Décret n° 2017-293 du 6 mars 2017 relatif aux procédures de transfert de portefeuilles de contrats d'assurance

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034154777
NOR: ECFT1700007D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/15/47/JORFTEXT000034154777.xml
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@ -9,6 +9,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000021938815
- [Article R612-30](article_r612-30.md)
- [Article R612-30-1](article_r612-30-1.md)
- [Article R612-31](article_r612-31.md)
- [Article R612-31-1](article_r612-31-1.md)
- [Article R612-31-2](article_r612-31-2.md)
- [Article R612-31-3](article_r612-31-3.md)
- [Article R612-32](article_r612-32.md)
- [Article R612-33](article_r612-33.md)
- [Article R612-34](article_r612-34.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034155542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/15/55/LEGIARTI000034155542.xml
---
###### Article R612-31-1
<p align="left">
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard
d'une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2, la
mesure conservatoire prévue au 13° de l'article L. 612-33, elle est
régulièrement informée, par la personne concernée et selon les modalités
qu'elle a définies, des opérations relatives au transfert de portefeuille.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-09
Date de fin: 2018-03-16
Identifiant: LEGIARTI000034155544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/15/55/LEGIARTI000034155544.xml
---
###### Article R612-31-2
<p align="left">
I. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lance l'appel
d'offres prévu au deuxième alinéa de l'article L. 612-33-2 en vue du transfert
d'office de portefeuille de contrats prévu au 14° de l'article L. 612-33,
l'organisme concerné met à la disposition des candidats au transfert les
éléments suivants :
</p>
1° La dernière version de ses statuts ;<br />
2° L'ensemble de ses contrats, opérations ou règlements ;<br />
3° Ses comptes des trois exercices précédents comprenant le bilan, le compte de
résultat, les comptes de résultats techniques, le tableau des engagements hors
bilan et les annexes ;<br />
4° Les rapports des commissaires aux comptes pour ces trois exercices ;<br />
5° Les comptes des deux derniers exercices de ses filiales ;<br />
6° Le cas échéant, la liste des entités qu'il substitue et les conventions de
substitution associées ;<br />
7° L'intégralité de ses traités de réassurance ;<br />
8° L'intégralité des conventions par lesquelles il externalise des activités
;<br />
9° Toute information relative à la sinistralité de l'exercice en cours
comprenant notamment les ratios de sinistres, les liquidations des provisions
pour sinistres à payer et l'estimation des recours à encaisser ;<br />
10° Les états relatifs à la variation de capitaux propres, le compte de résultat
par catégorie, et pour les organismes pratiquant une activité d'assurance sur la
vie, les états relatifs à la participation aux bénéfices ou aux excédents.<br />
II. Lorsqu'il relève du régime dit " Solvabilité II ", l'organisme concerné
met, en outre, à la disposition des candidats au transfert les éléments
complémentaires suivants pour les trois derniers exercices aux échéances
annuelles et, le cas échéant, trimestrielles :<br />
1° Le bilan prudentiel et les éléments hors bilan ;<br />
2° L'état prudentiel relatif à l'activité par pays, le cas échéant ;<br />
3° Les états prudentiels relatifs aux actifs ;<br />
4° Les états prudentiels relatifs aux provisions techniques qui lui sont
applicables ;<br />
5° Les états prudentiels relatifs au niveau et à la composition des fonds
propres ;<br />
6° Les états prudentiels relatifs au calcul du capital de solvabilité requis et
du minimum de capital requis ;<br />
7° Le cas échéant, les états relatifs aux impacts des mesures transitoires.<br />
III. Lorsqu'il ne relève pas du régime dit " Solvabilité II ", l'organisme
concerné met, en outre, à la disposition des candidats au transfert les éléments
complémentaires suivants pour les trois derniers exercices :<br />
1° Le tableau complémentaire à l'état des placements ;<br />
2° Les états prudentiels définis par arrêté du ministre chargé de l'économie
;<br />
3° Les états trimestriels des trois premiers trimestres de l'exercice en
cours.<br />
IV. Les dossiers de candidature à une reprise totale ou partielle qui sont
adressés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doivent comprendre
:<br />
1° La copie des statuts et règlements de l'organisme candidat ;<br />
2° Le procès-verbal de l'organe délibérant compétent autorisant l'organisme à se
porter candidat ;<br />
3° La liste des engagements qu'il est envisagé de reprendre ;<br />
4° La liste et le montant des actifs qu'il est envisagé de reprendre ;<br />
5° Les conditions financières du transfert ;<br />
6° La justification de la proposition de reprise, notamment de sa cohérence en
termes de stratégie de développement et d'organisation de l'activité dans une
vision prospective ;<br />
7° Les moyens mis en œuvre pour poursuivre, sans rupture matérielle, la gestion
des contrats en cours ;<br />
8° La date à laquelle le transfert est envisagé ;<br />
9° Un bilan comptable et un compte de résultat prévisionnel pour l'exercice en
cours ne tenant pas compte de l'opération de transfert ;<br />
10° Un bilan comptable et un compte de résultat prévisionnel pour l'exercice en
cours intégrant le portefeuille transféré ;<br />
11° L'état relatif aux plus-values latentes et à la quote-part des actifs de
l'organisme cédant avant transfert et de l'organisme cessionnaire avant et après
transfert tel qu'il résulte de l'application des dispositions des articles L.
212-6 et R. 212-10 du code de la mutualité, L. 344-1 et R. 344-1 du code des
assurances, L. 931-32 et R. 931-11-9 du code de la sécurité sociale ;<br />
12° La liste des contrats à transférer avec les provisions mathématiques
correspondantes ainsi que les éléments démontrant le maintien des droits des
assurés en termes de participation aux bénéfices ou aux excédents et le
descriptif du traitement concret de l'obligation de comptabilisation distincte
des actifs transférés prévue à l'article L. 324-7 du code des assurances, pour
les transferts d'opérations d'assurance vie et de capitalisation ;<br />
13° Les prévisions relatives aux fonds propres de base éligibles permettant la
couverture du minimum de capital requis et des fonds propres de base éligibles
permettant la couverture du capital de solvabilité requis à l'issue du
transfert, notamment le bilan prudentiel, ainsi que les fonds propres, les
éléments hors bilan et les estimations pour l'ensemble des actifs et des passifs
transférés, pour les organismes relevant du régime dit " Solvabilité II " ;<br />
14° Le capital de solvabilité requis, ainsi que le minimum de capital requis
avant et après transfert, pour les organismes relevant du régime dit "
Solvabilité II " ;<br />
15° Les états prudentiels, avant et après transfert, définis par arrêté du
ministre chargé de l'économie, pour les organismes ne relevant pas du régime dit
" Solvabilité II ".

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034155551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/15/55/LEGIARTI000034155551.xml
---
###### Article R612-31-3
<p align="left">
Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats
d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de
l'Espace économique européen, en application du 14° de l'article L. 612-33,
l'Autorité de contrôle en avise les autorités compétentes de ces différents
Etats.
</p>
Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace
économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure
auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède,
compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour la
couverture de son capital de solvabilité requis et son minimum de capital
requis.<br />
La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet
d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.