procédure d'entrée en relation et de suivi lui permettant :<br />
1° De prendre connaissance et d'apprécier, compte tenu des missions qui lui
incombent, l'organisation et les procédures internes de la SICAF et de sa
société de gestion de portefeuille. Cette appréciation prend également en
considération les éléments relatifs à la délégation financière et à la
délégation administrative et comptable. La société de gestion de portefeuille
tient à la disposition du prestataire de services d'investissement les
informations nécessaires à cette revue périodique sur place ou sur pièces. Le
prestataire de services d'investissement s'assure de l'existence, au sein de la
société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant
notamment la vérification :<br />
a) De la diffusion des informations réglementaires aux actionnaires par la
société de gestion ;<br />
b) Des critères relatifs à la capacité des souscripteurs et acquéreurs ;<br />
2° De prendre connaissance du système comptable de la SICAF ;<br />
3° De s'assurer du respect des modalités d'échange d'informations avec la
société de gestion, prévues dans la convention mentionnée à l'article D.
214-228.<br />
Les éléments mentionnés aux 1° et 2° sont actualisés selon la périodicité prévue
dans le plan de contrôle mentionné à l'article D. 214-235.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-23
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000022841820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/18/LEGIARTI000022841820.xml
---
###### Article D214-235
Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150
établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature
et la périodicité des contrôles effectués à ce titre. Les contrôles portent sur
le fonctionnement de la SICAF au regard des dispositions législatives, notamment
sur les éléments suivants :<br />
1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;<br />
2° Le montant minimum de l'actif ;<br />
3° Les règles et procédures d'établissement de l'actif net par action ;<br />
4° La justification du contenu des comptes d'attente de la SICAF ;<br />
5° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion.
La société de gestion de portefeuille établit, au minimum de façon semestrielle
et sous contrôle du prestataire de services d'investissement mentionné à
l'article L. 214-150, l'inventaire des actifs de la SICAF ;<br />
6° La publication de la composition de l'actif et l'actif net par action ;<br />
7° La vie sociale de la SICAF, et notamment le respect de la réglementation en
matière d'augmentation de capital et d'opérations de rachat d'actions.<br />
Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis
lors de l'entrée en relation avec la SICAF ou la société de gestion de
portefeuille. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux
caractéristiques de l'activité exercée et est tenu à la disposition de l'AMF. Le
plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les
anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.<br />
Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa dispose
d'un accès permanent à l'ensemble des informations de la SICAF. Il dispose
également d'un accès permanent à l'ensemble des informations détaillées
comptables et non comptables relatives à des actifs mentionnés au 2° du I de
l'article L. 214-118. La nature et les modalités de transmission de ces
informations sont prévues dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-23
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000022841816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/18/LEGIARTI000022841816.xml
---
###### Article D214-236
La société de gestion de portefeuille informe le prestataire de services
d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 de tout changement relatif à
la SICAF, selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention
prévue à l'article D. 214-228. La société de gestion de portefeuille recueille
l'accord du prestataire de services d'investissement avant de solliciter toute
demande de visa auprès de l'AMF.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-23
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000022841813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/18/LEGIARTI000022841813.xml
---
###### Article D214-237
Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 met
en place une procédure d'alerte relative aux anomalies constatées dans
l'exercice de son contrôle. Cette procédure est adaptée à la nature des
anomalies constatées et prévoit une information successive des dirigeants de la
société de gestion et des entités chargées du contrôle et de la surveillance de
la SICAF.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-23
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000022841810
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/18/LEGIARTI000022841810.xml
---
###### Article D214-238
Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150
s'assure que les conditions de la liquidation de la SICAF sont conformes aux
dispositions prévues dans les statuts de la SICAF.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-23
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000022841807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/18/LEGIARTI000022841807.xml
---
###### Article D214-239
La convention établie en application de l'article L. 214-150 fixe les modalités
selon lesquelles la conservation des actifs de la SICAF sera déléguée à un
établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation
est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des
actifs incombant au prestataire de services d'investissement mentionné à
l'article L. 214-150. Les obligations de ce prestataire quant à la mise en œuvre
et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-23
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000022841804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/18/LEGIARTI000022841804.xml
---
###### Article D214-240
Le seuil mentionné à l'article L. 214-151 est fixé à 10 000 euros.